Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00021 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAFY
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 14] DE [Localité 11] en date du 22 Novembre 2023, rg n° 23/00039
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 11]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE-GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 janvier 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 20 février 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D] exerçait une activité libérale de chirurgien-dentiste pour laquelle il était affilié à la [7] (devenue [8] ci-après [9] ou la Caisse) lorsqu’il a été blessé accidentellement le 13 janvier 1984 à l’épaule et dans l’impossibilité d’utiliser son bras gauche.
Un certificat médical du 10 février 1986 constatant l’absence d’amélioration de son état de santé, le versement des indemnités journalières a été suspendu à compter du 15 mars 1986.
M. [D] s’est rapproché de la Caisse pour solliciter la liquidation de ses droits au titre de l’invalidité dès le 08 avril 1986.
Une demande d’allocation d’invalidité professionnelle formalisée le 13 juin 1986 assortie d’un certificat médical du même jour, a été réfusée par décision de la commission d’inaptitude du 03 octobre 1986, notifiée le 06 octobre 1986, au motif que celle-ci n’avait pas constaté un handicap physique ou mental à caractère permanent contraignant l’intéressé à interrompre totalement son activité professionnelle.
M. [D] ayant adressé des pièces complémentaires le 15 octobre 1986, la Caisse a indiqué par courrier du 17 octobre 1986 que le dossier serait à nouveau soumis au médecin conseil.
Celui-ci a ensuite sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise confiée au Docteur [E] en vue d’un réexamen du dossier par la commission d’inaptitude lors de sa séance du 15 mai 1987 dont les suites ne sont pas connues.
Par courrier du 25 mars 2003 en réponse à une demande d’explications pour le compte de M. [D], la Caisse a répondu pour l’essentiel qu’au vu de sa cessation d’activité, de sa radiation et de sa reconversion professionnelle, la situation de celui-ci ne correspondait à aucun des critères d’ouverture de droit à une rente d’invalidité.
Sur relance du conseil de M. [D], la Caisse a maintenu, par décision du 13 mai 2011, sa précédente position en ajoutant que les décisions relatives à la suspension du versement des indemnités journalières au 15 mars 1986 comme au refus de reconnaissance de l’état d’invalidité étaient définitives, l’absence d’une nouvelle décision par la commission d’inaptitude après réexamen du dossier valant décision de rejet laquelle n’avait donné lieu à aucun recours.
Le 11 juillet 2011, M. [D] a alors saisi la commission de recours amiable de l’organisme aux fins de reconnaître :
— d’une part, son invalidité professionnelle totale et définitive à compter du 15 mars 1986 et de liquider ses droits depuis cette date,
— d’autre part, la responsabilité civile pour faute de la Caisse et d’obtenir une proposition d’une indemnisation à ce titre.
Ce recours ayant été rejeté le 05 septembre 2011 au motif que ni les conditions administratives faute d’affiliation ni les conditions médicales au vu des pièces soumises à la commission d’inaptitude n’étaient remplies et que la décision implicite de rejet émanant en dernier lieu de celle-ci n’avait pas été contestée, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion qui, par jugement du 26 septembre 2012 :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l’incapacité pour statuer sur la demande de reconnaissance de l’état d’invalidité de M. [D] et sur la liquidation de ses droits et a dit qu’une fois le délai de contredit passé, le dossier sera transmis par les soins du greffe à ladite juridiction,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la responsabilité civile pour faute de la [6],
— avant dire droit sur la responsabilité et renvoyant à cet égard à une audience ultérieure, a enjoint à la Caisse de produire la décision de radiation de la commission d’inaptitude lors de sa réunion du 15 mai 1987 ainsi que le procès-verbal de tenue de cette commission à cette date et le jugement du 21 avril 1987.
Par jugement du 22 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré M. [D] recevable mais non fondé en son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 05 septembre 2011 et rejeté l’ensemble des demandes de M. [D].
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 04 juillet 2014 qui n’a pas donné lieu à pourvoi.
Pour sa part, par jugement du 18 février 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité de la Réunion a considéré qu’en l’absence de recours formé 'en son temps’ à l’encontre de la décision de la commission d’inaptitude notifiée le 06 octobre 1986, cette décision de rejet était devenue définitive de sorte que le recours formé par M. [D] était irrecevable.
