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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 17 déc. 2024, n° 23/11690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11690 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNPO
N° de MINUTE : 24/00734
Madame [Z], [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie DENIS,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B317
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clément CARON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0386
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et a été prorogée au 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES.
Suite à la parution d’une annonce sur le site Leboncoin le 17 décembre 2019, Madame [Z] [T] a acheté le 22 décembre 2019 un véhicule VOLKSWAGEN BEETLE 1.2 TSI, immatriculé [Immatriculation 5], avec un kilométrage de 55.300 kms, auprès de Madame [S] [R], pour la somme de 10.690 euros, payée par chèque de banque.
Après s’être aperçue que le toit était grêlé et que le véhicule présentait des défauts de peinture, Madame [Z] [T] a fait diagnostiquer le véhicule chez un garagiste, qui a estimé le montant des réparations à effectuer à la somme de 4.000 euros.
Par lettre du 6 décembre 2020, Madame [Z] [T] a demandé la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord et d’autres désordres étant apparus, notamment sur la traverse et le bas de caisse, Madame [Z] [T] a fait réaliser deux expertises amiables du véhicule par l’intermédiaire de son assurance protection juridique puis a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 décembre 2022, une expertise automobile a été ordonnée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Madame [Z] [T] a assigné Madame [S] [R] devant le tribunal de céans.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2024, elle demande, au visa des articles 1641, 1137 et 1240 du code civil, de :
— PRONONCER la résolution judiciaire et à titre subsidiaire l’annulation du contrat de vente en date du 22 décembre 2019 portant sur le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN BEETLE 1.2 TSI, immatriculé [Immatriculation 5],
— CONDAMNER Madame [S] [R] à lui payer la somme de 10.690,00 € au titre de la restitution du prix de vente,
— LUI DONNER ACTE qu’elle s’engage à mettre à disposition de Madame [S] [R] le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN BEETLE 1.2 TSI, immatriculé [Immatriculation 5], dès perception du prix de vente, dans le cadre de la restitution de celui-ci,
— CONDAMNER Madame [S] [R] à supporter les frais de restitution du véhicule,
— CONDAMNER Madame [S] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* Dépose du réservoir d’essence : 486,79 €
* Réparation d’odeur d’essence : 403,14 €
* Avertisseur sonore : 365,68 €
* Expertise amiable : 162,00 €
* Frais d’assurance : 502,99 €
* Préjudice d’immobilisation : 3.840,00 €
* Préjudice moral : 5.000,00 €
— CONDAMNER Madame [S] [R] à lui payer une somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER Madame [S] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [S] [R] aux dépens de la présente instance, de l’instance en
référé et en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [J].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 février 2024, Madame [S] [R] demande de :
— DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— PRENDRE ACTE de sa volonté de payer à Madame [T] une somme de 365,68€ correspondant aux frais de réparation du klaxon,
À titre subsidiaire,
— REJETER les demandes de Madame [T] au titre des frais de restitution, des frais annexes, du préjudice moral et du préjudice d’immobilisation,
Plus subsidiairement,
— CANTONNER le préjudice d’immobilisation à la seule période postérieure au 4 avril 2023,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [T] à payer à Madame [R] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.
En ce qui concerne les désordres concernant la carrosserie du véhicule, Madame [R] soulève la prescription de l’action en garantie des vices cachés et subsidiairement leur caractère apparent lors de la vente. En ce qui concerne les désordres relatifs à la traverse et au bas de caisse, elle soutient que leur antériorité à la vente n’est pas démontrée et qu’ils ne sont pas de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination. En ce qui concerne les demandes en paiement relatifs aux frais annexes, elle prétend que Madame [T] ne démontre pas sa mauvaise foi et que les préjudices ne lui sont pas imputables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
À l’issue de l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de Madame [Z] [T] en résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés et en condamnation à la restitution du prix de vente
Il convient de rappeler :
* que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, étant précisé que c’est à l’acquéreur, exerçant l’action en garantie des vices cachés, qu’il appartient de rapporter la preuve :
— de l’existence du vice qu’il allègue,
— de son caractère caché,
— de son antériorité par rapport à la vente,
— de l’impropriété de la chose à l’usage destiné ;
* que l’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, étant précisé toutefois que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose ;
* que l’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 précités, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 juillet 2023, que le véhicule est affecté de trois types de désordres :
— des désordres qui compromettent la sécurité du véhicule et rendent nécessaire son immobilisation : il s’agit de la déformation de la traverse de renfort suite à un accident et à la mauvaise réparation des bas de caisse côté droit et côté gauche qui sont oxydés ; l’expert indique clairement que ces désordres étaient antérieurs à la vente et invisibles, ne pouvant être décelés qu’en levant le véhicule sur un pont ;
— des désordres esthétiques : il s’agit des impacts de grêle et des défauts de peinture ; l’expert indique qu’ils étaient antérieurs à la vente, visibles mais uniquement si le véhicule était bien nettoyé ;
— des désordres antérieurs à la vente mais réparés : klaxon ne fonctionnant pas, odeur d’essence dans le véhicule et fuite d’huile sur le moteur.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise l’existence de vices cachés affectant la traverse et les deux bas de caisse, antérieurement à la vente, et qui rendent le véhicule impropre à son usage.
