Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 30 sept. 2021, n° 20/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 décembre 2019, N° F19/00264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00057 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQRB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 19/00264
17 décembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SARL LE PARC Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame K DE G épouse X
place O DE G
[…]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : I H
Conseiller : BUCHSER-MARTIN Catherine
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 10 Juin 2021 tenue par I H, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, H I et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Septembre 2021 ;
Le 30 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Madame K DE G épouse X a été embauchée par la SARL LE PARC suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 12 avril 2010, en qualité de directrice de l’EHPAD Le Parc.
Elle a été victime d’un accident le 22 janvier 2015, à la suite duquel elle a bénéficié d’un arrêt de travail.
Par courrier du 16 février 2015, madame K DE G a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et a été mise à pied à titre conservatoire ;
L’entretien devait se tenir le 24 février 2015 et a été reporté au 27 février 2015.
Madame K DE G ne s’y est pas présentée.
Par courrier du 2 mars 2015, la SARL LE PARC a fait part à madame K DE G des faits qu’elle lui reproche et lui a demandé de lui donner ses explications écrites au plus tard pour le 10 mars 2015.
Par courrier du 11 mars 2015, la SARL LE PARC a licencié madame DE G pour faute grave, lui reprochant un désintérêt manifeste pour ses fonctions et ses conséquences sur le personnel et sur les relations avec les résidents et leur famille, son attitude méprisante et irrespectueuse envers le personnel et un dénigrement de sa hiérarchie.
Par requête du 17 avril 2015, madame K DE G a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités outre un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et impossibilité de prendre son repos compensateur.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— dit que le licenciement de madame K X est dénué de fautes graves,
En conséquence,
— condamné la société LE PARC RESIDENCE EHPAD à payer à madame K X les sommes suivantes :
9 890,94 euros brut à titre indemnité compensatrice de préavis,
989,09 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
2 738,24euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
273,82 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied,
3 690,79 euros net au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 574,70 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées entre 2013 et 2014,
2 544,72 euros brut au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise du repos compensateur,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— débouté madame K X au titré de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société LE PARC RÉSIDENCE EHPAD aux entiers dépens,
Le 7 janvier 2020, la SARL LE PARC a interjeté appel à l’encontre du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL LE PARC déposées par voie électronique le 18 janvier 2021,
Vu les conclusions de madame K DE G déposées par voie électronique le 30 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2021,
La SARL LE PARC sollicite ce qui suit:
Sur le licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que le licenciement de madame K X est dénué de fautes graves,
l’a condamnée à payer à madame K X les sommes suivantes :
9 890,94 euros brut à titre indemnité compensatrice de préavis,
989,09 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
2 738,24 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
273,82 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied,
3 690,79 euros net au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau, juger :
— que le licenciement de madame K X repose sur une faute grave,
— que la salariée ne prouve pas l’origine professionnelle de son arrêt de travail,
En conséquence,
— débouter madame K X de ses prétentions au titre d’un rappel de salaire sur mise à pied et congés payés sur rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Plus généralement,
— débouter la salariée de toutes les demandes, financières et autres, qu’elle formule au titre de son licenciement,
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportion le quantum des dommages et intérêts,
Sur la procédure vexatoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande,
Sur la demande de rappel au titre d’heures supplémentaires et les prétentions accessoires,
A titre principal,
— juger que la salariée est prescrite en se demande,
A défaut, sur le fond,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes de :
3 574,70 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées entre 2013 et 2014,
2 544,72 euros brut au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise du repos compensateur,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et rejeter l’appel incident formé par le salarié sur ce point,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la salariée de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour impossibilité de prise de repos compensateur et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Plus généralement,
— débouter la salariée des prétentions financières ou autres qu’elle formule au titre d’heures supplémentaires prétendument impayées,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame K X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame K DE G sollicite ce qui suit:
— dire le licenciement pour faute grave non fondé,
— condamner la société LE PARC à lui verser les sommes suivantes :
9 890,94 euros brut à titre indemnité compensatrice de préavis,
989,09 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
2 738,24euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
273,82 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied,
3 690,79 euros net au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (comprenant la durée du préavis),
50 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L1235-5 du code du travail,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— condamner la société LE PARC à lui verser les sommes suivantes :
4 119,63 euros brut congés payés inclus à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payés entre 2013 et 2014,
3 211,55 euros brut de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise du repos compensateur,
19 781,88 euros au titre de l’article L8223-1 du code du travail,
— condamner la société LE PARC aux entiers dépens ainsi qu’à 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats, les conclusions de la SARL LE PARC déposées par voie électronique le 18 janvier 2021 et les conclusions de madame K DE G déposées par voie électronique le 30 novembre 2020, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
SUR LA FORME
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
AU FOND
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Madame DE G a été licenciée par courrier du 11 mars 2015 dont les termes suivent :
« Je vous rappelle que par courrier en date du l6 février 2015 vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 27 février 2015.
