Rejet 8 octobre 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 oct. 1996, n° 95-14.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-14.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007309704 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AM Vauban, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d’appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de la Poste, dont le siège est …,
2°/ de M. Albert X…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AM Vauban, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Poste, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que la Poste avait subordonné son consentement à un paiement comptant du prix, et ne s’était pas engagée à signer la vente à l’intérieur du délai qu’elle avait fixé, a pu en déduire qu’en l’absence d’une rencontre des volontés, la vente n’était pas parfaite et que la Poste était en droit de reprendre sa liberté, faute pour la société AM Vauban de pouvoir régler comptant la totalité du prix, lors de la réunion chez le notaire du 29 janvier 1993;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AM Vauban aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AM Vauban à payer à la Poste la somme de 8 000 francs et à M. X… la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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