Par arrêt du 04 avril 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt confirmatif rendu le 03 mars 2017 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ([10]) au motif que l’action engagée par M. [D] qui tendait à la reconnaissance d’un état d’invalidité professionnelle à la date du 17 octobre 1986 avait un objet différent de celui de la décision prise par la caisse le 03 octobre 1986.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la [10], autrement composée, a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— constaté qu’à la date du 17 octobre 1986, M. [F] [D] était atteint d’un handicap physique ou mental à caractère permanent qui le contraignait à interrompre totalement son activité professionnelle,
— dit qu’à la date du 17 octobre 1986, l’état de santé de M. [F] [D] justifiait l’attribution de l’allocation d’invalidité,
— dit qu’il revient à la [9] de procéder au calcul et à la liquidation de ladite allocation et a rejeté en conséquence les demandes fondées sur les modalités de calcul et de paiement de l’allocation invalidité ainsi que la demande de désignation d’un expert pour procéder au calcul des prestations sollicitées.
Le pourvoi formé par la Caisse à l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 11 janvier 2024.
Mise en demeure d’exécuter les causes de l’arrêt rendu le 25 novembre 2021, la Caisse a opposé, par courrier du 11 février 2022, que M. [D] n’était plus affiliable à la date du 17 octobre 1986 de sorte qu’aucune allocation d’invalidité ne pouvait être liquidée à son profit à compter de cette date.
La commission de recours amiable saisie le 11 avril 2022 a confirmé ce refus par décision du 24 novembre 2022 dont le pôle social a été ensuite saisi.
Parallèlement, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [D] aux fins d’obtenir le prononcé d’une astreinte, a rejeté cette demande par jugement du 13 juin 2022.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— déclaré M. [F] [D] recevable en son recours,
— jugé que M. [F] [D] était affilié à la [8] à la date du 17 octobre 1986,
— jugé que M. [F] [D] avait droit à une allocation d’invalidité à la date du 17 octobre 1986,
— renvoyé en conséquence M. [F] [D] devant la [8] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision,
— débouté M. [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses demandes,
— condamné la [8] à payer à M. [F] [D] une indemnité de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la même aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens et pour l’essentiel, le tribunal, relevant que la vente du cabinet du praticien ne faisait pas obstacle au versement d’une allocation d’invalidité et que la radiation au tableau de l’Ordre était en principe une condition de recevabilité de la demande, a constaté que la [10] s’était prononcée dans ses motifs sur la question de l’affiliation et que la caisse ne prouvait ni l’assujetissement obligatoire à une autre caisse ni le caractère exclusif de l’assujetissement litigieux. Considérant qu’il n’était pas établi que l’assujettisement à la caisse avait cessé à la date de la demande d’allocation d’invalidité, le tribunal a jugé que la condition d’affiliation était remplie à cette date et qu’en conséquence, les conditions administratives d’attribution de l’allocation sollicitée l’étaient également.
La caisse a relevé appel par délaration du 11 décembre 2023.
Vu les conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 26 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 12 novembre suivant aux termes desquelles la [8] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré M. [F] [D] recevable en son recours,
— jugé que M. [F] [D] était affilié à la [8] à la date du 17 octobre 1986,
— jugé que M. [F] [D] avait droit à une allocation d’invalidité à la date du 17 octobre 1986,
— renvoyé en conséquence M. [F] [D] devant la [8] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision,
— condamné la [8] à payer à M. [F] [D] une indemnité de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la même aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 27 octobre 2022,
En conséquence,
— juger que M. [F] [D] n’était plus affilié à la [8] à compter du 1er avril 1985, du fait de la vente de son cabinet dentaire en mars 1985 et de sa reconversion professionnelle simultanée dans une activité d’agent commercial et de son rattachement au [12],
En conséquence,
— débouter M. [F] [D] de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses demandes,
— débouter M. [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— le condamner à payer à la [8] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2024, soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2024, aux termes desquelles M. [F] [D] requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [F] [D] était recevable en son recours, que ce dernier était affilié à la [8] à la date du 17 octobre 1986 et que ce dernier avait droit à une allocation d’invalidité à la date du 17 octobre 1986, le renvoyant en conséquence devant la [8] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la [9] à payer à M. [F] [D] la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— recevoir l’appel incident de M. [F] [D],