Vous ne vous êtes pas rendue à cet entretien.
Pour vous permettre de vous expliquer sur les griefs qui vous étaient reprochés, je vous ai, le
2 mars 2015, adressé un courrier circonstancié énonçant, de manière très détaillée, les raisons pour lesquelles j’envisageais votre licenciement.
Je vous ai laissé jusqu’au 10 mars 2015 pour vous expliquer.
Pour toute réponse, vous m’avez adressé un simple courriel libellé en ces termes :
« Monsieur,
J’ai lu votre courrier avec attention.
Nous savons, vous comme moi, que les éléments et propos rapportés sont inexacts et/ou tronqués. Dès lors, il est inutile de les commenter. »
Cette réponse, qui contraste, par son laconisme, avec les efforts que j’ai déployés pour vous expliquer ma position, traduit, à la fois, votre embarras, mais aussi un des traits de votre caractère, à savoir un laxisme patent, sur lequel je vais revenir.
Ces points étant rappelés, je vous informe qu’après réexamen de votre dossier, j’ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Je vous rappelle, tout d’abord, que vous êtes employée en qualité de directrice, statut cadre, pour un salaire mensuel brut de 3 1 78.32 euros.
L’article 3 de votre contrat de travail énonce les principales tâches à assurer dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail. Or, je constate que vous vous désintéressez manifestement de vos fonctions, que vous adoptez, à l’égard de vos interlocuteurs, un comportement méprisant, dévalorisant, voire irrespectueux.
Je déplore également une attitude négative et des propos dénigrants à l’égard de vos collaborateurs et, également, de votre hiérarchie.
Concernant le désintérêt manifeste que vous portez à vos fonctions de direction, il se traduit, tout d’abord, au travers les relations que vous entretenez avec vos subordonnes.
Ces derniers m’ont rapporté que vous leur avez imposé de communiquer avec vous, de préférence, par mail.
Indépendamment du fait que cette pratique est très contraignante pour eux, il s’est avéré qu’elle était inutile puisque soit, vous ne lisez pas leurs courriels, soit vous en prenez connaissance de manière très superficielle.
Vous conviendrez qu’un tel comportement, qui nuit à une bonne communication entre vous et les autres membres du personnel est particulièrement démotivant pour ces derniers.
C’est ainsi que des collaborateurs, visiblement excédés par votre désinvolture nous ont expliqué qu’ils étaient obligés de se débrouiller seuls pour traiter des dossiers ne relevant pas de leur compétence après que vous leur ayez déclare’ que vous n’aviez pas reçu leur mail ou que vous ne vous en souveniez plus.
A titre d’exemples :
Le secrétariat a dû, seul et dans l’urgence, s’occuper du cas d’un salarié qui n’avait pas reçu son complément de salaire faute pour vous d’avoir répondu à un courriel que vous avait’ adressé l’organisme de prévoyance ;
Malgré les alertes émises par des salariés, vous n’avez toujours rien fait pour régler les dysfonctionnements récurrents régnant au sein de la lingerie, en matière de respect des protocoles d’hygiène et de sécurité.
Visiblement, vous n’êtes plus à l’écoute de votre personnel qui se retrouve livré à lui-même.
Votre immobilisme, votre refus de gérer les conflits et d’user de votre pouvoir disciplinaire, rend la tâche de certains de vos subordonnés difficile car, ne disposant ni des compétences ni de l’autorité nécessaire pour pallier aux défaillances de certains de leurs collègues, ils se heurtent à la résistance de ces derniers qui sont certains que vous ne ferez, finalement, rien pour les sanctionner.
A titre d’exemples :
Vous avez renoncé à sanctionner une salariée qui prenait ses pauses en cuisine, pendant le service, parce que celle-ci vous a expliqué si elle était sanctionnée, il faudrait, alors sanctionner tous les autres salariés ne prenant pas leur pause dans des conditions similaires.
