Infirmation partielle 27 juin 2024
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-19.459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.459 24-19.459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, N° 23/12252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00177 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat national CFTC Sanofi c/ société Sanofi Aventis groupe, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° X 24-19.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
Le syndicat national CFTC Sanofi, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-19.459 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Sanofi Aventis groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat national CFTC Sanofi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sanofi Aventis groupe, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), les sociétés françaises du groupe Sanofi et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO ont conclu, le 8 juin 2012, un accord relatif au télétravail.
2. Soutenant que les dispositions de cet accord relatives au remboursement des frais d’installation de bureau et au paiement d’une indemnité forfaitaire mensuelle étaient applicables aux salariés placés en télétravail en raison de circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de Covid-19, le syndicat national CFTC Sanofi (le syndicat) a saisi, le 9 juillet 2020, un tribunal judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le syndicat fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la société Sanofi Aventis groupe à appliquer aux salariés, placés en situation de télétravail exceptionnel à compter du 16 mars 2020, l’article 1-7 de l’accord du 8 juin 2012 relatif à la prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, et cela jusqu’au 1er septembre 2022 s’agissant des frais d’installation, et jusqu’au 1er décembre 2022 s’agissant de la prime mensuelle et de le débouter de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la société à régulariser la situation par une application rétroactive des mesures financières de l’accord précité à compter du 16 mars 2020 inclus jusqu’au 1er septembre 2022 s’agissant des frais d’installation, et jusqu’au 1er décembre 2022 s’agissant de la prime mensuelle, alors :
« 1°/ que l’accord collectif du 8 juin 2012 relatif au « télétravail dans le groupe Sanofi en France » comprend, après un Titre 1 « Champ d’application », un Titre 2 « Le Télétravail » qui comprend, aussitôt après un article 1 « Définition », un article 2 « Circonstances exceptionnelles ou force majeure » qui dispose que « L’article L. 1222-11 du Code du travail introduit le recours ponctuel au télétravail ; « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, (…) ». Dans ce cas, les modalités de mise en uvre du télétravail seront établies selon les principes énoncés au présent accord et la réglementation en vigueur et en fonction des circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure » ; que le Titre 3 intitulé « Processus d’éligibilité » prévoit notamment un article 1 intitulé « Volontariat », un article 2 intitulé "Avenant au contrat de travail, mise en uvre et période d’adaptation« , dont un 2-1 qui dispose que »L’avenant au contrat de travail, d’une durée de 1 an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, précise (…)" ; que le Titre 4 intitulé « organisation du télétravail » prévoit un article 1 sur « l’organisation matérielle », dont un 1-7 sur la « Prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail » qui dispose que : "Outre les moyens mis à sa disposition pour télétravailler, le salarié bénéficie d’un remboursement de frais d’installation lié à l’achat de matériel de bureau ou de complément d’équipement, il est remboursé sur présentation des factures correspondantes à concurrence d’un montant plafonné à 150 € TTC. Il bénéficie d’un forfait mensuel (sur 12 mois) de 20 € bruts en compensation, notamment, des frais liés à l’utilisation d’une connexion Internet haut débit, aux énergies consommées du fait de sa présence au lieu de résidence déclarée ( )." ; que pour débouter le syndicat exposant de sa demande d’application, sur le fondement de l’article 2 du Titre 2 de l’accord, du principe de prise en charge des coûts prévu à l’article 1-7 du Titre 4 aux salariés en télétravail imposé pour circonstance exceptionnelle à compter du 16 mars 2020, la cour d’appel a relevé que « le dispositif ainsi mis en place par les Titres 3 et 4 de l’accord du 8 juin 2012 s’applique et surtout ne peut s’appliquer qu’au télétravail volontaire et régulier et sur une période minimale d’une année pouvant être renouvelée » et que « ce dispositif est nécessairement exclusif et/ou incompatible avec la mise en place en urgence d’un dispositif de télétravail imposé » ; qu’en refusant d’appliquer l’article 2 du Titre 2 de l’accord et en considérant les Titres 3 et 4 de cet accord comme un « dispositif » unique revenant ainsi à considérer que les conditions pourtant propres au processus d’éligibilité du Titre 3 rendraient ce « dispositif » – en ce compris le principe de prise en charge des coûts de l’article 1-7 du Titre 4 – incompatible avec la mise en place en urgence d’un dispositif de télétravail imposé, la cour d’appel a violé l’article 2 du Titre 2 et l’article 1-7 du Titre 4 de l’accord collectif du 8 juin 2012 relatif au télétravail dans le groupe Sanofi en France ;
