Cassation 26 mars 1996
Résumé de la juridiction
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Dès lors qu’ayant constaté que les parties avaient conclu au fond, la cour d’appel qui se trouvait saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, devait statuer sur le fond, même si elle déclarait la sentence arbitrale nulle en conséquence de l’irrégularité de la saisine de l’arbitre.
Si une clause interdisant à l’ancien actionnaire d’une société anonyme toute forme de concurrence envers celle-ci peut être comprise dans les statuts adoptés lors de sa création, l’introduction ultérieure d’une telle clause qui, par l’atteinte qu’elle porte à la liberté du travail et du commerce, augmente les engagements de l’actionnaire, ne peut être décidée qu’à l’unanimité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 mars 1996, n° 93-21.250, Bull. 1996 IV N° 94 p. 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21250 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 94 p. 79 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034899 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a acquis 185 des 9 000 actions représentant le capital de la société anonyme d’expertise comptable Buthurieux et associés (la société) ; que par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 27 septembre 1989 la société a modifié ses statuts y insérant, à la charge des actionnaires, une obligation de « respect de clientèle » en cas de retrait ; que M. X…, qui s’était opposé à cette modification, s’est retiré de la société le 31 octobre 1989 pour exercer la profession d’expert-comptable à titre indépendant ; qu’ayant fourni des prestations à des clients de la société il a, par une sentence arbitrale du 17 janvier 1991, été condamné à payer à celle-ci l’indemnité prévue par les statuts ; qu’il a relevé appel de cette sentence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir statué au fond sur l’appel-nullité d’une sentence sans avoir examiné les moyens de nullité soulevés par lui alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui rend une décision au fond, sans avoir examiné les moyens de nullité, qui tendaient à établir l’inexistence de la sentence arbitrale saisie à la seule requête d’une des parties, soulevés par l’exposant, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les parties avaient conclu au fond, la cour d’appel, qui se trouvait saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel formé contre la sentence arbitrale du 17 janvier 1991, devait statuer au fond même si elle déclarait nulle ladite sentence en conséquence de l’irrégularité de la saisine de l’arbitre ; qu’il s’ensuit que faute d’intérêt, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Vu l’article 153 de loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l’arrêt retient que la clause selon laquelle, après son retrait de la société, « l’ancien actionnaire s’interdit formellement de travailler, d’intervenir, d’entrer en relation ou d’entrer au service d’un client de la société… » a été régulièrement intégrée dans les statuts par délibération de l’assemblée générale extraordinaire, nonobstant l’opposition de M. X… ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, si une clause interdisant à l’ancien actionnaire d’une société anonyme toute forme de concurrence envers celle-ci peut être comprise dans les statuts adoptés lors de sa création, l’introduction ultérieure d’une telle clause qui, par l’atteinte qu’elle porte à la liberté du travail et du commerce, augmente les engagements de l’actionnaire, ne peut être décidée qu’à l’unanimité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
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