Cette salariée a donc continué, en toute impunité, à prendre ses pauses dans un lieu inapproprié
Le cuisinier vous ayant menacé de démissionner si vous changiez son planning, vous y avez renoncé tout en affirmant que c’était votre secrétaire et non vous qui étiez à l’origine de ce projet.
Un avertissement ayant été adressé à un salarié à une mauvaise adresse, le courrier est revenu à la résidence sans que vous preniez la peine de le réexpédier ou de le remettre au salarié intéressé, qui n’a donc pas eu officiellement connaissance de la teneur de cette lettre.
Certains salariés m’ont confié qu’ils se sentaient démobilisés face à certains de vos comportements qui traduisent, de plus fort, votre désintérêt croissant pour le poste que vous occupez.
A ce sujet, on m’a révélé que vous vous enfermiez, des journées entières dans votre bureau, porte fermée et rideaux clos.
On m’a également expliqué que vous ne vous souveniez plus d’évènements ou d’autorisations que vous aviez, pourtant données.
A titre d’exemples :
Le 6 février dernier, Madame Y a pu constater que vous avez visiblement oublié avoir autorisé une autre salariée, Madame L M à s’absenter ;
Vous avez également demandé à Madame L M pourquoi elle avait commencé, un jeudi, à travailler à 9 heures au lieu de 9 heures 30, alors qu’il avait été convenu, devant témoin, qu 'elle pouvait procéder ainsi chaque fois qu’elle viendrait me chercher à l’aéroport.
Un courriel de votre assistante, vous a informée qu’une salariée, Madame Z avait subi un décès dans sa famille et qu’elle vous contacterait pour connaitre le nombre de jours de congés exceptionnels auxquels elle avait droit.
Lorsqu''il a, de nouveau, été question de ce triste évènement, vous avez déclaré que vous n’étiez pas au courant, ce qui confirme que vous ne lisez pas vos mails et que vous ne vous intéressez pas à vos salariés.
Vous conviendrez que ces oublis concourent à perturber les salariés qui ont, à l’évidence le sentiment que vous ne vous intéressez pas à ce que vous faites et à ce que vous dites. Vous vous désintéressez également des conditions dans lesquelles travaille votre personnel. A titre d’exemples :
Vous prétendez communiquer avec votre factotum par mail, alors que ce dernier n’a pas d’ordinateur ;
Votre chef cuisinier se plaint d’un manque d’information, d’un matériel obsolète ou cassé mais vous ne réagissez pas.
En interrogeant le personnel, j’ai également découvert d’autres dysfonctionnements justifiant leur sentiment d’abandon
C’est ainsi que lors de la campagne de vaccination contre la grippe, le frigo est tombé en panne.
Le personnel ayant essayé de vous joindre, en vain, ils m’ont alerté et j’ai donné l’autorisation d’acheter, en urgence un réfrigérateur de remplacement.
Cependant, il s’est avéré que la caisse de la maison de retraite était vide, vous n’aviez pas vérifié ce point avant votre départ.
Vos collaborateurs ont donc été obligés d’avancer le coût d’achat de l’appareil : une fois de plus, votre carence les a obligés à se débrouiller seuls.
Ils ont dû, également, se débrouiller seuls, lorsque vous les avez laissés, le jour du réveillon de Noël, s’occuper des résidents et gérer un incident ayant mobilisé la police, en quittant votre poste dès I2 heures, prétextant que vous aviez des invités à la maison.
Il s’avère que votre laxisme a, non seulement démotivé votre personnel, mais a été, également, à l’origine de pathologies conduisant certains de vos salariés à tomber malades, prendre des traitements contre le stress ou, même, démissionner.
J’ai découvert, malheureusement, que les salariés qui; de votre fait, ne s’entendent plus avec vous, n’ont pas été les seules victimes de vos agissements.
Le désintérêt manifeste que vous portez à vos fonctions de direction, s’est traduit, également, à travers les relations que vous entretenez avec les résidents et leurs familles.
Vos collaborateurs m’ont rapporté que vous faisiez preuve, à l’égard des résidents et leurs familles, du même laxisme qu’avec votre personnel.
A titre d’exemples :
- Une famille avait pris rendez-vous avec vous mais vous l’avez oublié.
Le personnel a essayé de vous joindre mais, comme d’habitude, il n’y est pas parvenu.
La famille est donc repartie (certains membres devaient rentrer aux USA) et elle n’a, bien entendu, pas placé son parent au sein de l’établissement.
