Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 mars 2025, n° 21/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01675 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5GJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05837
APPELANTE :
Madame [I] [N]
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004767 du 21/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Organisme [5]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par P.Cluzel, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2018, Mme [N] [I] a sollicité auprès des services de la [5][5] la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité.
Suite à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 19 avril 2018, le président du conseil départemental, après lui avoir reconnu un taux d’incapacité entre 50% et 79%, lui a accordé la carte mobilité inclusion comportant la mention priorité.
Le 06 juillet 2018, Mme [N] a formé un recours gracieux contre cette décision qui ne lui a pas accordé la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité.
Suite à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26/07/2018, son recours a été rejeté.
Le 13 août 2018, Mme [I] [N] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier d’un recours contre cette décision confirmant qu’il lui était octroyé la carte mobilité inclusion mention priorité et qu’il lui était refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par jugement du 08 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [N] de ses demandes au motif qu’elle présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Par déclaration du 15 mars 2021, Mme [N] a relevé appel du jugement.
A l’audience, au soutien de ses écritures, Elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 08 mars 2021.
Statuant à nouveau,
— constater que le taux d’incapacité de Mme [N] est supérieur ou égal à 80% ;
— réformer la décision de la [5] portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
— condamner la [5] à verser au conseil de Mme [N] la somme de 1 000 ' en application des articles 35 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
La [5], bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% a été reconnu à l’égard de Mme [N].
Elle sollicite cependant qu’un taux d’incapacité de plus de 80% lui soit reconnu, et qu’une carte mobilité inclusion mention invalidité lui soit délivrée.
Sur le taux d’incapacité :
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, pour constater que le taux d’incapacité de Mme [N] était inférieur à 80%, le tribunal a retenu que :
' Il ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que Mme [N] présentait à la date de sa demande :
— Fibromyalgies suivies au centre anti douleurs ;
— Algodystrophie des articulations lésées à l’occasion d’accident poignet gauche, cheville gauche, genou droit.
Selon l’expert, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente inférieur à 80%.
Pour établir qu’ elle présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité supérieur à 80%, Mme [N] fait valoir que dans un jugement du 15 mars 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité, retenait qu’elle présentait les séquelles d’une chirurgie pour obésité, des douleurs à la marche, une algodystrophie, une méniscectomie à droite, un état dépressif réactionnel justifiant de lui accorder une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 22 février 2017.
Concernant les pièces médicales concomitantes à sa demande du 18 janvier 2018 par laquelle elle sollicitait la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité, elle produit:
Un courrier du docteur [M], chirurgien orthopédique, en date du 12/12/2017 dans lequel il indique: 'Ce jour l’examen clinique est favorable avec de nets progrès par rapport à mon dernier examen clinique. J’avais retrouvé pour mémoire, un flessum de 10° et une flexion qui ne dépassait pas les 75°(…) Sa rééducation kinésithérapique doit être poursuivie de façon extrêmement douce.'
Un courrier établi par ce dernier le 16 octobre 2018 dans lequel il indique: 'La prise en charge orthésique et kinésithérapique est satisfaisante, les activités de la vie quotidienne semblent moins douloureuses.', ainsi qu’une ordonnance du 29 janvier 2019 prescrivant des séances de kinésithérapie.
Un courrier du 04 janvier 2019 du Docteur [J] [P], chirurgien orthopédiste mentionnant suivre Mme [N] dans les suite de sa tendinite de l’épaule droite et indique que 'les séances de kinésithérapie l’ont bien améliorée .'
Ainsi qu’un courrier établi par le docteur [M] le 29 janvier 2019 qui indique : ' Ce jour la patiente a une fonction satisfaisante, même si elle reste encore très limitée dans ses activités de la vie quotidienne, son périmètre de marche est toujours limité à 500 mètres environ, elle marche avec une attelle en permanence. Il existe une boiterie d’esquive franche, les douleurs sont constantes et insomniantes.(….) La patiente a réalisé de nets progrès par rapport à mon précédent examen clinique en octobre 2018, en raison d’une rééducation kinésithérapique soutenue et régulière à raison de deux à trois séances par semaine….'
Par ailleurs, les éléments médicaux postérieurs produits sur l’année 2019 mentionnent que la patiente progresse lentement mais que ses progrès sont notables , qu’elle présente des douleurs en regard du tendon rotulien et en péri-rotulien de façon plus générale, et qu’elle doit poursuivre des séances de kinésithérapie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que si la pathologie présentée par Mme [N] justifiait au jour de la demande, qu’elle bénéficie d’un suivi en kinésithérapie, cette dernière n’établit pas que dans la période concomitante à sa demande, elle présentait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que c’est à juste titre que la [5] a retenu qu’elle présentait un taux compris entre 50% et 79%, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité :
Selon l’article L. 241-3 Code de l’Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l’Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d’autonomie.
Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d’incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l’annexe 2-4 du CASF.
En l’espèce, Mme [N] présentait au jour de la demande un taux d’incapacité inférieur à 80%, de sorte que c’est à juste titre que sa demande au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité lui a été refusée.
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Il convient en outre de rejeter la demande formée au titre des articles 35 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
Mme [N] qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 8 mars 2021.
Rejette la demande formée au titre des articles 35 et 75 de la loi du 11 juillet 1991
Condamne Mme [I] [N] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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