Irrecevabilité 14 janvier 2020
Cassation 10 mars 2022
Infirmation partielle 5 septembre 2023
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-21.571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 2023, N° 22/03687 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303841 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200841 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l' industrie et du commerce, société Axa France IARD, caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 841 F-D
Pourvoi n° X 23-21.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [Z] [H],
2°/ Mme [I] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 23-21.571 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Aesio mutuelle, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Adrea mutuelle,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, neuf moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.331, publié), le 30 mai 2009, M. [H], alors qu’il était passager d’un scooter assuré par la société MACIF (la MACIF), a été victime d’un accident de la circulation.
2. La société chargée de l’entretien de la chaussée à l’endroit de l’accident, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a accepté de prendre en charge les dommages résultant de cet accident.
3. À la suite d’une expertise amiable organisée à son initiative, la MACIF a conclu, le 6 octobre 2010, avec M. [H] une première transaction, prévoyant le paiement à ce dernier d’une indemnité globale réparant certains postes de préjudice et réservant l’indemnisation de divers autres postes.
4. Le 19 janvier 2011, M. [H] et la MACIF ont conclu une seconde transaction, aux termes de laquelle l’assureur a versé à la victime des indemnités complémentaires au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et de la perte de gains.
5. Ayant subi plusieurs interventions chirurgicales entre le 20 février 2013 et le 23 mars 2015, et se prévalant d’une aggravation des blessures de M. [H] résultant de l’accident du 30 mai 2009, ce dernier et son épouse ont obtenu la désignation d’un expert médical en référé, puis ont assigné la MACIF, la société Axa ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse), aux fins d’annulation de la transaction conclue le 19 janvier 2011 et d’indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. M. [H] fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre de l’assistance permanente par une tierce personne en tant que père et de limiter à la somme de 57 339,90 euros en capital le montant que la MACIF et la société Axa ont été condamnées à lui payer, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que pour débouter M. [H] de sa demande, la cour d’appel a retenu que les séquelles invoquées pour justifier le besoin en assistance par tierce personne sont manifestement la conséquence du préjudice initial dont elle n’est pas saisie et qu’il n’est donc pas démontré que le besoin en tierce personne permanent que M. [H] revendique soit la conséquence d’une quelconque aggravation de son préjudice ; qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice dont M. [H] demandait réparation était constitué par l’apparition, en raison de la naissance d’un enfant, d’un besoin d’aide ménagère spécifique, et que ce préjudice économique nouveau, indépendant de l’évolution de l’état séquellaire de la victime, n’avait pas été pris en compte par les transactions de 2010 et 2011, antérieures à la naissance de l’enfant, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8. Pour débouter M. [H] de sa demande au titre d’une assistance permanente par une tierce personne, l’arrêt retient que cette demande a été irrévocablement rejetée par l’arrêt du 14 janvier 2020 en ce qui concerne le préjudice initial et qu’il appartient à M. [H] de démontrer que ce besoin est la conséquence de l’aggravation de son préjudice. Il ajoute qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que ce besoin soit la conséquence d’une évolution de l’état de santé de la victime et des différentes interventions chirurgicales qui se sont succédé à compter de l’année 2013. Il en déduit que les séquelles invoquées pour justifier le besoin en assistance par une tierce personne sont manifestement la conséquence du préjudice initial dont la cour n’est pas saisie et qu’il n’est donc pas démontré que le besoin en tierce personne permanent revendiqué par la victime soit la conséquence d’une quelconque aggravation de son préjudice.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que M. [H] avait eu un enfant postérieurement aux transactions conclues avec l’assureur et qu’elle avait, dès lors, constaté l’existence d’un préjudice économique nouveau, indépendant de l’état séquellaire de la victime, tenant à l’aggravation situationnelle du préjudice de l’assistance par une tierce personne, qu’elle a au demeurant indemnisé avant la consolidation, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Sur le septième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. M. [H] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la MACIF et de la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, au-delà de la somme de 300 euros accordée par les premiers juges et de limiter à 57 339,90 euros en capital le montant que la MACIF et la société Axa ont été condamnées à lui payer, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que pour limiter à 300 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par M. [H], la cour d’appel a indiqué que, par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et qu’elle adopte, les premiers juges ont retenu que les interventions chirurgicales de 2013 et 2014 ayant notamment entraîné la pose de pansements justifiaient, indépendamment des cicatrices indemnisées dans le cadre du préjudice esthétique permanent, l’allocation d’une somme de 300 euros ; qu’en se prononçant ainsi, alors que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qu’il résultait de ses propres constatations la présence de cicatrices à l’issue des interventions subies entre 2013 et 2015 et, par suite, l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation de son état de santé, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ».
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
11. Pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice esthétique temporaire, l’arrêt retient que les interventions chirurgicales de 2013 et 2014 ayant entraîné notamment la pose de pansements justifiaient, indépendamment des cicatrices indemnisées dans le cadre du préjudice esthétique permanent, l’allocation d’une somme de 300 euros.
12. En statuant ainsi, alors que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, la cour d’appel, qui a refusé de prendre un compte les cicatrices dont elle avait constaté l’existence avant la consolidation, a violé le principe susvisé.
Et sur le huitième moyen
Enoncé du moyen
13. M. [H] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la MACIF et de la société Axa à lui payer une somme au titre de son préjudice sexuel, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; que pour confirmer le jugement du 22 mars 2018 en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande au titre de son préjudice sexuel, la cour d’appel a retenu que le jugement qui a rejeté la demande à ce titre n’ayant pas été remis en cause par l’arrêt de la cour d’appel, celui-ci est devenu définitif dès lors que ce point n’a pas été cassé par la Cour de cassation de sorte que la cour n’est pas saisie de ce poste de préjudice ; que cependant, dans sa décision du 10 mars 2022, la Cour de cassation a cassé, en ce qu’il déboute M. [H] de ses demandes au titre de l’aggravation de son préjudice, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 14 janvier 2020 qui avait quant à lui confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté M. [H] de sa demande de réparation de son préjudice sexuel au titre de l’aggravation du dommage initial ; que dès lors, en rejetant la demande de l’exposant au motif inopérant que la cour d’appel de Grenoble n’avait pas remis en cause le jugement sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
14. Aux termes de cet article, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
15. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la victime au titre du préjudice sexuel, l’arrêt retient que ce jugement n’ayant pas été remis en cause par l’arrêt du 14 janvier 2020, celui-ci est devenu définitif dès lors que ce point n’a pas été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation de sorte que la cour de renvoi n’est pas saisie de ce poste de préjudice.
16. En statuant ainsi, alors, d’une part, que M. [H] avait sollicité l’indemnisation de son préjudice sexuel au titre du préjudice initial et, subsidiairement, au titre de l’aggravation de son préjudice, d’autre part, que l’arrêt du 14 janvier 2020 avait été cassé notamment en ce qu’il avait débouté M. [H] de ses demandes au titre de l’aggravation de son préjudice, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence
17. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l’arrêt relatifs à l’assistance permanente par une tierce personne en qualité de père, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice sexuel entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif qui déboute M. [H] de sa demande tendant au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande au titre de l’assistance permanente par une tierce personne en tant que père, fixe à la somme de 300 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice esthétique temporaire et à celle de 57 339,90 euros la condamnation in solidum des sociétés MACIF et Axa France IARD à payer à M. [H] en deniers ou quittances outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice sexuel et en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande tendant au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, l’arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société Axa France IARD et la société MACIF aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France IARD et la société MACIF et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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