Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-21.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.009 24-21.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 septembre 2024, N° 23/06886 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10809 |
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Sur les parties
| Parties : | société Auto contrôle du Niel c/ société SELAS Bodelet-Long |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10809 F
Pourvoi n° H 24-21.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [W], [Y], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société Auto contrôle du Niel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 24-21.009 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société SELAS Bodelet-Long, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [Y], épouse [V] et de la société Auto contrôle du Niel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SELAS Bodelet-Long, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605, 606, 607 et 609 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y], épouse [V] et la société Auto contrôle du Niel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y], épouse [V] et la société Auto contrôle du Niel et les condamne à payer à la société SELAS Bodelet-Long la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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