Infirmation partielle 16 novembre 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-10.488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.488 24-10.488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 novembre 2023, N° 20/02611 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915703 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300224 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° W 24-10.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
M. [R] [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.488 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [P],
2°/ à Mme [S] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] et de Mme [K], après débats en l’audience publique du 17 [P] 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 2023), M. [P] et Mme [K] (les consorts [P]-[K]) sont propriétaires d’une parcelle issue de la division du lot n° 16 du lotissement « la Clairière Hameau ».
2. Cette parcelle est contiguë à celle constituant le lot n° 14 de ce lotissement, dont M. [D] est propriétaire.
3. M. [P] a édifié une clôture avec fondations en limite du fonds de M. [D], en démolissant en partie le mur et le treillage en façade ainsi que l’ancienne clôture.
4. Celui-ci, se plaignant de l’existence d’un empiétement sur son fonds, l’a assigné en démolition de la clôture et reconstruction, conformément au cahier des charges du lotissement, en démolition d’autres constructions contrevenant à ce document et en indemnisation de son préjudice.
5. Mme [K] est intervenue à l’instance.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. M. [D] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte des consorts [P]-[K] à enlever ou faire enlever à leurs frais la clôture et l’allée mal positionnées empiétant sur sa propriété, et à reconstruire une clôture conforme au cahier des charges identique à celle démolie et de rejeter sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, alors :
« 1°/ que l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété de ces fonds et un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété ; qu’en se fondant pour exclure l’empiétement de l’allée et de la clôture édifiée par les consorts [K] et [P] sur la propriété de M. [D], sur la signature du procès-verbal de bornage réalisé en 2015 par le géomètre M. [Z], par tous les propriétaires des parcelles litigieuses, sur la pose de bornes conforme à ce procès-verbal et sur la conformité de la clôture édifiée par rapport au plan de bornage établi par M. [Z], quand ce bornage n’était pas de nature à remettre en cause le droit de propriété de M. [D] tel que défini par les titres de propriété communs des parties, par le plan du lotissement approuvé par l’arrêté du 1er janvier 1973 et par le document d’arpentage de M. [H] annexé au procès-verbal de délimitation établi à la demande du lotisseur, auteur commun des parties, la cour d’appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 [P] 2016, 544 et 646 du code civil ;
2°/ qu’il résulte du titre de propriété de M. [D] au paragraphe « Désignation des biens » sous l’intitulé « plan » que « l’immeuble vendu n’a pas donné lieu à l’établissement d’un plan par un géomètre-expert mais il figure en teinte rouge sur une copie du plan cadastral demeurée annexée » ; qu’en énonçant que le procès-verbal de bornage établi par M. [Z] géomètre expert serait annexé à l’acte de vente de M. [D], la cour d’appel a dénaturé cet acte de vente en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 544 et 646 du code civil et l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
8. Il résulte de ces textes qu’un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, n’implique pas, à lui seul, l’accord des parties sur la propriété des fonds ainsi délimités.
9. Pour rejeter les demandes de M. [D] en démolition de la clôture et de l’allée empiétant sur sa propriété, en reconstruction d’une clôture identique à celle démolie et en indemnisation de son préjudice de jouissance, l’arrêt retient qu’un procès-verbal de bornage, réalisé le 16 juillet 2015 par un géomètre-expert, est annexé à l’acte de vente de M. [D], que les limites divisoires entre les parcelles respectives de celui-ci et des consorts [P]-[K], définies par ce géomètre, ont été matérialisées par la pose de bornes et que la clôture édifiée par les consorts [P]-[K] respecte l’implantation de ces bornes et le plan de bornage.
10. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’un bornage n’est pas attributif de propriété mais a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus, d’autre part, que le titre de M. [D] précisait que « l’immeuble vendu n’a pas donné lieu à l’établissement d’un plan par un géomètre-expert », la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [D] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [K] et M. [P] à enlever ou faire enlever à leurs frais la clôture et l’allée mal positionnées empiétant sur sa propriété et leur condamnation à reconstruire une clôture conforme au cahier des charges identique à celle démolie et régulièrement implantée à leurs frais exclusifs, rejette la demande de M. [D] en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne M. [P] et Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et Mme [K] et les condamne in solidum à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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