En conséquence,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [9] en date du 27 octobre 2022,
A titre principal,
— condamner la [9] à payer à M. [D] la somme de 949.710 euros arrêtée au 20 février 2013 et assortie des intérêts de retard à compter de chaque échéance impayée au titre du rappel d’allocation d’invalidité depuis le 17 octobre 1986 jusqu’au 25 juin 2004 inclus outre intérêts au taux légal sur l’ensemble depuis le 20 février 2013,
— ordonner à la [9] de procéder au calcul et au paiement des sommes correspondantes à la revalorisation des droits à la retraite de M. [D] pour la période débutant à compter du 17 octobre 1986 jusqu’au 25 juin 2004 sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la [9] à verser à M. [D] une somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes lui étant dues au titre de rappel d’invalidité et du rappel des pensions de retraite,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle le cas échéant,
A titre subsidiaire sur la demande au titre du rappel d’allocation d’invalidité,
— ordonner à la [9] de procéder au calcul et à la liquidation de l’allocation d’invalidité due à M. [F] [D] à la date du 17 octobre 1986 jusqu’au 25 juin 2004 inclus sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle le cas échéant,
— condamner la [9] à verser à M. [D] une somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes lui étant dues au titre du rappel d’invalidité et du rappel de pensions de retraite,
A titre infiniment subsidiaire, sur la mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner en lui impartissant la mission suivante :
— prendre connaissance des dossiers respectifs des parties et des éléments du litige,
— procéder au calcul de l’allocation d’invalidité due à M. [D] à la date du 17 octobre 1986 jusqu’au 25 juin 2004 inclus,
— procéder au calcul des sommes correspondantes à la revalorisation des droits à la retraite de M. [D] pour la période du 17 octobre 1986 jusqu’au 25 juin 2004 inclus,
— donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par M. [D],
— condamner la [9] à verser à M. [D] une somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes lui étant dues au titre de rappel d’invalidité et du rappel de pension de retraite,
En toute hypothèse,
— condamner la [9] à payer à M. [D] une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la [9] à payer à M. [D] une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Les parties ont été avisées aux termes des débats de ce que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 puis informées d’une prorogation au 20 février suivant.
SUR CE,
Sur l’attribution de l’allocation d’invalidité professionnelle
La caisse fait en substance valoir qu’en ayant cessé définitivement son activité libérale en janvier 1985 et vendu son cabinet en mars suivant, soit antérieurement à sa demande d’allocation d’invalidité, et en s’étant reconverti simultanément dans une activité commerciale, l’intimé n’était plus affiliable à compter du 1er avril 1985, date d’effet de sa radiation, et n’avait plus ni les moyens ni l’intention d’exercer son activité de chirurgien-dentiste à titre libéral.
Pour sa part, M. [D] soutient que la vente de son cabinet et le fait d’envisager une reconversion professionnelle sont sans incidence sur sa demande puisqu’il était dans l’incapacité médicale de poursuivre son activité et percevait des indemnités journalières à ce titre. Il précise avoir sollicité ses droits à invalidité professionnelle dès la fin du versement desdites indemnités.
Les chirurgiens-dentistes sont au nombre des professionnels affiliés aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales.
Les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes invalidité -décès – indemnités journalières, dans leur version applicable au litige, ont été approuvés par arrêté du 27 février 1985 et produits intégralement aux débats par l’intimé en cours de délibéré sur demande contradictoire de la cour, en ce compris les dispositions de l’article 4 relatif à l’allocation d’invalidité professionnelle dont il résulte :
Une allocation annuelle est accordée à tout chirurgien-dentiste affilié atteint d’un handicap physique ou mental à caractère permanent qui le contraint à interrompre totalement son activité professionnelle.
La commission d’inaptitude donne son avis sur l’existence de l’invalidité professionnelle. Le conseil d’administration décide du droit à l’allocation.
La permanence de l’invalidité professionnelle peut faire l’objet, à tout moment, d’un contrôle.(…)
Le chirurgien-dentiste incapable d’exercer doit justifier sa cessation d’exercice en produisant une attestation du président du conseil départemental de l’ordre établissant soit sa radiation du tableau soit son inscription sur la liste des praticiens inscrits au tableau sans exercer (…).