2°/ qu’une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte ; qu’intitulé « Circonstances exceptionnelles ou force majeure », l’article 2 du Titre 2 de l’accord collectif du 8 juin 2012 dispose que "Dans ce cas, les modalités de mise en uvre du télétravail seront établies selon les principes énoncés au présent accord et la réglementation en vigueur et en fonction des circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure" ; que pour débouter le syndicat exposant de sa demande d’application, sur le fondement de l’article 2 du Titre 2 de l’accord du 8 juin 2012, du principe de prise en charge des coûts prévu par l’article 1-7 du Titre 4 de l’accord, aux salariés en télétravail imposé pour circonstance exceptionnelle à compter du 16 mars 2020, la cour d’appel a également affirmé que « en effet l’article 2 du Titre 2 précise seulement que le recours ponctuel au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles se fera au regard des principes énoncés dans l’accord, de la réglementation en vigueur au moment de la réalisation des circonstances exceptionnelles, mais également de la nature et des implications des circonstances exceptionnelles en cause » et que « Littéralement, l’article 2 prévoit donc que les modalités de prise en charge du télétravail exceptionnel seront établies au moment de la réalisation des circonstances exceptionnelles » ; qu’en interprétant l’article 2 du Titre 2 de l’accord du 8 juin 2012 alors que ce dernier est pourtant clair et non équivoque et en modifiant le sens sous le couvert d’une interprétation dite « littérale », la cour d’appel a violé l’article 2 du Titre 2 de l’accord collectif du 8 juin 2012 relatif au télétravail dans le groupe Sanofi en France ;
3°/ qu’intitulé « Circonstances exceptionnelles ou force majeure », l’article 2 du Titre 2 de « l’accord relatif au télétravail (…) » du 8 juin 2012 dispose que "Dans ce cas, les modalités de mise en uvre du télétravail seront établies selon les principes énoncés au présent accord et la règlementation en vigueur et en fonction des circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure" ; que le Titre 4 de l’accord, dont son article 1-7 sur la « Prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail » suit son Titre 3 intitulé « Processus d’éligibilité », qui comporte notamment un article 1 « Volontariat », un article 2 "avenant au contrat de travail, mise en uvre et période d’adaptation« , un article 3 »Réversibilité" ( ) ; que pour débouter le syndicat exposant de sa demande d’application, sur le fondement de l’article 2 du Titre 2 de l’accord, du principe de prise en charge des coûts de son article 1-7 du Titre 4 aux salariés en télétravail imposé pour circonstance exceptionnelle à compter du 16 mars 2020, la cour d’appel a ajouté qu’une interprétation contraire de l’article 2 du Titre 2 de l’accord reviendrait à fixer de façon discriminatoire et aléatoire les dispositions devant s’appliquer au télétravail exceptionnel ; qu’en statuant ainsi, sans faire état d’un critère illicite et après avoir elle-même jugé que l’application d’une disposition de l’accord dépendait de sa compatibilité avec un dispositif de télétravail imposé et mis en place dans l’urgence, critère objectif et non aléatoire, sans avoir fait ressortir en quoi les dispositions du Titre 4 sur le remboursement de frais et le paiement forfaitaire a posteriori étaient, au même titre que les dispositions du Titre 3 sur le « processus d’éligibilité », incompatibles avec le télétravail imposé en urgence à partir du 16 mars 2020, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 1-7 du Titre 4 et article 2 du Titre 2 de l’accord collectif du 8 juin 2012 relatif au télétravail dans le groupe Sanofi en France. »
Réponse de la Cour
4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
5. Selon le préambule de l’accord du 8 juin 2012 relatif au télétravail dans le groupe Sanofi en France, cet accord s’inscrit dans le cadre strict du volontariat des salariés candidats au télétravail.