Mi-décembre 2014, une famille vous a interrogé, par mail, sur la notion de caution.
Vous n’y avez jamais répondu et cette famille a fait savoir, après le décès de sa parente, qu’elle trouvait inadmissible que vous n’ayez pas daigné répondre à ses questions.
L’image de l’établissement a, forcément été terni par ce genre de comportement.
Le désintérêt dont vous faites preuve se double d’une attitude méprisante, dévalorisante et irrespectueuse vis à vis de vos interlocuteurs
Les salariés m’ont expliqué que vous leur parliez sur un ton désagréable, impoli, voire agressif et que vous leur claquiez la porte au nez.
Certains m 'ont confié qu’ils vivaient mal ce mépris et qu’ils étaient stressés au point, parfois, d’en pleurer.
J’ai, également, appris :
Que vous aviez ordonné au personnel masculin, notamment au cuisinier, de ne plus parler aux femmes et de garder ses distances.
Que lorsque des salariés tentent de vous alerter sur des dysfonctionnements, vous leur répondez que s’ils ne sont pas contents, la porte est ouverte.
C’est un comportement également méprisant, froid et distant que vous adoptez vis à vis des résidents et des familles qui, lorsqu’elles parlent de vous et vous surnomment « Madame De'' ou déplorent que vous vous « planquiez '' (c’est le type d 'expression qu’ils utilisent) dans votre bureau.
Ce comportement n’est pas digne d’une directrice.
Non contente, par votre comportement, d’être à l’origine d’un mauvais climat relationnel entre vous, le personnel, les résidents et leurs familles, vous n’hésitez pas, non plus, à dénigrer votre hiérarchie et les interlocuteurs que je mets à votre disposition
Des salariés m 'ont rapporté que vous me compariez à mon père et à ma s’ur en déclarant que vous ne pouvez pas les supporter.
Vous clamez, haut et fort, que, je cite « IGH, c’est du pipeau '' et, en ce qui me concerne, que vous n’avez pas peur de moi.
Vous expliquez que c’est ma s’ur, Madame A, qui serait la véritable dirigeante et qu’elle mènerait mon père, par « le bout du nez ».
Pour ma part, lorsque je viens dans la résidence, parfois accompagné de collaborateurs d’IGH, c’est à peine si vous nous dites bonjour, sans même vous soucier, lorsque nous arrivons à la mi-journée si nous avons mangé. Dans mon dos, vous affirmez à certains salariés qu’ils seraient manipulés par mes collaborateurs et moi-même allant même jusqu’à dire que j’aurais un faible pour votre assistante de direction et que ma femme devrait se mé’er
En’n, je note que vous vous permettez de remettre en question certaines de mes décisions, pourtant dictées par le souci du bien être des résidents et du personnel.
A titre d’exemple, début février 2015, à la suite d’incidents survenus au sein de la résidence, j’ai décidé de reconduire, pour un mois, le contrat passé avec la société de gardiennage.
Vous avez ostensiblement critiqué ma décision en affirmant que c’était « de l’argent jeté en l’air''.
Voilà qui con’rme que vous n’avez absolument pas en tête la nécessité de protéger nos résidents et le personnel ni conscience de l’obligation de réserve qu’il vous appartient d’adopter à l’égard de votre hiérarchie.
Pour l’ensemble de ces raisons votre maintien., même temporaire dans l’entreprise est impossible, et j’ai donc décidé de vous licencier.
Compte tenu de la gravité des agissements qui vous sont reprochés, vos fonctions prennent fin immédiatement, sans indemnité de licenciement et de préavis.
La mise à pied conservatoire dont vous avez fait l 'objet ne vous sera pas, non plus, rémunérée.
D’autre part, comme me le permet l’article 12 de votre contrat de travail, je vous libère de votre clause de non concurrence et vous pourrez donc, dès la cessation de votre contrat de travail, entrer au service de toute entreprise de votre choix qu’elle qu’en soit l’activité
Bien entendu, dans ces conditions, vous ne pouvez prétendre à aucune contrepartie 'nancière''.
Aux termes de l’article L1226-9 du code du travail, applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Par ailleurs, les règles protectrices relatives à la législation professionnelle sont applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’une maladie professionnelle, même si l’origine professionnelle de la maladie est seulement partielle, dès lors que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
En vertu de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est liée ni à la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ni à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse.
