Rejet 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 mai 1995, n° 94-10.076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10.076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265716 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène, Paulette Y…, demeurant à Paris (16e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d’appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de M. Djamichid Z…
X…, demeurant … (16e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle Y… a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a rejeté sa demande tendant à faire constater la cessation du contrat de location-gérance de fonds de commerce par elle conclu avec M. Gordji X… ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y…, envers M. Gordji X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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