Confirmation 17 mai 2022
Désistement 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-23.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 17 mai 2022, N° 21/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823790 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300192 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2024
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° H 22-23.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
1°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [W] [F],
3°/ Mme [G] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 16],
4°/ M. [U] [C],
5°/ Mme [V] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 21],
6°/ M. [T] [O],
7°/ Mme [S] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 15],
8°/ Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 2],
9°/ M. [B] [A],
10°/ Mme [J] [A],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
11°/ M. [I] [K],
12°/ Mme [Y] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
13°/ la société Le Gite du Vieux Moulin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
14°/ la société Strawberry Fields, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
15°/ la société Le Crépuscule, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],
16°/ la société Tendo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
17°/ la société Chevreux patrimoine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],
18°/ la société Mace Saint-Eloi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18],
19°/ la société Le Dantec, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
20°/ la société Patri-Formont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
21°/ la société Mana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
22°/ la société Seguin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
23°/ la société Bet’imo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
24°/ la société Boulbene & Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
ont formé le pourvoi n° H 22-23.945 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société [Adresse 22], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], venant aux droits de la société Ermenonville,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [H], de Mme [D] [H], de M. [W] [F], de Mme [G] [F], de M. [U] [C], de Mme [V] [C], de M. [T] [O], de Mme [S] [O], de M. [B] [A], de Mme [J] [A], de M. [I] [K], de Mme [Y] [K], des sociétés Le Gite du Vieux Moulin, Strawberry Fields, Le Crépuscule, Tendo, Chevreux Patrimoine, Mace Saint Eloi, Le Dantec, Patri-Formont, Mana, Seguin, Bet’imo et de la société Boulbene & Co, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [Adresse 22], après débats en l’audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 février 2024, la société civile professionnelle Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [X] [H], de Mme [D] [H], de M. [W] [F], de Mme [G] [F], de M. [U] [C], de Mme [V] [C], de M. [T] [O], de Mme [S] [O], de M. [B] [A], de Mme [J] [A], de M. [I] [K], de Mme [Y] [K], de la société Le Gite du Vieux Moulin, de la société Strawberry Fields, de la société Le Crépuscule, de la société Tendo, de la société Chevreux Patrimoine, de la société Mace Saint Eloi, de la société Le Dantec, de la société Patri-Formont, de la société Mana, de la société Seguin, de la société Bet’imo et de la société Boulbene & Co, se désister du pourvoi formé par eux contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 17 mai 2022, au profit de la société [Adresse 22].
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 février 2024, la société civile professionnelle [Localité 20], Bouniol-Brocher, agissant au nom de la société Résidence Le Printania, a accepté ce désistement et déclaré renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [X] [H], à Mme [D] [H], à M. [W] [F], à Mme [G] [F], à M. [U] [C], à Mme [V] [C], à M. [T] [O], à Mme [S] [O], à M. [B] [A], à Mme [J] [A], à M. [I] [K], à Mme [Y] [K], à la société Le Gite du Vieux Moulin, à la société Strawberry Fields, à la société Le Crépuscule, à la société Tendo, à la société Chevreux Patrimoine, à la société Mace Saint Eloi, à la société Le Dantec, à la société Patri-Formont, à la société Mana, à la société Seguin, à la société Bet’imo et à la société Boulbene & Co du désistement de leur pourvoi,
DONNE ACTE à la société [Adresse 22] du désistement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H], Mme [D] [H], M. [W] [F], Mme [G] [F], M. [U] [C], Mme [V] [C], M. [T] [O], Mme [S] [O], M. [B] [A], Mme [J] [A], M. [I] [K], Mme [Y] [K], la société Le Gite du Vieux Moulin, la société Strawberry Fields, la société Le Crépuscule, la société Tendo, la société Chevreux Patrimoine, la société Mace Saint Eloi, la société Le Dantec, la société Patri-Formont, la société Mana, la société Seguin, la société Bet’imo et la société Boulbene & Co aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.
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