Il résulte en outre de l’article 15 relatif à l’incapacité professionnelle temporaire que :
L’indemnité journalière est payable mensuellement, à terme échu, dans le courant du mois suivant, sous réserve de la présentation, tous les mois, d’un certificat médical constatant la continuité de l’incapacité totale d’exercice et d’une attestation sur l’honneur de n’avoir effectué aucun acte relevant de la profession dentaire, ni aucun travail rémunéré quelque soit ses modalités pendant la période d’incapacité.
Le service cesse :
— en cas de décès du bénéficiaire.
— en cas de reprise de l’activité (même partielle)
— en cas de radiation (à partir du premier jour du trimestre civil suivant celle-ci),
— ou d’une période continue de 36 mois, à partir de la date d’effet de la prestation.
sur décision de la commission d’inaptiude qui statue sur l’incapacité permanente à tout moment.
En l’espèce, il est constant que M. [D] a perçu des indemnités journalières au titre de l’incapacité professionnelle temporaire jusqu’au 15 mars 1986 (pièce n° 18 / intimé), le versement prenant fin sur la base d’un certificat médical du 10 février 1986 analysé comme marquant la date de consolidation en l’absence d’amélioration (pièce n° 17 / intimé).
Dès le 08 avril 1986, l’intimé a pris attache avec la caisse pour faire valoir ses droits à invalidité permanente téléphoniquement d’abord, puis en régularisant un formulaire de demande en date du 13 juin 1986 accompagné d’un certificat médical du même jour (pièces n° 19 / intimé) sur la base duquel la commission d’inaptitude s’est prononcée par décision du 03 octobre 1986 qui a donné lieu ensuite à différents recours aboutissant, aux termes d’un arrêt de la [10] rendu le 25 novembre 2021 (pièce n° 38 / intimé), à la constatation de ce qu’à la date du 17 octobre 1986, M. [D] était atteint d’un handicap physique ou mental à caractère permanent le contraignant à interrompre totalement son activité permanente.
Que la [10] pour les besoins de son raisonnement ait indiqué dans ses motifs 'qu’à la date de la demande soit le 15 octobre 1986 M. [F] [D] était affilié à la [9], sa radiation auprès du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’étant intervenue que le 14 janvier 1987" de sorte que le moyen tiré de sa désinscription était inopérant, ne revêt pas, conformément à l’article 480 du code de procédure civile qui ne l’énonce que pour le dispositif, autorité de la chose jugée.
Constatant que la condition médicale tenant à la caractérisation d’un handicap permanent emportant interruption totale de l’activité professionnelle, la [10] a ainsi dit qu’à la date du 17 octobre 1986, l’état de santé de M. [D] justifiait l’attribution de l’allocation d’invalidité et renvoyé à la caisse quant au calcul et la liquidation de ladite allocation, la portée de la décision ne pouvant, en tout état de cause, excéder la compétence d’attribution de la [10] telle qu’elle résulte des articles L.143-1 et L. 143-3 anciens du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, les développements de l’intimé quant à la motivation de l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 sont inopérants et la [9] recevable à discuter, à ce stade, les conditions administratives d’attribution de l’allocation d’invalidité professionnelle.
Il importe en outre de relever, au regard de la chronologie ci-dessus exposée, que l’instruction de cette demande d’allocation s’inscrit dans la continuité de la consolidation 'sur décision de la commission d’inaptitude’ en application du dernier alinéa de l’article 15 des statuts ci-dessus rappelé.
La cessation d’activité dont se prévaut l’appelante constitue exclusivement une condition de versement des indemnités journalières, non remises en cause en l’espèce, servies de manière 'temporaire’ dans les suites du fait accidentel tandis que l’allocation invalidité permanente requiert une cessation 'définitive’ d’exercice laquelle résulte d’une attestation du président du conseil départemental de l’ordre établissant soit la radiation du tableau soit l’inscription sur la liste des praticiens inscrits au tableau sans exercer, conformément à l’article 4 des statuts.
C’est dans ces conditions que, par courrier du 28 octobre 1986 (pièce n° 26 / intimé), accusant réception des éléments de réponse de M. [D] relatifs à sa cessation d’activité au 20 janvier 1984 et à la cession de son cabinet en mars 1985, la Caisse lui a indiqué qu’après examen de sa demande par la commission d’inaptitude lors de sa réunion du 16 janvier 1987, il lui appartiendra de justifier de sa cessation définitive d’exercice en tant que chirurgien-dentiste libéral en produisant notamment une attestation du conseil de l’ordre.
