Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 25 oct. 2024, n° 24/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/03351
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K2P
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société DIGITALBOX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas HERZOG et Isabelle VEDRINES de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TOPO-LOG
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285
et par Maître Eloïse BOUTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Copies éxecutoires délivrées le :
— Maître HERZOG #A077
— Maître HILDEBRAND #R285
Décision du 25 Octobre 2024
3ème chambre – 2ème section
N° RG 24/03351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K2P
DÉBATS
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Quentin CURABET, Greffier,
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à dipsosition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 29 janvier 2024, la société Topo-log a saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société Digitalbox, alléguant une contrefaçon par celle-ci de ses droits d’auteur sur un logiciel Marbre dont elle était propriétaire pour l’avoir acquis, le 3 octobre 2023 du mandataire liquidateur de la société en liquidation judiciaire Neocim, et des actes de concurrence déloyale. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 2 février 2024 et la saisie-contrefaçon a été réalisée le 13 février suivant.
Par acte du 12 mars 2024, la société Digtalbox a fait assigner la société Topo-log devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la saisie-contrefaçon et restitution des éléments saisis ou, subsidiairement, en modification consistant à ordonner le placement sous séquestre des pièces saisies jusqu’à ce qu’un juge du fond statue sur leur sort.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge a – rejeté les demandes de mainlevée et rétractation de l’ordonnance du 2 février 2024,
— enjoint à la société Digitalbox de lui communiquer dans un délai 6 semaines à compter de l’ordonnance la version confidentielle intégrale des pièces pour lesquelles elle invoque la protection du secret des affaires, la version non confidentielle ou un résumé et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
— dit qu’il serait statué sur le sort des pièces saisies, des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans audience le 4 octobre 2024.
La société Digitalbox a transmis un mémoire daté du 12 septembre 2024 et, le 23 septembre 2024, 4 dossiers des pièces couvertes, selon elle, par le secret des affaires ou inutiles à la solution du litige, dans leur version intégrale.
Ces éléments n’étant pas exploitables pour les raisons exposées ci-après, le juge a convoqué le conseil de la société Digitalbox le 5 octobre 2024 pour explications et communication de pièces complémentaires, notamment la liste des pièces saisies permettant de la comparer aux pièces dont la restitution est demandée, et la décision a été reportée au 25 octobre 2024.
Par message RPVA du 24 octobre 2024 à 18 heures 15, la société Digitalbox a transmis deux liens “dropbox” que le juge n’a pu ouvrir (étant rappelé que l’ordonnance du 19 juillet 2024 précisait les 3 modes de transmission des pièces dématérialisées parmi lesquelles ne figure pas dropbox). Aucune explication n’est fournie s’agissant du premier lien, tandis que le second est censé renvoyer à des pièces sans lien avec le litige ou confidentiels.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, “Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.”
En application des dispositions de l’article R. 153-1 du même code prévoit notamment que “Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10”.
L’article L. 153-1 du même code dispose que : “Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires”,
tandis qu’en application de l’article R. 153-3 :
“A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce”.
Enfin, les articles R. 153-5 et R. 153-6, alinéa 1, précisent encore que “Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige” et que “Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires”.
Le mémoire de 14 pages du 12 septembre 2024 expose – des généralités sur les textes applicables (pages 1 à 5),
— la fait que “c’est l’intégralité des informations contenues sur le système d’information de la société Digitalbox qui a été saisie” incluant des pièces qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige et doivent lui être restituées”, à savoir des “documents et/ou informations qui concernent et ou dévoilent” sa stratégie commerciale, sans en donner de liste au motif que ce serait “très difficile” “compte-tenu de l’étendue de la saisie” (pages 6 et 8),
— les pièces saisies incluent des éléments qui excèdent le logiciel Cimetière en ce qu’elles comprennent des mises à jour fonctionnelles et des services de sauvegarde et de maintenance en ligne, des documents internes de travail, des projets d’acquisition et son fichier client dont la communication constituerait pour elle un risque disproportionné de perdre un avantage concurrentiel (pages 9 à 11) toujours sans liste ni même exemple précis,
— des considérations sur l’originalité du logiciel Marbre sans aucun rapport avec l’objet du mémoire (page 11),
— des considérations sur les mots-clefs utilisés pour la saisie, déjà jugés par l’ordonnance du 19 juillet 2024 (page 12)
— une demande de restitution ou, subsidiairement, de communication dans un cercle de confidentialité sans en préciser la composition, de pièces identifiées uniquement par renvoi à une pièce n°1 étant elle-même un renvoi à quatre fichiers de pièces intitulés “fichier client”, “DB commercial”, “Logiciel” et “Mail” sans aucune liste ni explication.
