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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 22/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me Mathieu QUEMERE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/05015
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX4P
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
La Société HOLDING EXCEPTION. TOURISME D’AFFAIRES, S.A.R.L.U au capital social de 3.000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 810 823 385, dont le siège social se situe [Adresse 3] ;
représentée par Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2095
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant chez Monsieur [N] [Z], [Adresse 1] à [Localité 7] ;
représenté par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
Décision du 14 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05015 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX4P
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 3 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Par acte du 21 décembre 2021, la SARL HOLDING EXCEPTION TOURISME D’AFFAIRES a fait assigner devant la 17ème chambre presse-civile du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [G] [P] aux fins de le voir condamné à la garantir des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Nice dans l’affaire de Madame [E] [C] enrôlée sous le numéro RG F21/00489 et lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 18 mai 2022, l’affaire a fait l’objet d’une redistribution devant la 5ème chambre 1ère section de ce tribunal.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2023 par voie électronique, Monsieur [G] [P] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 42, 43, 66 et 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Nice,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
— condamner la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES aux entiers dépens.
A l’appui de son exception d’incompétence à titre principal, Monsieur [G] [P] se prévaut de ce qu’aux termes de son assignation, la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES sollicite sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Nice dans l’affaire l’opposant à son ancienne salariée et du fait que l’appel en garantie doit être formulé devant la juridiction saisie de la demande “originaire”.
Il souligne que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la demande d’appel en garantie de la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES dans la mesure où cela nécessiterait pour le juge de prendre connaissance du fond du litige, litige de nature prud’homale, et dans la mesure où le litige est actuellement pendant devant une juridiction spécialisée.
Ainsi, selon lui, seul le conseil de prud’hommes est compétent pour apprécier la demande d’appel en garantie sur des condamnations issues d’un litige de nature prud’homale, dont il est d’ailleurs saisi.
A l’appui de son exception d’incompétence territoriale à titre subsidiaire, Monsieur [G] [P] se prévaut de ce que la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES a fait délivrer à son encontre une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, sur son lieu de travail, situé [Adresse 2] à [Localité 6], en sa qualité de directeur adjoint, c’est-à-dire en sa qualité de salarié.
Il rappelle qu’aux termes de son assignation, la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES lui fait grief d’avoir transmis à Madame [C], son ancienne salariée, un courriel prétendument confidentiel qu’elle lui avait adressé le 5 janvier 2021, dans le cadre de ses relations d’affaires et donc en sa qualité de salarié, et que la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES considère que la transmission de ce courriel serait un élément essentiel dans la décision des conseillers prud’homaux.
Il fait valoir que l’action exercée par la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES “pose question” dans la mesure où il a été assigné à [Localité 6], lieu de la prétendue faute commise dans le cadre de sa relation avec son employeur, relation qui lui est totalement étrangère.
Il ajoute qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES et lui qui viendrait justifier une action judiciaire à son encontre en sa qualité de salarié.
Ainsi, il soutient que la société HETA aurait dû l’assigner en sa qualité de personne physique et à son domicile conformément aux dispositions du code de procédure civile, précisant que son domicile est situé dans le département des Hauts-de-Seine (chez Monsieur [Z] [N] au [Adresse 1] à [Localité 7], dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 3 avril 2024.
Maître Papadopoulos a indiqué par message notifié par voie électronique le 9 novembre 2023 ne plus être en charge des intérêts de la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, nobostant la présentation de sa demande par la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES, il apparaît que celle-ci ne peut s’analyser qu’en une demande de dédommagement des conséquences préjudiciables alléguées de la production dans le cadre de la procédure devant le conseil des prud’hommes par sa salariée d’un courrier qu’elle avait adressé à Monsieur [G] [P]. En effet, la relation avec un tiers au contrat de travail ne relève pas de la juridiction prud’homale.
En revanche, en application de l’article 42 du code de procédure civile et de la nature de la demande de la société HOLDING TOURISME D’AFFAIRES contre Monsieur [G] [P] et compte tenu du lieu de son domicile (chez Monsieur [Z] [N] au [Adresse 1] à [Localité 7]), le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître de ce litige.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Nanterre.
Les dépens du présent incident seront réservés dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes de la SARL HOLDING EXCEPTION TOURISME D’AFFAIRES à l’encontre de Monsieur [G] [P] ;
Dit que le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre à la diligence du greffe ;
Rejette toute autre demande de Monsieur [G] [P] ;
Déboute Monsieur [G] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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