Rejet 19 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juil. 1995, n° 93-16.328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 1 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276871 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis, René X…,
2 / Mme Huguette, Rolande X…, demeurant tous deux … (Oise), en cassation d’un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d’appel d’Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1 / de M. René Y…, demeurant … (Oise),
2 / de M. Gabriel Y…, demeurant … (Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X…, auxquels les consorts Y… ont donné à bail à ferme des parcelles de terre, font grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 1993) de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "d’une part, que la convention de prise en pension d’animaux conclue entre un fermier preneur en place et un tiers n’est de nature à caractériser une sous-location prohibée que si le preneur héberge les animaux appartenant à ce tiers de façon régulière et abandonne à ce dernier l’entretien des herbages et pâtures ;
que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, en l’état d’accords conformes à la tolérance et portant sur une très faible superficie, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les fermiers avaient abandonné aux propriétaires des chevaux l’entretien de la pâture, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-35 du Code rural ;
d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 411-39 du Code rural, « pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges et locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation » ;
que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par les conclusions des intimés, si l’opération critiquée, réalisée sur une modeste parcelle de 60 ares seulement, n’avait pour conséquence d’assurer une meilleure mise en valeur de cette parcelle attribuée dans le cadre du remembrement et, partant, celle de l’exploitation toute entière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé et de l’article L. 411-35 du même code" ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu qu’il résultait d’une attestation que la parcelle, sur laquelle elle constatait la continuité de la présence d’animaux n’appartenant pas au preneur, avait été donnée en location à un tiers pendant les années antérieures à 1990, moyennant le paiement d’une somme annuelle, la cour d’appel, qui en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, l’existence d’une sous-location prohibée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… à payer aux consorts Y… la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X…, envers les consorts Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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