Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604, Inédit
CPH La Rochelle 26 janvier 2021
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CA Poitiers
Confirmation 15 décembre 2022
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CASS
Cassation 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Charge de la preuve des heures de travail

    La cour a estimé que la salariée ne produisait pas d'éléments précis concernant ses temps de travail, ce qui a conduit à son déboutement.

  • Rejeté
    Charge de la preuve du respect des durées maximales de travail

    La cour a jugé que la salariée ne fournissait pas d'éléments précis sur ses temps de travail, entraînant le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Mme [E] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, arguant que la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail en faisant peser la charge de la preuve uniquement sur elle. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, soulignant que la charge de la preuve concernant le respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur, conformément aux articles L. 3121-18 et L. 3121-20. La cassation ne remet pas en cause les autres demandes de la salariée, qui restent déboutées. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 nov. 2024, n° 23-12.604
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.604
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 15 décembre 2022, N° 21/00457
Textes appliqués :
Article L. 3171-4 du code du travail.

Articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050784083
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01192
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Sur les parties

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