Confirmation 20 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 déc. 2018, n° 16/05191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 26 septembre 2016, N° F14/00767 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRÊT N° 00714
CONTRADICTOIRE
DU 20 DÉCEMBRE 2018
N° RG 16/05191
N° Portalis DBV3-V-B7A-RDE2
AFFAIRE :
C X
C/
SARL HAEMONETICS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Encadrement
N° RG : F14/00767
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 21 Décembre 2018 à :
- Me Emmanuelle BOQUET
- Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 06 décembre 2018 puis prorogé au 20 décembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/ NICLET-LAGEAT, constituée/plaidant, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 155
APPELANTE
****************
La SARL HAEMONETICS FRANCE
N° SIRET : 311 852 396
[…]
[…]
Représentée Me David BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 ; et par Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur E F,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SARL Haemonetics France, qui appartient au groupe Haemonetics, exerce une activité de commercialisation en France de dispositifs médicaux de collecte, de gestion et d’analyse de sang. Elle disposait d’une implantation unique à Plaisir (Yvelines) et employait 39 salariés (effectif fin 2013) répartis au sein de trois départements (département des ventes, département technique et département réglementaire/qualité).
Mme X, née le […], a été embauchée par cette société le 26 avril 2004 par contrat à durée indéterminée à temps complet.
Au dernier état, elle occupait le poste de coordonnateur qualité (post market surveillance officer), statut-cadre, et assurait ainsi la gestion du système de qualité au sein du département réglementaire/ qualité qui se composait fin 2013 de cinq salariés (Mme X comprise). Elle percevait un salaire mensuel brut de 5 382,74 euros en moyenne.
Soutenant être confrontée à une situation préoccupante affectant l’ensemble du secteur « patients/ donneurs », la SARL Haemonetics France a engagé fin 2013 un projet de réorganisation susceptible d’entraîner des licenciements pour motif économique.
C’est dans ce cadre que le contrat de travail de Mme X a été rompu, à effet au 24 juin 2014, après son adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
Le 1er août 2014, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Versailles en contestation des conditions de rupture de son contrat de travail.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2016, le conseil des prud’hommes de Versailles, section encadrement, a dit que le licenciement de Mme X reposait sur un motif économique et était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Haemonetics France.
Le conseil des prud’hommes a retenu que la mise en 'uvre d’un projet de réorganisation en raison de difficultés économiques impliquait la suppression du poste de madame Y et que la SARL Haemonetics France avait respecté son obligation de recherche de reclassement.
Mme X avait formulé les demandes suivantes :
'' contestation du motif économique du licenciement,
'' rappel d’indemnité de licenciement : 2 158,25 euros,
'' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 157 807 euros
'' indemnité de préavis : 13 389,99 euros,
'' congés payés sur préavis : 1 338,99 euros,
'' 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
'' dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement : 157 807 euros
très subsidiairement,
'' compensation entre les sommes dues par l’employeur et le montant de l’indemnité supra conventionnelle déjà perçue.
La SARL Haemonetics France avait conclu au rejet des prétentions de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui rembourser la somme de 26 913 euros correspondant à la part supra
conventionnelle de son indemnité de licenciement, outre une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration n° 16/05191 en date du 21 novembre 2016.
1) Réforme de la procédure d’appel en matière sociale
La déclaration d’appel étant postérieure au 1er août 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme de la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel (Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016), la procédure est avec représentation obligatoire en application de l’article R. 1461-2 du code du travail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2018.
2) Réforme de l’appel en matière civile
La déclaration d’appel étant antérieure au 1er septembre 2017, date d’entrée en vigueur de la réforme de la procédure d’appel (Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile), la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (article 562 ancien du code de procédure civile).
Il résulte de la déclaration d’appel que l’appel porte sur l’ensemble des chefs de demandes.
Prétentions de Mme X, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2018, Mme X demande à la cour d’appel ce qui suit :
'' infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
'' condamner la SARL Haemonetics France à lui verser les sommes suivantes :
'' 157 807 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 15 780 euros à titre de dommage-intérêts pour défaut de réponse sur les critères de l’ordre des licenciements,
'' 13 338,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 338,99 euros au titre des congés payés afférents,
'' subsidiairement, condamner la SARL Haemonetics France à lui payer la somme de 157 807 euros à titre de dommage-intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement,
'' très subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes dues par la SARL Haemonetics France et le montant de son indemnité supra conventionnelle qu’elle a perçue.