Il y a lieu par conséquent de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la restitution de du prix de vente du véhicule à la demanderesse, soit la somme de 10.690 euros.
Sur les demandes au titre des différents préjudices subis par Madame [Z] [T]
En vertu des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. A contrario, s’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et de l’annonce en vue de la vente parue sur le site Leboncoin le 17 décembre 2019 que le véhicule a été présenté comme “ de première main” et “ en super état”. Or il résulte du rapport d’expertise que le véhicule, mis en circulation en juillet 2013, a été acquis par la défenderesse le 19 novembre 2013 à 4200 km ; qu’il a ensuite subi quatre sinistres avant la vente, à savoir trois collisions et un acte de vandalisme (le 13 septembre 2015, le 24 avril 2018, le 16 mai 2018 et le 21 septembre 2018), sinistres que la défenderesse ne pouvait pas ignorer. L’expert souligne dans son rapport que l’annonce parue n’est par conséquent pas conforme à l’état du véhicule, qui avait des défauts et n’était pas “ en super état”.
Madame [R], qui a volontairement passé sous silence l’état réel du véhicule, sera par conséquent tenue de réparer les dommages en lien avec les vices du véhicule.
Madame[Z] [T] justifie, au vu des pièces versées aux débats, avoir subi les préjudices suivants :
• La somme de 365,68 euros au titre du remplacement du klaxon ;
• La somme de 486,79 euros au titre des frais de dépose du réservoir d’essence et de 403,14 euros pour remplacer le clapet ;
• La somme de 162 euros au titre des frais de diagnostic ;
• La somme de 502,99 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
Le préjudice d’immobilisation sera fixé en fonction des estimations de l’expert, à la somme journalière de 1/1000ème de la valeur du véhicule, soit 10 euros par jour ( page 31 de son rapport).
Madame [T] sollicite une indemnité au titre des frais d’immobilisation entre le 4 avril 2023, date de l’immobilisation définitive du véhicule après l’expertise judiciaire, et le 22 avril 2024.
Il sera fait droit à cette demande, le préjudice pour 384 jours d’immobilisation étant de
384 X 10 =3.840 euros.
Madame [T] ne démontrant pas avoir subi un préjudice moral particulier, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations à payer les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et ce sans qu’il soit besoin de le spécifier dans le dispositif de la décision.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Madame [S] [R] qui succombe aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ainsi que les autres dépens exposés en référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [S] [R] étant condamnée aux dépens, il convient par conséquent de la condamner à verser la somme de 3.000 euros à la demandesse au titre des frais irrépétibles et de rejeter sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 22 décembre 2019 entre Madame [Z] [T] et Madame [S] [R], portant sur le véhicule VOLKSWAGEN BEETLE 1.2 TSI, immatriculé [Immatriculation 5],
CONDAMNE Madame [S] [R] à verser à Madame [Z] [T] la somme de 10.690 euros en restitution du prix de vente,
ORDONNE à Madame Madame [Z] [T] de restituer à Madame [S] [R] le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN BEETLE 1.2 TSI, immatriculé [Immatriculation 5], dès perception du prix de vente,
DIT que Madame [S] [R] supportera les frais de restitution du véhicule,
CONDAMNE Madame [S] [R] à verser à Madame [Z] [T] les sommes suivantes :
• La somme de 365,68 euros au titre du remplacement du klaxon du véhicule ;
• La somme de 486,79 euros au titre des frais de dépose du réservoir d’essence
• La somme de 403,14 euros pour remplacer le clapet ;
• La somme de 162 euros au titre des frais de diagnostic ;
• La somme de 502,99 euros au titre des frais d’assurance du véhicule
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 3.840 euros au titre de l’immobilisation du véhicule entre le 4 avril 2023 et le 22 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ainsi que les autres dépens exposés en référé ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à verser à Madame [Z] [T] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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