Infirmation partielle 29 septembre 2023
Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-22.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023, N° 21/01417 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303753 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00826 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société BMA administrateurs judiciaires, société Angelini Nord, société BTSG 2 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 826 F-D
Pourvoi n° B 23-22.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Angelini Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [N] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Angelini Nord,
3°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [L] [S] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Angelini Nord,
ont formé le pourvoi n° B 23-22.426 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et, Rebeyrol, avocat de la société Angelini Nord et des sociétés BTSG² et BMA administrateurs judiciaires, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de graphiste maquettiste par la société Winners à compter du 7 juillet 1997.
2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Imago, puis à la société Angeli Nord (la société), suivant avenant du 1er août 2011 consécutif à la fusion des sociétés Imago et Vervaeke. Elle occupait les fonctions d’infographiste exécution.
3. Par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société. Par ordonnance du juge commissaire du 15 mai 2019, la société BMA administrateurs judiciaires, désignée en qualité d’administrateur judiciaire, a été autorisée à procéder à la suppression de cinq postes, dont deux infographistes.
4. Le 20 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement économique. Son contrat de travail a été rompu à l’issue du délai de réflexion dont elle disposait, après qu’elle a adhéré, le 14 juin 2019, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
5. La société a été placée en liquidation judiciaire le 8 juillet 2020, la société MJ Valem associés, étant désignée en qualité de liquidateur, remplacée ensuite par la SCP BTSG² et la société BMA administrateurs judiciaires désignée en qualité d’administrateur.
6. Se prévalant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La société, la SCP BTSG² et la société BMA administrateurs judiciaires, ès qualités, font grief à l’arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’ordonner à la société BTSG², de remettre à la salarié le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi conformément au dispositif de l’arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en s’abstenant de répondre au moyen de l’employeur qui expliquait que la tardiveté de l’envoi des lettres du 6 juin 2019 ne pouvait lui être reprochée, dès lors que ces lettres sollicitaient des entreprises tierces, dont une réponse positive n’aurait de toute façon pas empêché la rupture du contrat de travail liant la salariée à la société Angelini Nord, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il ressort des courriers de recherches de reclassement que celles-ci se sont déroulées en deux phases avec l’envoi de plusieurs lettres le 6 mai 2019 puis le 6 juin 2019, l’essentiel des démarches ayant ainsi été opéré le 6 juin 2019. Il en déduit qu’en effectuant, la veille de l’envoi, le 7 juin 2019, de la lettre de licenciement, des démarches de recherche de reclassement qui n’avaient, dès lors, aucune chance d’aboutir, l’employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société et du liquidateur qui soutenaient que les lettres du 6 juin 2019 sollicitaient des entreprises tierces dont la réponse était sans incidence sur l’appréciation du respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement, dès lors que l’obligation de reclassement ne s’étend pas à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif fixant la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant au liquidateur de remettre à l’intéressée les documents de fin de contrat conformes au dispositif de l’arrêt, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant le liquidateur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Angelini Nord, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’absence de formation et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet sauf sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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