Confirmation 30 mai 2023
Cassation 19 mars 2026
Résumé de la juridiction
Le contrat par lequel une commune cède à un syndicat intercommunal des eaux, qui est un établissement public, des biens appartenant à son domaine public, présente le caractère d’un contrat administratif, de sorte que l’action en nullité de ce contrat, formée par la commune, relève de la compétence de la juridiction administrative
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 23-17.912, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17912 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 30 mai 2023, N° 21/02509 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859126 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300180 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 180 FS-B
Pourvoi n° V 23-17.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-17.912 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, établissement public, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de [Localité 1], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Oppelt, Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 30 mai 2023), la commune de [Localité 1] (la commune) a vendu le 28 décembre 1989 pour un franc symbolique au syndicat intercommunal de l’eau du Marseillon, devenu le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan (le syndicat), des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dépendant de son domaine public comportant une source et les installations nécessaires à son exploitation pour les besoins du service public de la distribution de l’eau potable exploité par le syndicat intercommunal.
2. Le 28 février 2020, la commune a assigné le syndicat en nullité de cette vente.
Sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l’article 76, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Saisi par la Cour de cassation (3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.912), en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 8 décembre 2025 (TC, 8 décembre 2025, n° 4362, publié), énoncé que le contrat, conclu le 28 décembre 1989, par lequel la commune a cédé au syndicat, qui est un établissement public, des biens appartenant à son domaine public, présente le caractère d’un contrat administratif, de sorte que l’action en nullité de ce contrat, formée par la commune, relève de la compétence de la juridiction administrative.
5. Conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives.
6. Il s’ensuit qu’en retenant sa compétence pour connaître du litige, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
9. Il y a lieu de dire la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande de la commune en nullité du contrat de vente du 28 décembre 1989 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, en ce compris celles formées devant les juridictions du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Désistement ·
- Idée ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Application
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Vieux ·
- Siège ·
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie n'ayant pas comparu à l'audience ·
- Défendeur non comparant ·
- Indication des pièces ·
- Droits de la défense ·
- Procédure civile ·
- Procédure orale ·
- Détermination ·
- Établissement ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Bordereau ·
- Audience ·
- Sanction ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Pièces ·
- Horaire ·
- Enregistrement ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Branche
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Liberté ·
- Avocat général
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ·
- Personnes incarcérées à compter du 1er janvier 2023 ·
- Juridictions de l'application des peines ·
- Peine privative de liberté ·
- Réduction de peine ·
- Application ·
- Détention provisoire ·
- Peine privative ·
- Demande d'avis ·
- Date ·
- Personnes ·
- Cour de cassation ·
- Procédure pénale ·
- Crédit ·
- Liberté
- Question prioritaire de constitutionnalite ·
- Licenciement pour motif disciplinaire ·
- Article l. 1332-2 du code du travail ·
- Notification du droit de se taire ·
- Renvoi au conseil constitutionnel ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Caractère nouveau et sérieux ·
- Contrat de travail, rupture ·
- 1332-2 du code du travail ·
- Formalités préalables ·
- Pouvoir disciplinaire ·
- Entretien préalable ·
- Formalités légales ·
- Licenciement ·
- 1232-3 et l ·
- Articles l ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Associations ·
- Handicap ·
- Code du travail ·
- Citoyen ·
- Conseiller ·
- Doyen
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réponse ·
- Licenciement ·
- Qualités ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Refus injustifié de se soumettre à un changement de poste ·
- Caractère non substantiel de la modification ·
- Modification imposée par l'employeur ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Indemnité de licenciement ·
- Changement de poste ·
- Faute du salarié ·
- Refus du salarié ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Délai-congé ·
- Faute grav ·
- Indemnités ·
- Secrétaire de direction ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Détournement de pouvoir ·
- Modification substantielle ·
- Grossesse ·
- Service ·
- Indemnité de rupture ·
- Licenciement pour faute ·
- Affectation
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- In solidum ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Bornage ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Lotissement ·
- Procès-verbal ·
- Plan ·
- Géomètre-expert ·
- Consorts ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.