Rejet 26 novembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 94-20.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-20.934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 20 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007327349 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société civile professionnelle ( SCP ) Tancrède Dumont et Lo Dumont , Commissaires priseurs associés |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Tancrède Dumont et Lo Dumont, Commissaires priseurs associés, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d’appel de Caen (1re chambre), au profit de M. Maurice X…, demeurant 7, rue du Parc Bellevue, 14000 Caen,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCP Tancrède Dumont et Lo Dumont, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Caen, 20 septembre 1994), que M. X…, commissaire-priseur, a cédé les droits afférents à son office à la SCP Tancrède et Lo Dumont pour la somme de quatre millions de francs; que celle-ci l’a assigné en réfaction de prix et en validité de saisie-arrêt, faisant valoir que son consentement avait été vicié par une erreur portant sur le mode de détermination du prix, le coefficient convenu ayant été appliqué à un montant de produits demi-nets certifié par le cédant, montant qui s’était révélé avoir été calculé sans déduction de la TVA sur honoraires;
Attendu que, pour rejeter ces prétentions, la cour d’appel a énoncé que, s’il était constant que le coefficient indiqué avait été appliqué à un montant de produits semi-nets erroné, dès lors qu’il avait été calculé sans déduction de la TVA sur honoraires, les parties s’étaient néanmoins mises d’accord sur le prix de quatre millions, initialement prévu, après discussions, notamment devant le procureur de la République et, cela, après que les montants contestés eurent été rectifiés; qu’elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Tancrède Dumont et Lo Dumont à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;
La condamne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Tancrède Dumont et Lo Dumont à payer à M. X… la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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