Confirmation 12 janvier 2024
Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-22.891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.891 24-22.891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2024, N° 23/02222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10347 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Talorig |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10347 F
Pourvoi n° C 24-22.891
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Q].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-22.891 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Talorig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Agression sexuelle ·
- Bore ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Inéligibilité ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Sûretés ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Causalité ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Réparation integrale ·
- Expert ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Lien ·
- Assurances
- Péremption ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Rôle ·
- Observation ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Radiation ·
- Exécution
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Entreprise individuelle ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
- Irrecevabilité relevée d'office par le juge ·
- Prétention tardive d'une demande en appel ·
- Fin de non-recevoir soulevée d'office ·
- Tardiveté des prétentions ·
- Moyen d'irrecevabilité ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Office du juge ·
- Recevabilité ·
- Appel civil ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pourvoi ·
- Inopérant ·
- Déchéance ·
- Appel
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Acompte ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Vieux ·
- Siège ·
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi
- Partie n'ayant pas comparu à l'audience ·
- Défendeur non comparant ·
- Indication des pièces ·
- Droits de la défense ·
- Procédure civile ·
- Procédure orale ·
- Détermination ·
- Établissement ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Bordereau ·
- Audience ·
- Sanction ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Pièces ·
- Horaire ·
- Enregistrement ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Branche
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Liberté ·
- Avocat général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.