Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2300308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 5 septembre 2024, Mme K J et M. B H, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D et G H, représentés par Me Grandguillotte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à leur verser une somme de 59 949,60 euros en réparation de leurs préjudices propres et une somme de 18 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes du décès de leur enfant E, les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices qui en résultent ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme J et M. H soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— les anomalies du rythme cardiaque fœtal n’ont pas été détectées et n’ont pas été prises en charge à temps par le personnel soignant ;
— l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal a été interrompu entre 23h42 et 1h02 alors que celui-ci présentait déjà des anomalies, lesquelles ont été minimisées par le personnel soignant ;
— l’état de Mme J nécessitait une surveillance accrue compte tenu de ses antécédents, à savoir un utérus cicatriciel à la suite d’une grossesse gémellaire compliquée, de son âge, de la situation de grossesse prolongée et d’un liquide amiotique teinté ;
— le médecin aurait dû être appelé vers minuit et une césarienne aurait dû être pratiquée avant 1 heure du matin ;
— le retard à faire naitre E lui a fait perdre une chance de survie qui ne saurait être inférieure à 75 % ;
— la suspension de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal entre 23h42 et 1h02 et la mise en place d’un système STAN mal étalonné constituent également des manquements fautifs de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
— ils ont subi des préjudices propres s’élevant à la somme totale de 59 949,60 euros après application d’un taux de perte de chance de 75% ;
— leurs enfants mineurs ont subi un préjudice d’un montant total de 18 000 euros après application du taux de perte de chance de 75%.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser une somme de 24 636 euros au titre des frais d’hospitalisation E H ainsi qu’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient que :
— selon les rapports d’expertise du docteur Labaune et du docteur Rudigoz, il y a eu des manquements dans la prise en charge obstétricale de la mère à l’origine d’une perte de chance de survie de l’enfant E ;
— elle a exposé des frais d’hospitalisation d’un montant de 24 636 euros ;
— elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 14 octobre 2024, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Romatif, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme J et de M. H.
Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône soutient que :
— l’IRM et les examens biologiques pratiqués sur E confirment l’hypothèse d’un phénomène d’asphyxie aigue survenu juste avant la naissance, de sorte que le décès de l’enfant ne résulte pas d’un retard dans la décision de procéder à une césarienne ;
— les experts désignés par le tribunal ont considéré, malgré les avis contraires -qu’ils ont écartés- du docteur Labaune et du professeur Rudigoz, que l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal était normal jusqu’aux ralentissements significatifs survenus à 4h50 du matin, qui ont justifié l’appel de l’obstétricien de garde et la décision de procéder à une césarienne en urgence ;
— en considérant même que le rythme cardiaque était « à faible risque d’acidose », les recommandations étaient de mettre en place un monitoring fœtal, ce qui a été le cas en l’espèce ;
— l’analyse du docteur Sournies, fondée sur une « classification suédoise » datant de 2001, et non sur les recommandations validées par le CNGOF en 2007 et reprises par la Haute Autorité de Santé en 2011, ne peut être retenue ;
— à titre subsidiaire, et en tout état de cause, le caractère divergent des analyses du RCF réalisé par les différents médecins consultés sur le dossier démontre la difficulté d’interprétation du RCF et confirme l’absence de faute du centre hospitalier ;
— compte tenu des différents avis médicaux produits au dossier, l’utilité d’une nouvelle expertise judiciaire n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix ;
— les conclusions de M. Blacher, rapporteur public ;
— les observations de Me Grandguillotte substitué par Me Deschaume, représentant Mme J et M. H et de Me Romatif, substitué par Me Geoffroy, représentant le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K J, alors enceinte de son troisième enfant après avoir donné naissance à des jumeaux par césarienne en 2012, a été admise au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le 7 juillet 2018 à 22h50, pour rupture spontanée des membranes, accompagnée de contractions utérines non douloureuses, avec un liquide amniotique teinté. Le terme théorique de la grossesse étant fixé au 3 juillet 2018, une procédure de décollement des membranes avait été pratiquée le matin même à 41 SA + 4 jours, afin de favoriser le début du travail. À 4h50 du matin, le rythme cardiaque fœtal (RCF) étant brutalement devenu très pathologique, la sage-femme a appelé l’obstétricien qui a procédé à une tentative d’accouchement par voie naturelle à 4h59 avant de décider, à 5h03, de réaliser une césarienne en extrême urgence. À 5h11, l’enfant E est née en état de mort apparente. Elle a bénéficié de soins de réanimation avant d’être transférée en urgence au pôle de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon. Compte tenu des lésions cérébrales étendues et irréversibles objectivées par les examens pratiqués au CHU de Dijon, mettant en évidence une encéphalopathie anoxo-ischémique (EAI) néonatale sévère, dite de stade III, une décision médicale de non poursuite de soins intensifs actifs de réanimation a été prise par une équipe pluridisciplinaire et les soins palliatifs ont été mis en place avec l’accord des parents. E est décédée le 15 juillet 2018.