Cet état de fait résulte de la reconstitution de carrière établie par le conseil de l’ordre retenant une fin d’exercice au 13 janvier 1987 ( pièce n° 59 / intimé) et est reconnu par la Caisse aux termes d’un courrier du 05 septembre 2011 du directeur de l’organisme produit par l’intimé en pièce n° 34.
Le moyen tiré par la Caisse du non respect de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation, est en conséquence inopérant pour la période antérieure au 1er janvier 1987.
La cour observe en outre que, dans ce même courrier du 05 septembre 2011 (pièce n° 34 / intimé), la Caisse indique avoir procédé à la radiation de M. [D] de la liste de ses cotisants au 1er janvier 1987 en déduisant 'qu’à compter de cette date M. [D] ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l’allocation d’invalidité puisqu’il ne remplissait plus la condition administrative d’affiliation'.
Ce faisant, la Caisse admet que cette condition était pleinement remplie antérieurement et en conséquence à la date de la demande d’allocation d’invalidité laquelle a été formulée c’est à dire dès le 13 juin 1986 mais également à la date de caractérisation de l’état d’invalidité au 17 octobre 1986 telle que retenue par la Cour de cassation comme une nouvelle demande.
L’affilation de M. [D] est au surplus confirmée par le relevé de situation établi par la [9] en date du 30 octobre 2012 mentionnant que l’intimé était cotisant et donc affilié de 1984 à 1986 (pièce n° 58 / intimé) peu important l’absence de trimestre résultant de l’absence d’activité.
La Caisse ne peut valablement invoquer les dispositions de l’article 5 des statuts dans leur version actuelle qu’elle produit en pièce n° 12 aux termes desquelles ' les chirurgiens-dentistes qui n’exercent plus leur activité libérale, à l’exception des bénéficiaires d’une pension au titre de l’incapacité professionnelle totale permanente, cessent de plein droit d’être affiliés au présent régime', du fait, d’une part, de l’absence de disposition équivalente dans la version antérieure applicable et en raison, d’autre part, de la procédure d’instruction de la demande d’invalidité permanente toujours en cours.
Il en est de même de l’existence éventuelle d’une autre activité dès lors qu’elle est conforme aux limites déontologiques posées par l’article 3 du code alors applicable et codifié depuis à l’article R.4127-203 du code de la santé publique, dans les termes suivants ' tout chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il est interdit au chirurgien-dentiste d’exercer en même temps que l’art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.'
Ainsi contrairement à ce qu’elle soutient, ni la vente des parts de son cabinet par M. [D] (celui-ci précisant que les statuts de la SCP ne permettaient pas un remplaement au delà d’un an – son courrier en pièce n° 23), ni la reconversion professionnelle dont celui-ci fait état qui ne suffisent pas à caractériser la cessation d’exercice requise, ne justifient le refus d’attribution de l’allocation réclamée.
Affilié aux dates juridiquement utiles de sa demande et de son état d’invalidité, M. [D] peut prétendre à l’attribution de l’allocation d’invalidité professionnelle prévue par les statuts.
Le jugement contesté sera, en conséquence, confirmé de ce chef étant précisé que le juge s’appropriant et tranchant le litige, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 24 novembre 2022 qui conditionne la régularité du recours contentieux subséquent et qu’il n’y a pas lieu 'd’annuler'.
Sur les demandes de rappel de rente et de pension de retraite
La Caisse réfute toute obstruction en rappelant la motivation du juge de l’exécution écartant toute astreinte. Elle demande le rejet des demandes chiffrées et tendant à la mise en oeuvre d’une expertise en faisant valoir qu’il s’agit de sommes régies par des dispositions légales et réglementaires de sorte qu’il n’appartient pas à l’intimé d’effectuer ses propres calculs. Elle ajoute que la décision contestée ne porte pas sur le calcul de la rente mais sur l’affiliation de l’intéressé à compter de 1985.
