Irrecevabilité 10 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 oct. 1995, n° 93-12.494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 janvier 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007272679 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile professionnelle Pernaud c/ société anonyme Banque fédérative de crédit mutuel, société anonyme Société marseillaise de crédit, société anonyme, société anonyme Banque de l' économie rhodanienne |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Pernaud, dont le siège est …, agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Michel Y…, en cassation d’un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), au profit de :
1 / la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est … (9ème),
2 / la société anonyme Banque fédérative de crédit mutuel, dont le siège est … (Bas-Rhin),
3 / la société anonyme Banque de l’économie rhodanienne, dont le siège est … et Danube à Lyon 9ème (Rhône),
4 / la société anonyme Société marseillaise de crédit, dont le siège est … (Bouches-du-Rhône),
5 / la société anonyme Banque générale du Phénix, dont le siège est … (9ème),
6 / la société anonyme Procter et Gamble, dont le siège est … à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
7 / la société anonyme Seb, dont le siège est à Selongey (Côte-d’Or),
8 / M. Michel Y…, demeurant domaine de Soriech à Lattes, Montpellier (Hérault),
9 / M. Olivier X…, administrateur judiciaire, demeurant …, pris en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de M. Michel Y…, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Brouchot, avocat de la SCP Pernaud, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de l’économie rhodanienne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque générale du Phénix, de Me Roger, avocat de la société Procter et Gamble et de la société Seb, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la Banque de l’économie crédit mutuel, venue aux droits de la Banque fédérative de crédit mutuel et de la Banque de l’économie rhodanienne :
Vu l’article 171, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que sur les tierces oppositions de diverses banques dont la Banque fédérative de crédit mutuel et la Banque de l’économie rhodanienne, l’arrêt attaqué a rétracté le jugement prononçant le redressement judiciaire de M. Y… et désignant la SCP Pernaud comme représentant des créanciers ;
Attendu que la SCP Pernaud demande, ès qualités, la cassation de cet arrêt en ce qu’il a rétracté le jugement ;
Mais attendu que le représentant des créanciers n’est pas l’une des personnes limitativement énumérées par l’article susvisé qui peuvent se pourvoir contre une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCP Pernaud, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Rejette les demandes présentées tant par la BNP que par la Banque de l’économie – crédit mutuel sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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