6. L’article 1 du titre 2 de l’accord rappelle la définition du télétravail telle qu’elle résulte de l’article L. 1222-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
7. L’article 3 du titre 2 prévoit que, dans le cadre de l’accord, les modalités du télétravail font nécessairement l’objet d’un avenant au contrat de travail, conclu pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction et précisant les jours effectués en télétravail sur proposition du salarié acceptée par la hiérarchie, sur une base hebdomadaire, à raison de un ou deux jours ou à défaut sur une base mensuelle de quatre à huit jours.
8. Les dispositions du titre 3 prévoient le processus d’éligibilité au télétravail, à la stricte initiative du salarié et formalisé, à la suite d’un entretien avec l’employeur, par un avenant au contrat de travail d’une durée d’un an précisant l’organisation et la durée du travail, les conditions de réversibilité, la période d’adaptation et le matériel mis à disposition.
9. L’article 2 du titre 2 énonce qu’en application de l’article L. 1222-11 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la mise en oeuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail, rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés, et précise que, dans ce cas, les modalités de mise en oeuvre du télétravail seront établies selon les principes énoncés à l’accord et la réglementation en vigueur et en fonction des circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure.
10. Selon l’article 1.7 du titre 4 relatif à l’organisation du télétravail, outre les moyens mis à sa disposition pour télétravailler, le salarié bénéficie d’un remboursement de frais d’installation liés à l’achat de matériel de bureau ou de complément d’équipement, dans la limite de 150 euros et sur présentation des factures, d’un forfait mensuel, sur 12 mois, de 20 euros brut en compensation, notamment, des frais liés à l’utilisation d’une connexion internet haut débit, aux énergies consommées du fait de sa présence au lieu de résidence déclarée ainsi que d’un remboursement du surcoût de la prime d’assurance s’il y a lieu et du coût du certificat attestant de la conformité des installations électriques.
11. Il résulte de ces dispositions que l’application des dispositions de l’article 1.7 figurant au titre 4 de l’accord conclu le 8 juin 2012 est limitée au télétravail habituel et volontaire convenu dans les conditions de l’accord, le télétravail imposé en cas de circonstances exceptionnelles devant faire l’objet de modalités définies lors de la survenue des circonstances le justifiant.
12. La cour d’appel, qui a retenu que les modalités financières de l’accord n’étaient pas communes au télétravail régulier et volontaire et au télétravail exceptionnel et imposé, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles.
13. Le moyen, inopérant en ce qu’il critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le syndicat fait les mêmes griefs à l’arrêt, alors :
« 1°/ qu’en application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables ; qu’en l’espèce, l’article 1-7 du Titre 4 de l’accord collectif du 8 juin 2012 sur la « Prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail » dispose que "Outre les moyens mis à disposition pour télétravailler, le salarié bénéficie d’un remboursement de frais d’installation liés à l’achat de matériel de bureau ([fauteuil], lampe de bureau…) ou de complément d’équipement (station d’accueil, écran…). Il est remboursé sur présentation des factures correspondantes à concurrence d’un montant plafonné à 150 euros TTC. Il bénéficie d’un forfait mensuel (sur 12 mois) de 20 euros bruts en compensation, notamment, des frais liés à l’utilisation d’une connexion internet haut débit, aux énergies consommées du fait de sa présence au lieu de résidence déclarée (…)" : que pour débouter le syndicat exposant de sa demande d’application, sur le fondement du principe d’égalité de traitement, de la prise en charge des coûts du télétravail aux salariés placés en télétravail imposé à compter du 16 mars 2020, la cour d’appel a affirmé que la situation d’un télétravailleur volontaire sur une période contractuellement déterminée avec l’entreprise ne peut être pertinemment comparée au télétravailleur sur une période non déterminée et imposée tant au salarié qu’à l’entreprise ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ces salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique au regard de l’avantage dont il était question, en l’occurrence du remboursement forfaitaire des frais d’installation et du forfait mensuel d’utilisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement ;
2°/ qu’en application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux
placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables ; que pour débouter le syndicat exposant de sa demande d’application, sur le fondement du principe d’égalité de traitement, de la prise en charge des coûts du télétravail aux salariés en télétravail imposé à compter du 16 mars 2020, la cour d’appel a également affirmé que ces dispositions conventionnelles ont eu pour objet d’encadrer et de consacrer une différence, ayant une cause objective, entre les télétravailleurs ayant demandé à en bénéficier et les salariés qui n’ont pas été autorisés à se rendre sur leur lieu de travail en raison de circonstances exceptionnelles ; qu’en statuant ainsi, alors que la raison tirée de la volonté du salarié de bénéficier du télétravail est subjective et que celle tirée des circonstances exceptionnelles est objective, mais seulement pertinente pour justifier le télétravail imposé, et non pas pour justifier que celui-ci soit privé de la prise en charge des coûts dont bénéficie le télétravailleur volontaire et régulier, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement ;
3°/ que les avantages conventionnels sont également soumis au principe d’égalité de traitement ; que pour débouter le syndicat exposant de sa demande d’application, sur le fondement du principe d’égalité de traitement, de la prise en charge des coûts du télétravail aux salariés placés en télétravail imposé à compter du 16 mars 2020, la cour d’appel a également rappelé qu’aucune disposition légale n’impose, en tant que tel, le versement d’une allocation forfaitaire pendant le télétravail puisque seuls les frais engendrés par cette circonstance doivent être pris en charge par l’employeur selon un décompte réel et non forfaitaire, qu’il doit également être retenu que l’ancien article L. 1222-9 ne prévoyait de prise en charge que dans le cadre d’un télétravail volontaire et régulier, de sorte que la différence de traitement entre le télétravail volontaire et le télétravail imposé était donc fixée par la loi et, en cela, l’accord ne prévoyait pas d’appliquer les modalités financières négociées pour le télétravail régulier au télétravail exceptionnel ; qu’en se fondant ainsi sur l’existence d’une loi ayant le même objet que la convention collective, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier la différence de traitement résultant de l’application des dispositions conventionnelles en cause par la société employeur et a, en conséquence, de nouveau violé le principe d’égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
15. Selon le principe d’égalité de traitement, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ou similaire.
16. Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
17. La cour d’appel a d’abord, à bon droit, rappelé qu’aucune disposition légale n’impose le versement d’une allocation forfaitaire pendant le télétravail et que les frais engendrés par le télétravail doivent être pris en charge par l’employeur selon un décompte réel et non forfaitaire.
18. Elle a ensuite constaté que l’article 1.7 du titre 4 de l’accord d’entreprise applicable au télétravail volontaire et régulier prévoit qu’outre les moyens mis à sa disposition pour télétravailler, le salarié bénéficie d’un remboursement de frais d’installation liés à l’achat de matériel de bureau ou de complément d’équipement, dans la limite de 150 euros et sur présentation des factures, d’un forfait mensuel, sur 12 mois, de 20 euros brut en compensation, notamment, des frais liés à l’utilisation d’une connexion internet haut débit, aux énergies consommées du fait de sa présence au lieu de résidence déclarée ainsi que d’un remboursement du surcoût de la prime d’assurance s’il y a lieu et du coût du certificat attestant de la conformité des installations électriques.
19. Elle a enfin relevé qu’aux termes de l’accord du 8 juin 2012, le télétravail habituel et volontaire doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée d’un an renouvelable et précisant le nombre de jours télétravaillés, l’organisation et la durée du travail, les conditions de réversibilité, la période d’adaptation, le matériel mis à disposition et autres éléments, que les salariés en télétravail ont l’obligation d’assurer la conformité des installations électriques au poste de travail et de fournir un certificat attestant de cette conformité ainsi que de déclarer la situation de télétravail à leur compagnie d’assurance.
20. La cour d’appel qui a ainsi fait ressortir, qu’au regard des avantages en cause consistant à prendre en charge de façon forfaitaire sur l’année les frais générés par le télétravail et à rembourser des frais d’installation à l’occasion du télétravail s’inscrivant dans la durée, les salariés placés en télétravail de manière régulière pour une durée annuelle n’étaient pas dans une situation identique à celle des salariés placés en télétravail en raison de circonstances exceptionnelles pour une période non déterminée, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat national CFTC Sanofi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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