Ainsi, il appartient à la juridiction prud’homale de rechercher elle-même l’existence d’un lien de causalité entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle, et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un fait fautif a lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la SARL LE PARC fait valoir que tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont confirmés par les attestations de salariés ou personnes travaillant étroitement avec madame DE G et/ou ayant été victimes de ses errements.
Concernant le désintérêt manifeste que la salariée portait à ses fonctions de direction et ses conséquences sur le personnel, elle fait valoir que ce désintérêt s’est traduit, tout d’abord, à travers les relations qu’elle entretenait avec ses subordonnés, notamment l’obligation de communiquer systématiquement par courriels, alors que madame DE G ne lit pas ou ne tient pas compte des mails qu’on lui adresse. Elle ajoute que les collaborateurs, excédés par la désinvolture de leur directrice, expliquent qu’ils sont obligés de se débrouiller seuls pour traiter des dossiers ne relevant pas de leur compétence, notamment un problème de DIF et de complément d’indemnités journalières ou d’absence d’exercice du pouvoir disciplinaire pour une salariée prenant ses pauses en cuisine ou un salarié refusant un changement de planning sous menace de démission. Elle fait également grief à la salariée son comportement d’isolement, de prise de distance, voire de mépris du personnel, démobilisant le personnel, l’oubli d’événements et d’autorisations (matériel obsolète du cuisinier, réfrigérateur tombé en panne pendant la campagne de vaccination, madame DE G étant injoignable et la caisse étant vide, départ à 12 heures le jour de Noël). Elle ajoute que l’attitude de la salariée a démotivé le personnel et a été à l’origine de pathologies les conduisant à prendre des traitements contre le stress, voire même à démissionner.
Concernant le désintérêt manifeste que la salariée portait à ses fonctions de direction et ses conséquences sur des relations avec les résidents et leur famille, elle fait valoir qu’elle a oublié un rendez-vous avec une famille, et n’a pas répondu à un mail d’une autre famille.
Concernant l’attitude méprisante, dévalorisante et irrespectueuse de la directrice vis-à-vis de ses interlocuteurs, elle fait évoque une animatrice poussée à bout, un ordre donné au personnel masculin, notamment au cuisinier, de ne plus parler aux femmes et de garder ses distances, une impossibilité d’alerter la directrice sur les dysfonctionnements sans se voir invité à prendre la porte, un comportement hautain vis-à-vis des résidents et des familles au point que ces dernières la surnommaient « Madame De » tout en déplorant que cette dernière « se planque» dans son bureau
Concernant le dénigrement de la hiérarchie et de ses interlocuteurs, elle indique que madame DE G déclare que monsieur N C, gérant et fils de P Q C, est comparé à son père, et que c’est la s’ur de N C, madame A, qui serait la véritable dirigeante. Elle ajoute que certains salariés sont présentés comme manipulés par le dirigeant, et que certaines décisions du gérant sont ostensiblement critiquées (reconduction, pour un mois, du contrat passé avec la société de gardiennage à la suite de la survenance d’incidents).
Elle fait également valoir que le rapport d’évaluation externe du 15 octobre 2014 ne saurait remettre en cause les témoignages, précis et concordants, confirmant les griefs énoncés dans la lettre de rupture. Elle ajoute que c’est au jour de la rupture que son caractère réel et sérieux doit être évalué, que rapport a essentiellement était effectué sur pièces, et que l’évaluation a donné lieu à des investigations et porté sur des points qui n’étaient pas, par nature, susceptible de révéler les griefs contenus dans la lettre de licenciement, comme l’attitude inqualifiable de la salariée, vis-à-vis de certains de ses collaborateurs. Elle indique qu’un salarié peut, en quelques mois, changer son comportement et adopter une attitude justifiant son licenciement.