Pour sa part, M. [D] sollicite, afin de suppléer la carence de la Caisse, de la condamner à des rappels de rente d’invalidité et de pension de retraite, subsidiairement d’ordonner une astreinte dissuasive et plus subsidiairement encore, d’ordonner une mesure d’expertise en la condamnant à titre provisionnel. Il soutient que les modalités de calcul et de liquidation de l’allocation d’invalidité ainsi que sa date de cessation au 1er janvier 2005, date de sa reprise partielle d’activité, entraient dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable. Il ajoute que le principe de l’intangibilité des pensions de retraite n’est pas applicable en cas d’exécution d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée modifiant les droits à pension.
Il appartient à la Caisse qui gère de manière autonome des régimes obligatoires de retraite complémentaire et d’invalidité-décès spécifiques à la profession concernée de procéder au calcul et à la liquidation des droits, sous réserve des recours auxquels chaque décision est susceptible d’ouvrir droit, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont renvoyé à la Caisse à ce titre sans qu’il soit nécessaire, au regard des recours exercés de part et d’autre, de la chronologie des demandes et de la complexité de la liquidation à venir, d’assortir cette mesure d’une astreinte ni, à ce stade, d’ordonner une mesure d’instruction, peu important qu’en saisissant la commission de recours amiable, M. [D] ait avancé les mêmes montants que ceux dont il se prévaut devant le juge.
Le jugement contesté sera en conséquence également confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’appelante s’oppose à toute condamnation en rappelant que le tribunal des affaires de sécurité sociale ainsi que la cour d’appel avaient, en leur temps, considéré que les carences prétendument fautives de la Caisse n’étaient pas démontrées ni sa responsabilité engagée.
L’intimé réclame, à ce titre, la somme de 50.000 euros en reprochant à la caisse de s’opposer à ses demandes par tout moyen ou recours dilatoire au point de l’amener à saisir le juge de l’exécution pour la contraindre à liquider ses droits, 37 ans après le fait générateur de son obligation.
La responsabilité d’un organisme de sécurité sociale peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à charge pour la partie qui s’en prévaut de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, saisi d’une demande de réparation formée par M. [D] en raison de l’absence de décision par la commission d’inaptitude postérieurement à la mise en oeuvre d’une expertise laissée sans rapport et sans suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale l’avait débouté par jugement du 22 mai 2013 confirmé par arrêt du 04 juillet 2014, la cour retenant une carence fautive de la caisse mais une absence de lien de causalité avec l’absence de liquidation des droits dès lors que l’avis de l’expert restait inconnu (pièces n° 48 et 49 / intimé).
Ajoutant à ces éléments définitivement jugés, la cour relève que postérieurement à la mise en oeuvre de ladite expertise à laquelle M. [D] justifie s’être rendu courant 1987 (ses pièces n° 28 et 29), celui-ci s’est manifesté plus de dix ans après uniquement pour connaître ses droits à la retraite tandis que la caisse répondait en date du 25 mars 2003 à une demande d’explication (pièce n° 30 / intimé) et qu’en date du 30 mars 2011, son conseil interpellait la caisse afin de contester pour la première fois l’absence de prise de décision par la commission d’inaptitude lors de sa séance du 15 mai 1987.
C’est dans ce contexte que s’est noué le litige quant à l’appréciation médicale de l’état d’invalidité porté par l’intimé jusqu’en cassation.
Il résulte du rappel de cette chronologie que si la Caisse a fait preuve d’une carence fautive à ne pas se préoccuper du sort de l’expertise qu’elle avait elle-même sollicitée au premier semestre 1987, cette situation a permis à M. [D] de provoquer l’examen de sa situation de nombreuses années après, alors même qu’il ne justifiait lui-même dans l’intervalle d’aucune initiative suivie, sans qu’une forclusion puisse lui être finalement opposée.
Pour sa part, la caisse a procédé à l’examen administratif de la situation une fois le litige médical purgé après cassation, sans caractérisation d’un abus de droit constitutif d’une faute, la méprise d’une partie sur la réalité de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’un manquement.
Enfin M. [D] ne démontre aucun préjudice qui ne soit réparé par les intérêts moratoires susceptibles de lui être accordés en cas de régularisation.
Il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement contesté est confirmé concernant la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de la Caisse qui succombe ainsi, en équité, qu’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Y ajoutant,
Condamne la [8] à payer à M. [F] [D] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [8] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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