L’appelante sollicite en outre une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SARL Haemonetics France, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 mars 2018, la SARL Haemonetics France demande à la cour d’appel ce qui suit :
'' dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause économique,
'' dire et juger qu’elle a rempli son devoir de reclassement,
'' dire et juger que les critères de l’ordre des licenciements étaient inapplicables en l’espèce,
'' en conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
'' condamner Mme X à lui rembourser la part supra conventionnelle de son indemnité de licenciement, à savoir la somme de 26 913 euros.
Elle sollicite enfin une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoi aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la rupture du contrat de travail de Mme X
L’adhésion au CSP n’emporte pas renonciation du salarié à contester son licenciement, conformément aux dispositions de l’article L.1233-67 alinéa 1 du code du travail.
Mme X conteste le motif économique (1), le bien-fondé du projet de réorganisation (2), le respect par l’employeur de son obligation de reclassement (3) et l’ordre des licenciements (4).
- Le motif économique
Mme X soutient que la SARL Haemonetics France ne justifie pas du motif économique qu’elle invoque. Les difficultés économiques alléguées ne sont pas avérées. La distinction opérée entre les différents secteurs d’activité est inopérante et de l’aveu même de la société, sa réorganisation est en réalité motivée par une augmentation de sa marge bénéficiaire.
La SARL Haemonetics France fait valoir qu’elle a entendu procéder à une réorganisation du secteur d’activité « patients/donneurs » pour sauvegarder sa compétitivité, compte tenu de la baisse de résultats constatée depuis plusieurs années dans ce secteur.
Il est constant que le licenciement économique est justifié en présence d’une réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité et lorsque l’entreprise appartient à un groupe, cette cause s’apprécie au niveau du secteur d’activité.
La lettre de licenciement est ainsi motivée au sujet du motif économique :
« Compte tenu d’une conjoncture économique défavorable dans le marché des produits sanguins, le groupe Haemonetics connaît dans ces secteurs d’activité une baisse structurelle et importante de son résultat d’exploitation, quasiment divisé par deux en l’espace de trois ans (2011 à 2013) alors que dans le même temps ses charges d’exploitation ont augmenté de 52 %.
Malheureusement la société Haemonetic France connaît la même tendance puisqu’elle subit une dégradation de son résultat d’exploitation de 59 % entre 2011 et 2013, tout en augmentant ses charges d’exploitation. »
Le groupe mondial Haemonetics est organisé en trois secteurs d’activités :
'' le secteur « patients/donneurs » qui concerne la transfusion sanguine,
'' le secteur « plasma » qui concerne la collecte de plasma entrant ensuite dans la conception de médicaments pour traiter les maladies du sang,
'' le secteur « logiciels » qui concerne les systèmes informatiques de gestion du sang.
Mme X conteste que la SARL Haemonetics France intervienne uniquement dans le secteur « patients/donneurs ». Elle considère que la distinction de ce secteur avec le secteur « plasma », qui serait absent en France, est artificielle. Elle soutient qu’il existe bien une activité « plasma » en France sans en justifier cependant.
Les clientèles sont différentes : centres hospitaliers, cliniques et centres de transfusion pour l’un, industrie pharmaceutique pour l’autre. Les produits commercialisés sont différents, appareils de collecte, de gestion et d’analyse du sang et de transfusion du sang pour l’un, appareils de collecte de plasma pour la fabrication de médicaments pour l’autre. Les profils des secteurs sont différents : techniciens, vendeurs et personnels réglementaires dédiés à la vente de machines de transfusion pour l’un, commerciaux intervenant auprès d’acteurs privés qui exploitent les appareils de séparation sang/ plasma pour l’autre.
La distinction de ces secteurs, reprises dans l’organisation générale du groupe, apparaît dès lors légitime.
Dans la mesure où la SARL Haemonetics France intervient uniquement dans le secteur « patients/donneurs », c’est au regard de ce seul secteur d’activité qu’il faut apprécier la cause économique. Étant donné l’appartenance de la société à un groupe international, il y a lieu d’appréhender le secteur d’activité dans son entier en prenant en compte les sociétés du secteur d’activité situées à l’étranger.
La cause économique d’un licenciement est caractérisée en présence d’une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité auquel l’entreprise appartient. Cette cause est constituée dès lors qu’une menace pèse sur la pérennité de l’entreprise et lui impose de prévenir la dégradation de ses résultats.
Au vu du chiffre d’affaires résultant des résultats consolidés du groupe, de 2011 à 2013, le secteur d’activité au niveau mondial a connu une augmentation de ses charges (+ 52%) et un résultat d’exploitation divisé par deux (' 51%).
Le résultat d’exploitation pour la zone Europe a également reculé de 7 % entre 2011 et 2013 et a continué à se dégrader par la suite.
