Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 sept. 2024, n° 24/05942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05942 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXYZ
Du 10 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [S] [O], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [D]
né le 02 Mai 1977 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant en visioconférence
assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461
DEMANDEUR
ET :
représentée par Me MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 7 août 2024 notifiée le même jour par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [V] [D] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 août 2024 portant placement en rétention de M. [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le même jour à 10h53 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 12 août 2024 qui a prolongé la rétention de M. [V] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 août 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 16 août 2024 qui a rejeté la requête en mainlevée de la prolongation de la rétention administration de M. [V] [D] ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 20 août 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] en date du 6 septembre 2024 aux motifs qu’une reconnaissance consulaire est en cours ou en attente de retour et que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [D] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 septembre 2024 et rejeté la demande d’assignation à résidence ;
Le juge des libertés et de la détention de Versailles retient que l’Etat français a été diligent dès le lendemain du placement en rétention et de la prolongation de la mesure et qu’il ne saurait se voir reprocher un manque de diligences alors que le principe de souveraineté des Etats s’oppose à toute immixtion de l’administration française dans la délivrance des laissez-passer par un autre Etat. Il relève que la menace à l’ordre public est caractérisée. Il retient pour rejeter la demande d’assignation à résidence que le passeport original n’a pas été remis aux autorités françaises et que les parents de l’intéressé n’attestent aucunement héberger officiellement celui-ci.
Le 9 septembre 2024 à 11h35, M. [V] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 septembre 2024 à 13h07 qui lui a été notifiée le même jour à 14h10.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration. Il soutient que les diligences nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer et d’un vol n’ont pas été effectuées en ce que son dossier n’a été transmis aux autorités centrales marocaines que le 23 août 2024. A titre subsidiaire, il demande l’assignation à résidence, en ce qu’il indique que la préfecture détient une copie de son passeport marocain et qu’il est hébergé de manière stable.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [V] [D] a soutenu que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Le dossier n’a été transmis aux autorités consulaires que le 23 août 2024. Si la cour n’infirmait pas la décision, il est demandé d’assigner à résidence Monsieur. Il n’a aucune attache au Maroc, étant arrivé sur le territoire en 1977 à l’âge de trois mois. Les parents de Monsieur ont fourni une attestation d’hébergement ainsi que les cartes de résidents de chacun des parents. L’adresse des parents est justifiée par un document administratif. Depuis le 31 janvier 2024 jusqu’au 7 août 2024, il était en semi-liberté, ce qui découlait d’une décision du juge d’application des peines qui a pu estimer qu’il pouvait faire l’objet d’une telle mesure. Cela démontre que l’attitude de Monsieur ne peut constituer une menace pour l’ordre public. Durant la semaine, il effectuait un emploi ou une formation et il était hébergé chez ses parents durant les weekends. Le tribunal administratif a maintenu l’OQTF mais Monsieur a fait appel.
Le conseil de la préfecture n’était pas présent et n’a pas fait adresser ses conclusions écrites.
M. [V] [D] a indiqué qu’il avait tout intérêt à se présenter aux autorités. Il dit avoir grandi en France et indique que le Maroc est le pays d’origine de ses parents mais pas le sien.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un dimanche a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
M. [V] [D] soutient que les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées par les services de la préfecture car son dossier n’a été transmis aux autorités consulaires marocaines que le 23 août 2024, alors qu’il était placé en rétention administrative le 7 août 2024.
Le juge des libertés et de la détention relevait que le dossier consulaire de l’intéressé a été transmis aux services marocains pour une reconnaissance et une éventuelle reconduite vers ce pays le 8 août 2024, la personne retenue ayant refusé de remettre son passeport. La préfecture adressait le 13 août 2024 une copie du passeport marocain que l’intéressé avait produit lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Le fichier NIST contenant les empreintes était adressé au service des laissez-passer pour le Maroc le 16 août 2024. Le 23 août 2024, le dossier de M. [V] [D] était transmis aux autorités marocaines en vue d’une identification biométrique. Une relance était envoyée le 29 août.
En conséquence, il convient de constater que les diligences nécessaires ont été effectuées par l’administration, dès le lendemain du placement en rétention de M. [V] [D] au consulat général du Maroc à [Localité 1] et que les relances utiles ont été effectuées.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé produit une attestation d’hébergement chez ses parents. S’il n’est pas contesté qu’il a remis une copie de son passeport marocain aux services de la préfecture, il n’a pas remis son passeport original.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 10 septembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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