2. Par une ordonnance du 8 juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise à la demande de Mme J et de M. H, les parents E. Le docteur Rayet, pédiatre réanimateur, et le docteur Boyer de Latour, gynécologue obstétricien, désignés par le tribunal, ont déposé leur rapport le 10 mai 2022. Le 3 janvier 2023, M. H et Mme J ont adressé une réclamation indemnitaire préalable au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône qui a été implicitement rejetée. Les requérants demandent au tribunal, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à leur verser une somme de 59 949,60 euros en réparation de leurs préjudices propres et une somme de 18 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérants :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. En premier lieu, dans le rapport d’expertise qui a été remis, les docteurs Rayet, pédiatre réanimateur, et Boyer de Latour, gynécologue obstétricien, ont estimé que le rythme cardiaque fœtal était normal entre 22h50 et 23h42, et qu’il était encore normal à la reprise de l’enregistrement à 1h02. Les experts précisent que, dans la période qui entoure la péridurale, l’enregistrement du RCF est peu oscillant mais non plat et qu’il redevient normal dès 1h43 avec un rythme de base à 150 battements par minute, qui passe à 160 battements par minute à partir de 03h40. Ils ajoutent que, jusqu’à 4h48, le RCF connait des décélérations peu profondes -ne descendant jamais en dessous de 130 battements par minute-, variables, récupérant vite et accompagnées d’une excellente variabilité, ce qui correspond, selon la classification du collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) sur l’interprétation du rythme cardiaque fœtal, à un RCF avec un faible risque d’acidose fœtale nécessitant uniquement, à ce stade, la mise en place d’une surveillance cardiotocographique -ou monitoring fœtal- continue, ce qui a été le cas en l’espèce. Enfin, les experts considèrent que ce n’est qu’à partir de 4h50 que le RCF devient brutalement très pathologique avec deux décélérations profondes puis une bradycardie à partir de 4h56, nécessitant la réalisation d’une césarienne en urgence.
5. L’analyse des docteurs Rayet et Boyer de Latour est corroborée par l’avis médical du professeur Sentilhes, gynécologue obstétricien, qui, après avoir procédé à une analyse détaillée de l’enregistrement du RCF E au regard des critères d’appréciation du CNGOF, conclut que les anomalies du rythme cardiaque fœtal n’étaient pas suffisamment sévères pour justifier de réaliser une césarienne avant 4h55 du matin, heure à laquelle la sage-femme a appelé l’obstétricien de garde, lequel a décidé très rapidement d’une césarienne en urgence ayant permis de donner naissance à E à 5h11, soit seulement 16 minutes après l’appel du médecin et 13 minutes après le début de la bradycardie.
6. Mme J et M. H estiment que la décision de recourir à une césarienne a été prise tardivement, en se fondant sur divers avis médicaux contestant les conclusions des experts, notamment l’avis du docteur Labaune, spécialisé en pédiatrie néonatale, qui estime qu’une extraction fœtale par césarienne était indispensable, sur le plan de la vitalité fœtale, à compter d’une heure du matin, et du professeur Rudigoz, qui estime que le RCF était suspect à compter de 23h14 et anormal à haut risque d’acidose à compter d'1h29, et très anormal à compter de 2h09.
7. Toutefois, l’avis du docteur Labaune, qui n’est pas spécialisé en obstétrique, ne se fonde pas sur une analyse précise de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal et ne saurait par suite être retenu. L’avis du professeur Rudigoz, soumis aux experts dans le cadre d’un dire, est formellement contesté par ces derniers qui ont estimé, en fondant leur analyse sur les critères d’interprétation du rythme cardiaque fœtal du CNGOF, que les anomalies relevées par ce médecin ne permettent pas de considérer que le RCF était anormal compte tenu de l’amplitude et de la durée de la perte de variabilité du RCF et de l’absence de ralentissement supérieur à 60 battements par minute.