Concernant les résultats enregistrés par la société, elle fait valoir que c’est le travail de fond déployé par la Société mère IGH (relations avec les tutelles, respect des règles de conformité imposé à tous les EPHAD du Groupe) auprès des filiales qui contribue principalement au développement de l’activité, outre le travail déployé par les collaborateurs de madame DE G , palliant à ses carences. Elle ajoute qu’en 2012, elle a enregistré une perte de 532.577 euros pour un chiffre d’affaires de 1 597 052 euros suite à d’importants travaux de rénovation de l’établissement ayant réduit sa capacité d’accueil et qu’en 2013, du fait de l’achèvement des travaux, la situation s’est forcément améliorée puisque l’établissement a retrouvé sa pleine capacité d’accueil, de telle sorte que l’augmentation du chiffre d’affaire 2013 et la réduction du déficit n’a rien à voir avec Madame DE G . Elle indique que la légère détérioration en 2015 pourrait s’expliquer par le fait que l’établissement est resté sans directeur de la date de l’arrêt de travail de Madame DE G (22 janvier 2015) à celle de l’arrivée de son successeur, Monsieur B (2 avril 2015), mais aussi par accentuation de la crise économique, une réduction du panel de prise en charge, par les caisses, l’Etat et les conseils départementaux, de certaines prestations etc
Concernant l’accident du travail de madame DE G du 22 janvier 2015, elle fait valoir qu’il est permis de se demander si Madame DE G ne se serait pas, artificiellement, mise en accident du travail en amplifiant les conséquences d’un incident qui l’a opposée, le 22 janvier 2015, à un membre de la famille d’une résidente, afin de se protéger contre les risques d’un possible licenciement qu’elle pressentait, d’autres personnes s’étant trouvées dans une situation aussi stressante qu’elle et n’ayant pas déclaré d’accident du travail. Elle ajoute que la pathologie alléguée par la salariée est totalement invérifiable puisqu’elle se contente d’invoquer un stress, une boule au ventre et des problèmes de concentration. Elle indique que la charge de la preuve du caractère professionnel de l’accident repose bien sur Madame DE G , ce qu’elle ne fait pas.
Madame DE G fait valoir qu’en octobre 2014, l’EHPAD a fait l’objet d’une évaluation externe de laquelle il résulte que l’établissement est parfaitement tenu notamment grâce à son implication dans les missions confiées. Elle ajoute que le seul objectif de la famille C, propriétaire du fond et des murs, était que la rentabilité soit à son maximum. Elle indique qu’en 2011, le chiffre d’affaires était de 839 000 euros et les pertes de 718 000 euros et qu’en 2014, le chiffre d’affaires était de 2 766 000 euros et le bénéfice de 63 040 euros, les comptes étant repassé en rouge en 2015 alors qu’elle a été licenciée avant la fin du premier trimestre. Elle précise qu’en 2012, la SARL LE PARC entendait se séparer d’elle pour insuffisance professionnelle, pour des motifs similaires à ceux invoqués en 2015, et que la procédure a été abandonnée.
Elle fait également valoir qu’elle était en arrêt de travail le 22 janvier 2015 suite à une agression et des menaces de mort par le fils d’une résidente délinquant récidiviste, la date de consolidation ayant été fixée au 28 mars 2015. Elle ajoute que la SARL LE PARC n’avait dès lors d’autre choix que de
choisir un licenciement pour faute grave de telle sorte qu’elle doit démontrer la réalité de faits de nature disciplinaire, à savoir volontaires et/ou fautifs, non prescrits, précis et vérifiables. Elle précise que le service juridique d’IGH lui avait demandé de porter plainte, et que tous ses arrêts de travail sont établis au titre d’un accident du travail.
Elle fait enfin valoir que les témoignages, demandés par Monsieur C, sont tous sur le même modèle et mêlent des critiques générales, vagues et subjectives, les témoins rapportant des bruits de couloir. Elle ajoute qu’on lui reproche à la fois d’exiger la rédaction de mails, ce qui serait un signe de défiance, de ne pas lire ses mails ou de les lire à la dernière minute. Elle indique qu’on lui fait grief de sa désinvolture face aux problèmes rencontrés (notamment une demande de DIF qu’il a fallu gérer dans l’urgence, un complément de salaire de monsieur D pour trois jours), ce qui ne peut constituer un motif disciplinaire mais une insuffisance professionnelle, et elle répond aux griefs. Elle fait valoir qu’on lui reproche de ne pas régler les conflits au sein des équipes, ce qui n’est pas constitutif d’une faute grave, et les attestations faisant état d’une succession de faits ou situations anodines. Elle ajoute que s’agissant du mal être ressenti par certains membres du personnel, il n’y a aucune trace de documents médicaux. Elle indique que seuls des incidents mineurs lui sont reprochés, à savoir :
— la démission de monsieur E, cuisinier, en 2011, dont la lettre de démission n’est pas produite
— le compte rendu de visite de monsieur F, directeur des achats, suite à une visite du 27 février 2014, qui est suivi d’un rapport du 17 octobre 2014 dans lequel il reconnait que le plan d’action préconisé a été mis en place
— un problème de hotte, qui ne relevait pas de sa compétence.