Nonobstant son titre, ce document ne comporte que des généralités et des affirmations non étayées, et ne saurait constituer “un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires” au sens du texte précité. Il n’est pas plus proposé de version non confidentielle des pièces.
Malgré l’audience du 5 octobre 2024, la société Digitalbox n’a pas jugé utile de fournir plus d’élément permettant de caractériser que les pièces contenues dans les fichiers de pièces intitulés “fichier client”, “DB commercial”, “Logiciel” et “Mail” relèvent de la protection au titre du secret des affaires (notamment aucune mesure de protection pour en conserver le secret n’est alléguée), ni, parmi elles, que certaines ne sont pas utiles à la solution du litige, son message tardif transmis quelques heures avant la date de délibéré n’étant pas plus probant ni exploitable que ses explications antérieures.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures prévues aux articles R. 153-5 et R. 153-6, alinéa 1, précités.
Cependant, malgré les carences précitées de la société Digitalbox, eu égard au nombre effectivement très élevé des pièces saisies rendant difficile le respect de l’article R. 153-3, au fait que certaines sont des documents techniques ou commerciaux contenant des informations susceptibles de revêtir une valeur stratégique ou commerciale et à l’impossibilité pour le juge, sur le fondement de leur seul intitulé, de déterminer si toutes sont nécessaires à l’issue du litige, et a fortiori si elles sont couvertes par le secret des affaires, il apparaît nécessaire d’ordonner un tri qui sera réalisé dans le cadre d’un cercle de confidentialité dans les conditions précisées au dispositif.
Aucune circonstance ne justifie de confier, comme le demande la société Digitalbox, ce tri à un expert (dont la spécialité n’est d’ailleurs pas précisée). Il n’est pas plus justifié d’écarter la présence d’un représentant de chaque partie, eu égard à la stricte obligation de confidentialité.
L’opposition générale et très peu motivée de la société Digitalbox ayant largement fait obstacle à l’accès aux pièces et allongé considérablement la procédure, il y a lieu de préciser que la première réunion du cercle de confidentialité devra avoir lieu impérativement dans le mois de la présente décision et le tri devra être achevé sous quinzaine.
L’affaire étant déjà enrôlée au fond, il sera renvoyé au juge de la mise en état pour toute difficulté qui naîtrait de la mise en place ou du fonctionnement du cercle.
La société Digitalbox, partie perdante pour la quasi-totalité de ses prétentions, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Topo-log la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la remise au conseil de société Topo-log par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 13 février 2024 au siège de la société Digitalbox ;
Rappelons que les pièces placées sous séquestre y seront maintenues jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ;
Disons que l’accès à ces pièces sera limité :
— à l’avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet)
— à un conseil en propriété industrielle ou un informaticien,
— à une personne physique représentant chaque partie ;
Disons que les membres du cercle de confidentialité, informés des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal, seront soumis à une stricte obligation de confidentialité quant aux informations dont elles auront à connaître dans ce cadre, y compris vis-à-vis de leur mandant ou employeur ;
Disons que le cercle de confidentialité devra se réunir dans le mois de la présente décision et aura pour mission de :
— désigner, parmi les documents saisis ceux dont la communication apparaît utile à la détermination de la contrefaçon alléguée du logiciel Marbre et son étendue sur le territoire français, ce tri devra être achevé dans les 15 jours de la première réunion du cercle,
— déterminer les conditions dans lesquelles ces documents seront communiqués, avec ou sans caviardage, ou dont il y sera fait référence dans les écritures des parties, le cas échéant en deux versions dont une intégrale et une expurgée des informations confidentielles, mais également au sein du jugement au fond ;
Disons que toute difficulté relative à la mise en place ou au fonctionnement du cercle de confidentialité, à la détermination des documents pertinents ou à leur communication dans le cadre du litige sera réglée par le juge chargé de la mise en état de l’affaire au fond n° RG 24/4150 ;
Condamnons la société Digitalbox aux dépens ;
Condamnons la société Digitalbox à payer à la société Topo-log la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Personnes
- Finances ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- État
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Interdiction ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Charges de copropriété ·
- Article 700 ·
- Demande
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Paiement des loyers ·
- Force publique
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Devis ·
- Loyer ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Entreprise
- Inexecution ·
- Sms ·
- Eau usée ·
- Pluie ·
- Contrat d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Accès ·
- Portail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.