Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-86.659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197105 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01736 |
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Texte intégral
N° M 25-86.659 F-D
N° 01736
ODVS
16 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
M. [R] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes et recel, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [R] [G], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 6 septembre 2025, M. [R] [G] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.
4. Le 15 septembre suivant, la personne mise en examen a fait appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire, alors « que l’avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d’un débat contradictoire sur l’éventuel placement en détention provisoire de son client ; que dans son mémoire devant la chambre de l’instruction, Monsieur [G] dénonçait le fait qu'« il est établi que Monsieur [G] avait désigné pour l’assister pour la suite de la procédure après son interrogatoire de première comparution Maître [J], excluant toute volonté d’être assisté pour la suite de la procédure par Maître [C] ou par un avocat commis d’office », que « le Juge des Libertés et de la Détention était tenu d’aviser sans délai et par tout moyen Maître [J], Conseil désigné par Monsieur [G] de la tenue de ce débat contradictoire », que « seule l’impossibilité de Maître [J] de se déplacer, justifiée par une mention au procès-verbal, était de nature à permettre au juge des libertés et de la détention de recourir à un avocat commis d’office pour assister le mis en examen », qu'« il est constant en l’espèce qu’aucune de ces diligences n’a été effectuée par le Juge des Libertés et de la Détention, que Maître [J] n’a pas été contacté et qu’il a été décidé d’initiative de recourir aux services de Maître [C] qui n’était ni choisie par Monsieur [G] ni commise d’office lors du débat devant le Juge des Libertés et de la Détention » et qu’ « au regard de cette violation des droits de la défense, Monsieur [G] n’ayant pas pu être assisté du Conseil de son choix lors du débat ayant conduit à son placement en détention provisoire, l’intéressé sollicite que soit prononcée la nullité de l’Ordonnance de placement en détention provisoire et sa remise en liberté » ; qu’en jugeant, après avoir admis que Monsieur [G] avait indiqué, « lors de son placement en garde à vue, que son avocat était Maître [M] [J] », que « lors de la présentation de [R] [G] devant le magistrat instructeur, le 6 septembre 2025 à partir de 15h20, l’indisponibilité de Maître [J] était manifestement persistante, Maître [E] [V], avocate au Barreau de Nice commise d’office, étant seule aux côtés de M. [G], le procès-verbal comportant la mention : « Ayant pour conseils : Maître JEROME POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Leila MAHOUNE, avocat au barreau de NICE » et que « lors du débat contradictoire du 6 septembre 2025 à 18h56, [R] [G] était toujours assisté de Maître [E] [C] qui était entendue en ses observations et ne faisait aucune référence à une quelconque violation des droits de la défense, à l’instar d’ailleurs de [R] [G] qui exposait sa situation personnelle sans solliciter la tenue d’un débat différé », qu’il résulterait de ces affirmations que « malgré la désignation de Maître [J], ce dernier n’a pu assister [R] [G] en garde à vue puis lors de la phase de présentation » et que « Maître [C] a également comparu devant le juge des libertés et de la détention de Nice étant présentée dans le procèsverbal, à l’instar de la première comparution, comme un des deux avocats de [R] [G], l’audience s’étant tenue dans les suites immédiates de la mise en examen, sans que [R] [G] ou cette auxiliaire de justice ne formulent d’observations à ce sujet, permettant de considérer que sa mission s’étendait à cet acte », sans relever aucun élément permettant de justifier de ce que le juge des libertés et de la détention se serait trouvé dans l’impossibilité de joindre l’avocat désigné par Monsieur [G] et de ce que ledit avocat avait été averti de l’audience, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 145, 141-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence lors du débat contradictoire de l’avocat choisi par M. [G] pour la suite de la procédure, à l’issue de l’interrogatoire de première comparution, faute pour celui-ci d’avoir été avisé dudit débat par le juge des libertés et de la détention, l’arrêt attaqué énonce que le débat contradictoire s’est déroulé en présence de l’avocat commis d’office qui a assisté la personne mise en examen et que celle-ci, informée de son droit de demander un débat différé, y a renoncé.
7. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
8. En effet, il se déduit des articles 116, alinéa 5, et 145, alinéa 5, du code de procédure pénale que, en cas de désignation lors de l’interrogatoire de première comparution par la personne concernée d’un avocat d’office, comme en l’espèce, celui-ci a vocation à assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire tenu à la suite par le juge des libertés et de la détention, aucune diligence nouvelle n’étant imposée par la loi à ce magistrat ou à son greffe en direction de l’avocat désigné à l’issue de l’interrogatoire de première comparution pour la suite de la procédure.
9. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu’il invoque une violation de l’article 141-2 du code de procédure pénale, inapplicable en l’espèce, ne peut être accueilli.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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