8. Les requérants produisent également l’avis du docteur Sournies, gynécologue obstétricien, qui estime que le RCF E était pathologique dès l’arrivée de Mme J au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Toutefois, cette analyse ne se fonde pas sur les recommandations validées par le CNGOF en 2007 mais sur une « classification suédoise » datée de 2001 et sur l’édition de 2003 d’un ouvrage intitulé « La Surveillance du Travail » par des auteurs universitaires lyonnais, dont il n’est pas démontré que l’un ou l’autre auraient fait l’objet d’un consensus médical ou qu’ils correspondraient aux données acquises de la science à la date de la naissance E.
9. Enfin, si les requérants estiment, sur la base des avis des docteurs Labaune et Sournies et du professeur Rudigoz, que l’EAI néonatale dont était atteinte E résulte d’une asphyxie fœtale ayant débuté plusieurs heures avant la naissance rendue possible par une mauvaise interprétation du RCF et par la réalisation tardive d’une extraction de l’enfant par césarienne, il ressort au contraire du rapport d’expertise judiciaire, qui n’est pas sérieusement contesté sur ce point, que les lésions objectivées à l’IRM ainsi que l’analyse des gaz du sang ont mis en évidence les caractéristiques d’une asphyxie aigüe, survenue en quelques minutes, ce qui contredit l’hypothèse selon laquelle l’asphyxie aurait débuté plusieurs heures avant la naissance. Dans ces conditions, aucun retard ne peut être reproché au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône dans l’extraction par césarienne E.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme J s’est présentée au service des urgences de la maternité du centre hospitalier quatre jours après le terme de sa grossesse, qu’elle présentait un utérus cicatriciel résultant de la césarienne pratiquée lors de sa première grossesse et que le liquide amniotique qui s’est écoulé lors de la perte des eaux était teinté, éléments médicaux dont les experts retiennent qu’ils justifiaient une surveillance particulière. Si l’émission de méconium peut être le témoin d’une souffrance de l’enfant et constitue, selon les experts, un signe d’alerte justifiant une surveillance régulière, qui a été réalisée en l’espèce, un liquide amniotique teinté ne justifie pas, à lui-seul, la réalisation d’une césarienne en urgence en l’absence d’autre signe, alors que le travail s’est déroulé normalement avec une dilatation régulière du col utérin. Les facteurs de risque de la patiente ont donc bien été pris en compte.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le rythme cardiaque fœtal a été enregistré à compter de l’arrivée de Mme J à la maternité, à 22h50, jusqu’à 23h42, heure à laquelle elle a été en « salle nature » sans enregistrement du RCF. L’enregistrement a repris à 1h02 jusqu’à la naissance E, avec une pause entre 1h15 et 1h28 correspondant à la pose de la péridurale. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le RCF ne pouvait être considéré comme pathologique ni avant la suspension de l’enregistrement, ni à sa reprise, ni à aucun moment avant sa brutale dégradation à 4h50 du matin. Par suite, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme non conforme aux règles de l’art, la suspension de l’enregistrement entre 23h42 et 1h02 n’a en l’espèce eu aucune incidence sur la surveillance, en l’absence d’évolution notable du RCF dans ce laps de temps.
12. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la mise en place d’un système STAN mal étalonné constitue un manquement fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Toutefois, en l’absence d’anomalie significative du rythme cardiaque fœtal -potentiellement pathologique-, au moment de sa mise en place, le système STAN ne peut être regardé comme ayant été mal étalonné. En tout état de cause, il est constant que la mise en place du système STAN, qui constitue une méthode de 2ème ligne utilisée dans le but de détecter la survenue d’une acidose durant le travail, ne limite pas l’interprétation du RCF, à laquelle il ne se substitue pas. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône dans la surveillance du travail de Mme J, notamment en ce qui concerne l’enregistrement du RCF.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme J et M. H doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Côte d’Or :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en l’absence de tiers responsable, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Côte-d’Or.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 3 635,80 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 12 mai 2022, pour moitié à la charge définitive du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et, pour l’autre moitié, à la charge définitive des requérants.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme J et M. H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 635,80 euros, sont mis à la charge définitive, pour moitié, du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et, pour l’autre moitié, à la charge de Mme J et M. H.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme K J et M. B H, au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la MGEN et à MM. Rayet et Boyer de Latour, experts.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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