La SARL Haemonetics France a, quant à elle, connu une baisse de son chiffre d’affaires de 30 % entre 2012 et 2013 et un résultat d’exploitation en régression, comme en attestent les bilans de la société pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
La SARL Haemonetics France explique les difficultés du secteur par différents facteurs. Les modes de consommation ont évolué, les banques de sang ayant rationalisé leur politique d’approvisionnement. La chirurgie a progressé, limitant les besoins en produits sanguins. Les contraintes budgétaires subies par les acteurs du marché, notamment du fait de l’austérité en Europe et de la réduction drastique des dépenses de santé aux États-Unis, ont conduit à une baisse des résultats. Le secteur d’activité fait face à une concurrence accrue qui se traduit notamment par une forte concentration des acteurs du marché, avec des concurrents qui font 4 à 20 fois la taille du groupe.
En ce qui concerne plus particulièrement la SARL Haemonetics France, deux autres éléments expliquent sa situation : d’une part, les coûts de la structure de Plaisir avec 39 salariés dont le site était vétuste et nécessitait une mise en conformité coûteuse et d’autre part, la récession subie par l’EFS qui était son unique client dans la division « donneurs » et qui représentait 62 % de son chiffre d’affaires global. Ainsi le chiffre d’affaires EFS est passé de 11 700 000 euros en 2011 à 7 500 000 euros en 2013 et a continué à diminuer les années suivantes.
Au vu de ces éléments d’appréciation, il apparaît qu’il existait une menace réelle sur la compétitivité du secteur d’activité et que le licenciement reposait bien sur une cause économique sérieuse.
- Le bien-fondé du projet de réorganisation
Mme X soutient que la SARL Haemonetics France ne caractérise pas l’existence d’une menace sur sa compétitivité et ne justifie pas de la nécessité de concentrer son service qualité en Suisse alors même que les responsables qualité du groupe se trouvent aux États-Unis.
Il n’appartient cependant pas au juge de s’immiscer dans les choix de gestion opérés par l’employeur pour sauvegarder sa compétitivité, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
- L’obligation de reclassement
Mme X soutient que la SARL Haemonetics France a manqué à son obligation de reclassement, faute d’une recherche effective et loyale.
La SARL Haemonetics France conteste avoir manqué à son obligation.
L’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ».
L’employeur doit ainsi rechercher en amont de la mesure de licenciement envisagée, toute solution de reclassement possible, non seulement au sein de l’entreprise, mais également au sein du groupe auquel celle-ci appartient. Le respect de cette obligation peut impliquer des efforts de formation et/ou d’adaptation sur des postes disponibles.
La SARL Haemonetics France a débuté sa démarche de recherche d’un reclassement en interrogeant Mme X sur sa mobilité géographique internationale par courrier du 10 janvier 2014.
Mme X a fait connaître ses souhaits de mobilité par courrier du 16 janvier 2014 : France incluant INLOG (société de conception de programmes informatiques et de logiciels) et Signy en Suisse.
Il est justifié que la société INLOG, qui emploie des ingénieurs informatiques dont la formation professionnelle n’a rien à voir avec celle de Mme X, n’a pas procédé à des recrutements sur la
période considérée. De plus, l’employeur n’est pas tenu de fournir une formation initiale dans le cadre d’une recherche de reclassement.
La SARL Haemonetics France a proposé à Mme X une offre de reclassement, tenant compte des souhaits qu’elle avait exprimés.
Un poste de post market surveillance Officer à Signy en Suisse, qui était un emploi en cours de création, découlant du projet de réorganisation, lui a été soumis, accompagné d’une présentation précise du poste incluant une fiche de poste et les mesures d’accompagnement.
Ce poste était compatible avec la qualification professionnelle de Mme X, le salaire annuel était de 125 606 euros, avec l’intégration dans les programmes de bonus applicables au groupe.
Le 26 février 2014, Mme X a décliné cette offre, sauf à pouvoir exercer l’emploi en télétravail, ce qui lui a été refusé. L’employeur n’est jamais obligé d’accéder à cette demande et la SARL Haemonetics France explique que le télétravail était à ses yeux inenvisageable dans la mesure où l’équipe réglementaire/qualité devait travailler en étroite collaboration et sur le même site.
Il y a lieu de relever que des mesures d’accompagnement social ont été prévues dans le plan de reclassement présenté aux délégués du personnel, tel que la mise en place d’une cellule de reclassement, l’aide à la formation, l’aide à la mobilité géographique et l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise. Il a été fait appel à un cabinet de reclassement dont le cahier des charges était entièrement dédié à la reconversion professionnelle.
