Cassation 14 mai 1996
Résumé de la juridiction
La novation n’a lieu que si une obligation valable est substituée à l’obligation ancienne.
Il en résulte qu’en cas d’annulation de la convention novatoire la première obligation retrouve son efficacité et il en est ainsi même lorsque le créancier savait que l’obligation nouvelle était annulable de son propre fait.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-14.625, Bull. 1996 IV N° 138 p. 121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14625 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 138 p. 121 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 10 février 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038326 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1271 du Code civil ;
Attendu que la novation n’a lieu que si une obligation valable est substituée à l’obligation initiale ; qu’en cas d’annulation de la convention novatoire la première obligation retrouve son efficacité ; qu’il en est ainsi même lorsque le créancier savait que l’obligation nouvelle était annulable de son propre fait ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte authentique du 31 janvier 1989, les époux X… ont reconnu devoir à la société Etablissements Lafille (société Lafille) la somme de 1 000 000 de francs ; qu’un arrêt du 3 avril 1991 a prononcé l’annulation de cette reconnaissance de dette au motif que le consentement des époux X… avait été vicié en raison de la violence exercée par le créancier ; que la société Lafille a assigné les époux X… en paiement de la somme de 252 354 francs représentant le montant d’effets de commerce émis antérieurement à l’acte susvisé ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que la convention du 31 janvier 1989 portant extinction de l’obligation primitive trouvait sa cause dans la création de l’obligation nouvelle s’y substituant, énonce que, cette obligation nouvelle s’étant trouvée anéantie par l’exercice de l’action en nullité, l’ancienne créance aurait pu être traitée comme n’ayant jamais été éteinte, mais qu’en l’espèce où le créancier a entendu, en connaissance de cause, substituer à l’obligation antérieure une obligation nouvelle qu’il savait annulable de son propre fait, l’annulation n’a pu faire revivre l’obligation primitive ;
Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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