Elle fait enfin valoir que sur 41 personnes employées par la société, seules quelques personnes ont délivré des attestations de témoin et que l’on ne trouve nulle trace d’une quelconque information des représentants du personnel quant à des agissements constitutifs de harcèlement moral de sa part. Elle ajoute qu’en cinq ans de travail au sein de la SARL Le Parc, elle n’a jamais eu d’entretien annuel d’évaluation de la part du gérant.
Sur ce,
' sur les dispositions protectrices de l’article L1226-9 du code du travail
Il résulte notamment du mail de madame Y, secrétaire, (annexes 15 et 25 de la salariée) que Madame DE G a fait l’objet d’une agression et de menaces de la part du fils d’une résidente le 22 janvier 2015, dans les termes suivants : « sale pute, toi, que je te croise pas dans la rue, si je vais au poste cette nuit, demain je viens avec un Magnum 357 et je te mets une balle dans la tête’tu sais ce que c’est un 357 Magnum ' ». Suite à cette agression, le service juridique du groupe dont fait partie l’établissement a indiqué à madame DE G qu’elle devait porter plainte sans attendre (annexe 25 de la salariée) et la presse s’en est fait l’écho (annexe 16 de la salariée).
La réalité et la violence de l’agression, qui s’est déroulée sur le lieu du travail de madame G et du fait de ses fonctions, sont dès lors établies. Son origine professionnelle est tout autant établie et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle a, en outre, reconnu ce caractère professionnel (annexe 13 de la salariée).
Madame DE G a bénéficié d’un arrêt de travail suite à cet accident, du 24 au 28 janvier 2015 (annexe 8 de la salariée, bulletin de paie de janvier 2015) puis de soins sans arrêt de travail à compter du 29 janvier 2015 (annexe 12 de la salariée).
La procédure de licenciement ayant débuté le 16 février 2015 et madame DE G n’étant plus, à cette date en arrêt de travail, son contrat n’était pas suspendu et elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article L1226-9 susvisé.
' sur les faits reprochés
Le contrat de travail de madame DE G prévoyait en son article 3 ses tâches de travail, qui incluaient notamment le suivi de la politique d’entreprise déterminée par le représentant de la société, le suivi et le contrôle de la bonne exécution des travaux, la commercialisation, le contrôle et le suivi de la facturation et de la gestion du personnel, la mise en place des formations du personnel, le respect des objectifs qualitatifs fixés par le président, relations avec les autorités administratives etc.
Les faits précis, objectif et établis reprochés à madame DE G sont les suivants (annexe 3 de l’employeur, attestation de madame L M, assistante de direction, et annexe 4 de l’employeur, attestation de madame Y, secrétaire):
— elle demande à ses collègues de lui adresser des mails
— le 23 octobre 2014, elle n’a pas pris en compte le mail d’un fournisseur pour une opération de maintenance
— absence de gestion immédiate d’un complément de salaire de monsieur D en octobre 2014 portant sur trois jours
— absence de réexpédition d’un avertissement à un salarié suite à expédition à une mauvaise adresse
— absence de possibilité de la joindre alors qu’un réfrigérateur était tombé en panne et absence de fonds disponibles dans la caisse, et poste quitté à 12 heures le jour de Noël
— absence de présence au rendez-vous avec une famille le 13 novembre 2014 et absence de réponse à un mail d’une famille fin décembre 2014
— critiques du gérant relatives à la reconduction du contrat conclu avec une société de surveillance le 3 février 2015
Certains des griefs susvisés ne relèvent manifestement pas de la compétence de la directrice d’un établissement qui comporte 41 salariés (l’accueil d’une entreprise pour une opération de maintenance, la réexpédition d’un courrier envoyé à une adresse erronée). D’autres ne sont pas suffisants pour constituer une faute disciplinaire ou une cause sérieuse de licenciement (le fait de demander à ses collègues de lui adresser des mails, le retard dans la gestion d’un complément de salaire de 3 jours, l’absence de réponse à un mail, l’oubli d’un rendez-vous). D’autres enfin ne sont pas sérieux, l’employeur ne pouvant demander à sa directrice, dont le contrat de travail prévoyait un temps de travail de 162,50 heures par mois, d’être disponible à tout moment.
