Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 févr. 2022, n° 19/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02699 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 FEVRIER 2022 à
la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
-FC-
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/02699 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F76Y
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Juillet 2019 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
La Bouzière
[…]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉS :
Maître C D Maître C D es qualité de Mandataire judiciaire
de la liquidation judiciaire de la SARL JARDINERIE JOUE LES TOURS DELBARD, domicilié […] mission confiée par jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 4 novembre 2014.
Mandataire Judiciaire 12, […]
[…]
représenté par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS CGEA CENTRE OUEST RENNES L’UNEDIC Délégation AGS CGEA RENNES, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame Z A
[…]
[…]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 7 décembre 2021 à 9h00
Audience publique du 07 Décembre 2021 tenue par M. H I, Président de chambre, et c e , e n l ' a b s e n c e d ' o p p o s i t i o n d e s p a r t i e s , a s s i s t é l o r s d e s d é b a t s d e M m e F a n n y F-G, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. H I, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur H I, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 22 Février 2022, Monsieur H I, président de Chambre, assisté de Mme E F-G, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Jardinerie Joué les Tours Delbard a engagé M. X Y le 16 février 2004 en qualité de vendeur. Le salarié a été promu responsable de rayon à compter du 31 octobre 2012.
M. X Y a été élu délégué du personnel.
Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de commerce de Tours a placé la société en liquidation judiciaire
Par courrier du 25 novembre 2014, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Par décision du 19 décembre 2014, le licenciement pour motif économique de M. X Y a été autorisé par l’Inspecteur du travail.
Par courrier en date du 29 décembre 2014, Maître D en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société a notifié à M. X Y son licenciement pour motif économique
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tours par requête en date du 2 décembre 2015 aux fins de contester son licenciement.
Le 18 octobre 2016, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation du dossier au motif que les parties n’étaient pas en état de plaider.
Le 10 octobre 2018, M. X Y a demandé la réinscription de son dossier au rôle du conseil de prud’hommes. L’affaire a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 5 mars 2019 au cours de laquelle le salarié a demandé au conseil de prud’hommes qu’il soit sursis à statuer au motif qu’une procédure pénale était en cours.
Maître C D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Jardinerie Joué les Tours Delbard a demandé au conseil de prud’hommes de constater la péremption de l’instance introduite le 5 décembre 2015 au motif que le salarié ne justifiait pas de diligences permettant de faire progresser l’instance prud’homale depuis la décision de radiation.
Le CGEA Centre Ouest AGS-RENNES a demandé au conseil de prud’hommes de prononcer le péremption d’instance et de dire qu’il n’y pas lieu de surseoir à statuer.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Tours, section commerce, a :
- Dit que la péremption d’instance était acquise ;
- Dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
- Débouté Maître C D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Jardinerie Joué les Tours Delbard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. X Y a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel ;
- Le dire bien fondé ;
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Dire et juger qu’il n’y a lieu à prononcer la péremption d’instance ;
- Prononcer le sursis à statuer dans l’attente des procédures pénales engagées ;
A défaut,
- Renvoyer devant la juridiction prud’homale pour qu’elle puisse statuer sur le fond ;
- Condamner Maître C D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Jardinerie Joué les Tours Delbard et le CGEA Centre Ouest AGS de Rennes à verser à M. X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 09 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le centre de gestion et d’études AGS (CGEA) du centre ouest Rennes demande à la cour de :
- S’entendre M. X Y déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel interjeté du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Tours le 2 juillet 2019;
- Confirmer en tout point la décision entreprise;
En toute hypothèse;
- Dire et juger que l’instance engagée par M. X Y est périmée, et ce avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire;
- Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Et, en toute hypothèse;
- S’entendre M. X Y déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire;
- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ; et en précisant que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail et en l’espèce, le plafond applicable est le plafond 6.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître C D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Jardinerie Joué les Tours Delbard demande à la cour de :
Vu les articles 386 et suivant du Code de procédure civile ;
- Débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement constatant la péremption d’instance rendu le 2 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Tours ;
- Condamner M. X Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- Condamner M. X Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Maître C D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Jardinerie Joué les Tours Delbard fait valoir que le salarié ne justifie pas de diligences ayant permis à l’instance de progresser depuis la décision de radiation et que les conclusions de sursis à statuer ne pouvaient être considérées comme des diligences valant interruption de l’instance.
Le salarié conteste cette analyse.
En vertu de l’article R. 1452-8 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 1er août 2016, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionnés à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a supprimé certaines règles spécifiques à la matière prud’homale telle que l’unicité de l’instance et la faculté de présenter des demandes nouvelles même en appel. En application de l’article 45 du décret, cette suppression ne s’applique qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 (en ce sens, avis Soc., 14 avril 2021, n° 21-70.005).
Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 2 décembre 2015, la procédure relève des dispositions antérieures au décret précité et par suite de l’article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable.
Par sa décision du 18 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Tours a prononcé la radiation de l’instance, dans les termes suivants : « le conseil de prud’hommes constate que les parties ne sont pas en état de plaider cette affaire aujourd’hui alors qu’il s’agit d’un troisième appel devant le bureau de jugement, ordonne, en conséquence, la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours. ». Le conseil de prud’hommes n’a mis aucune diligence à la charge des parties.
Le salarié a, le 10 octobre 2018, soit avant l’expiration du délai de deux ans, déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Tours des conclusions visant à ce que celui-ci ordonne le sursis à statuer dans l’attente des suites de la procédure pénale engagée contre les dirigeants de la SARL Jardinerie Joué les Tours Delbard , ainsi que les pièces et leur bordereau qu’il entendait verser aux débats. Il en avait remis un exemplaire le 3 octobre 2018 à la partie adverse.
Contrairement à ce que soutient Maître C D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Jardinerie Joué les Tours Delbard, le conseil de prud’hommes n’a mis aucune diligence à la charge du demandeur. Une enquête pénale était en cours le 30 octobre 2018 quand le salarié a déposé ses conclusions en demandant la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes. C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a dit l’instance périmée. Le jugement sera de ce chef infirmé.
Sur la demande de sursis à statuer et sur la demande subsidiaire de renvoi devant le conseil de prud’hommes de Tours
M. X Y ne produit aucun élément sur l’état de la procédure pénale postérieur à la réponse que le parquet de Tours lui a adressée le 30 octobre 2018 et dont il se prévaut en application de l’article 4 du code de procédure pénale. Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Le salarié ne demande pas à la cour d’évoquer l’affaire. Il y a dès lors lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Tours afin qu’il statue au fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société Jardinerie Joué les Tours Delbard les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Maître C D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Jardinerie Joué les Tours Delbard de sa demande d’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’instance engagée le 2 décembre 2015 par M. X Y n’est pas atteinte par la péremption ;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Ordonne en conséquence le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Tours, section commerce, afin qu’il statue au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Jardinerie Joué les Tours Delbard les dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
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