Infirmation partielle 9 février 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 23-16.129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 9 février 2023, N° 21/02648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110496 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° H 23-16.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
La société Eco environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-16.129 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [T],
2°/ à Mme [H] [Y], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eco environnement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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