Les autres griefs évoqués dans la lettre de licenciement, notamment ceux relatifs à l’absence de gestion des conflits, l’absence d’exercice correct de son pouvoir disciplinaire, le fait qu’elle serait distante avec les salariés et les familles de résidents, qu’elle aurait un comportement suspicieux, méprisant et impoli voire critique, relèvent d’impressions personnelles et subjectives qui ne sont étayées par aucun élément objectif et avéré, étant relevé que madame DE G n’a jamais fait l’objet de quelconque évaluation professionnelle par son employeur.
Au vu de ce qui précède, la SARL LE PARC n’établit ni l’existence d’une faute grave ni l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de madame K DE G est dénué de fautes graves.
Le licenciement de madame K DE G sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL LE PARC RESIDENCE EHPAD à payer à Madame K DE G épouse X les sommes suivantes:
— 9 890,94 euros bruts à titre indemnité compensatrice de préavis,
— 989,09 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2 738,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 273,82 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied,
— 3 690,79 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
l’exactitude de ces montants n’étant pas discutée par la SARL LE PARC.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 6 mois de salaire brut pour une ancienneté de 5 ans.
En l’espèce, madame DE G ne motive pas sa demande formulée à hauteur de 50 000 euros.
La SARL LE PARC fait valoir que madame DE G n’a fourni aucune indication sur sa situation professionnelle de l’époque.
Sur ce,
Au défaut de justification de son préjudice, la somme de 3 mois de salaire brut, soit 9 890,94 euros sera allouée à madame DE G et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire
Madame DE G ne motivant pas cette demande et la SARL LE PARC sollicitant la confirmation du jugement, madame DE G sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Antérieurement à la loi n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l’interruption de la prescription résultant de l’action en justice s’étendait aux demandes additionnelles concernant l’exécution du même contrat de travail. Ladite loi ayant supprimé le principe de l’unicité de l’instance, la demande initiale n’a pas d’effet interruptif sur les demandes additionnelles .
En l’espèce, la SARL LE PARC fait valoir que la demande est prescrite puisqu’alors que madame DE G avait saisi le conseil de prud’hommes en avril 2015, elle n’a formulé des demandes nouvelles de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et accessoires qu’en mai 2019. Elle ajoute que ces demandes nouvelles concernant, non pas la rupture du contrat de travail mais son exécution, la saisine du conseil de prud’hommes intervenue en avril 2015 ne peut pas être considérée comme interrompant la prescription courant contre ces dites demandes, formulées en cours d’instance.
Madame DE G ne conclut pas sur la prescription.
Sur ce,
Madame DE G a formé pour la première fois une demande au titre des heures supplémentaires par conclusions du 29 mai 2019, soit plus de trois ans après la fin de son contrat de travail.
Dès lors, la demande est prescrite et dès lors irrecevable, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Madame DE G ne motivant pas sa demande et sa demande au titre des heures supplémentaires étant irrecevable, elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, notamment en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L1235-4 du code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné des indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL LE PARC succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame K DE G l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés de telle sorte que la somme de 1500 euros lui sera
allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL LE PARC aux dépens de première instance et a attribué à madame K DE G la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de madame K DE G est dénué de fautes graves,
— condamné la SARL LE PARC à payer à madame K X les sommes de:
9 890,94 euros (neuf mille huit cent quatre vingt dix euros et quatre vingt quatorze centimes) brut à titre indemnité compensatrice de préavis,
989,09 euros (neuf cent quatre vingt neuf euros et neuf centimes) brut au titre des congés payés sur préavis,
2 738,24 euros (deux mille sept cent trente huit euros et vingt quatre centimes) brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
273,82 euros (deux cent soixante treize euros et quatre vingt deux centimes) brut au titre des congés payés sur mise à pied,
3 690,79 euros (trois mille six cent quatre vingt dix euros et soixante dix neuf centimes) net au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté madame K DE G de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire
— débouté madame K DE G de sa demande au titre du travail dissimulé
— condamné la SARL LE PARC aux entiers dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de madame K DE G est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL LE PARC à verser à madame K DE G la somme de 9 890,94 euros (neuf mille huit cent quatre vingt dix euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
DEBOUTE madame K DE G de ses demandes relatives :
— aux rappels de salaire pour heures supplémentaires,
— aux dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise du repos compensateur
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LE PARC à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées à madame K DE G à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la SARL LE PARC à verser à madame K DE G la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE la SARL LE PARC aux entiers dépens d’appel
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix huit pages
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