Ces considérations conduisent à retenir que la SARL Haemonetics France a transmis à la salariée comme le prescrit l’article L1233-4-1 les offres correspondant au desiderata de celle-ci et aux établissements qu’elle avait demandés.
- L’ordre des licenciements
Mme X oppose le fait que la SARL Haemonetics France n’a pas fourni d’information sur les critères appliqués pour parvenir à son licenciement. Elle soutient qu’à défaut de justifier de ces critères, l’employeur ne permet pas à la juridiction de vérifier la validité des critères et leur application à sa situation.
Il est constant que les critères d’ordre des licenciements, qui s’apprécient au niveau de l’entreprise, s’appliquent à la condition que l’employeur soit amené à faire un choix quant aux salariés menacés de licenciement.
Aucun choix ne s’offre à lui lorsque tous les salariés d’une même catégorie professionnelle, c’est à dire des salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, sont concernés par le projet de licenciement.
Mme X appartenait au service réglementaire/qualité qui se composait de cinq personnes : Mme X, directrice des affaires réglementaires, Mme Z, chargée d’études cliniques, Mme A, spécialiste des affaires réglementaires et M. B, coordonnateur qualité.
Dans la mesure où les membres de ce service intervenaient dans un domaine spécifique (conformité réglementaire et qualité) sur la base d’une formation initiale en biologie et qu’il n’avait rien en commun avec le département vente ou le département technique, ils constituaient entre eux une catégorie professionnelle.
Or, tous ont été licenciés pour motif économique.
Ainsi, la suppression d’emploi a concerné tous les membres de la catégorie professionnelle à laquelle Mme X appartenait, de sorte qu’il n’y avait aucun choix à opérer ni lieu à appliquer des critères d’ordre des licenciements.
Les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées (défaut de réponse sur les critères d’ordre des licenciements et dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements).
Le bien-fondé du licenciement
Ces éléments conduisent à considérer que le licenciement de Mme X par la SARL Haemonetics France est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit le rejet de toutes les demandes contraires présentées par la salariée (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral).
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Haemonetics France
Dans le cadre du CSP, Mme X a perçu une indemnité de rupture de 36 077,54 euros, comprenant une partie supra conventionnelle équivalente à cinq mois de salaire, soit 26 913 euros.
Pour en demander le remboursement, la SARL Haemonetics France s’appuie sur l’article 5.1.3.9 du dossier d’information relatif au CSP qui indique : « Il est entendu que cette indemnité supra conventionnelle vise à réparer le préjudice lié à la perte de l’emploi et présente ainsi un caractère indemnitaire. Son versement n’interdit pas l’engagement d’une action judiciaire en contestation du licenciement pour motif économique, mais dans cette hypothèse, le salarié requérant s’engage à restituer à Haemonetics France le montant de l’indemnité supra conventionnelle. »
La lettre du texte prévoit que la salariée doit rembourser la part supra conventionnelle de l’indemnité perçue dans le cadre de l’adhésion au CSP, dès lors qu’elle engage une action en contestation du licenciement, quel que soit le résultat de son action.
Le fait de priver la salariée qui engage une action en justice du bénéfice de cette indemnité équivaut à lui dénier le droit fondamental d’agir en justice et, en ce sens, cette stipulation ne doit pas trouver application.
Cette demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme X supportera les entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL Haemonetics France, en cause d’appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Versailles le 26 septembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE en outre Mme X à payer à la SARL Haemonetics France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur E F, Greffier.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleur ·
- Tabac ·
- Embauche ·
- Attestation ·
- Client ·
- Café ·
- Contrat de travail ·
- Absence ·
- Serveur ·
- Travail dissimulé
- Bateau ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestataire ·
- Entretien ·
- Bénéficiaire ·
- Acquéreur ·
- Solde ·
- Locataire
- Communication ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Lot ·
- Titre ·
- Alimentation ·
- Acquéreur ·
- Devis ·
- Garantie d'éviction ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livre foncier ·
- Héritier ·
- Aliéner ·
- Certificat ·
- Usufruit ·
- Droit réel ·
- Legs ·
- Testament ·
- Interdiction ·
- Décret
- Fermages ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Impôt foncier ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- In solidum ·
- Marches ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Véhicule ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Retrait ·
- Dommages et intérêts ·
- Compte ·
- Vente
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Travail
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Loyers impayés ·
- Filiale ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Consommation ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Formalisme ·
- Consommateur ·
- Compétence des tribunaux ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Nullité
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Fait
- Taux de période ·
- Offre de prêt ·
- Taux effectif global ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Avenant ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.