Rejet 25 juin 1996
Résumé de la juridiction
°
Les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation d’un bien indivis, compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du Code civil, sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation, mise par l’article 815-9 du même Code, à la charge de cet indivisaire pour la jouissance privative de ce bien.
Les juges du fond évaluent souverainement le montant de l’indemnité due pour l’occupation privative d’un immeuble indivis.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 1996, n° 94-18.579, Bull. 1996 I N° 267 p. 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-18579 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 267 p. 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 avril 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037581 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Bignon. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu, d’abord, que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation d’un bien indivis, compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du Code civil, sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation, mise par l’article 815-9 du même Code à la charge de cet indivisaire pour la jouissance privative de ce bien ; que la cour d’appel n’était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, ensuite, qu’en ses deux premières branches, le premier moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d’appel qui ont souverainement évalué le montant de l’indemnité due par l’épouse pour l’occupation privative de l’un des immeubles indivis ;
D’où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le second moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé qu’il n’était pas établi que le mari avait joui privativement de l’un des immeubles indivis ; qu’il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vanne ·
- Industrie ·
- Prix de revient ·
- Technique ·
- Pièces ·
- Frais d'étude ·
- Commande ·
- Production ·
- Société par actions ·
- Code civil
- Omission de statuer ·
- Dispositif ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Cour d'appel ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Prétention ·
- Textes
- Compétence de la cour d'appel ·
- Remboursement aux assedic ·
- ° travail réglementation ·
- Déroulement des débats ·
- Travail réglementation ·
- Allocation de chômage ·
- Condamnation d'office ·
- ° jugements et arrêts ·
- Mentions obligatoires ·
- Jugements et arrêts ·
- Employeur ·
- Ministère public ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Part ·
- Chômage ·
- Ordre public ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Sociétés ·
- Entité économique autonome ·
- Transfert ·
- Affrètement ·
- Transport ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Filiale ·
- Travail
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Pourvoi ·
- Instance ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Lieu ·
- Procédure
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Impôt foncier ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Hôtel ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Régimes matrimoniaux ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Enrichissement sans cause ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Investissement ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Titre
- Associations ·
- Politique sociale ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expert-comptable ·
- Procédure accélérée ·
- Élus ·
- Situation économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de séjour ·
- Cour d'assises ·
- Peine complémentaire ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Recours ·
- Pénal ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Formulation d'offres précises, concrètes et personnalisées ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Obligation de l'employeur ·
- Questionnaire de mobilité ·
- Reclassement à l'étranger ·
- Licenciement économique ·
- Reclassement ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Offre ·
- Employeur ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Plan
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Absence de cause ·
- Rupture ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.