Infirmation 29 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 mai 2020, n° 19/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/…
N° RG 19/00130
N° Portalis DBVD-V-B7D-DEGV
Décision attaquée :
du 18 décembre 2018
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme D Y épouse X
C/
M. F X
--------------------
Copie – Grosse
Me CHEVASSON 29.5.20
Me CHAZAT-R. 29.5.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2020
N° 99 – 8 Pages
APPELANTE :
Madame D Y épouse X
[…]
Représentée par Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/000822 du 01/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉ :
Monsieur F X
[…]
Représenté par Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, avocate au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE, Président de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. LAMY
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 mai 2020 par mise à disposition au greffe.
29 mai 2020
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 29 mai 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y a été embauchée aux termes d’un contrat travail à durée indéterminée à temps complet le 6 mai 2010 avec prise d’effet le 15 juin 2010 en qualité de secrétaire-réceptionniste-assistante médicale auprès du Dr X pour un salaire mensuel brut de 1.500 €. La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets médicaux.
Mme Y s’est ensuite mariée avec le Dr X le […], dont elle a divorcé le 23 mai 2017. Elle n’a jamais occupé ses fonctions.
Par requête en date du 20 août 2015, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins de solliciter l’octroi d’une somme de 9.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat travail à durée indéterminée conclu le 6 mai 2010 devait être assimilé à une promesse d’embauche dont le non-respect par l’employeur constitue un licenciement ouvrant droit à une indemnisation au profit de la salariée.
Par décision en date du 18 décembre 2018, les juges prud’homaux ont :
> dit que la demande de Mme Y est irrecevable car prescrite,
> condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 500 à titre de dommages et intérêts pour démarche abusive,
> condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné Mme Y aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2019, Mme Y a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2019, l’appelante demande à la cour de :
> déclarer recevable et bien-fondé son appel,
> dire l’action prud’homale de sa part, recevable et non prescrite,
> condamner M. X à lui payer la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
> débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions,
> condamner M. X à lui payer la somme de 2.450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ne bénéficier que de l’aide juridictionnelle partielle devant la cour d’appel,
> condamner M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
À l’appui de ses prétentions, l’appelante rappelle que sa demande indemnitaire est fondée sur le non-respect par l’employeur d’une promesse d’embauche qui n’a pas connu d’exécution à la date prévue suite au mariage des parties et à la grossesse ultérieure de la salariée, sa remplaçante faisant l’objet d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2010 après avoir bénéficié d’un contrat durée travail déterminé du 29 juillet au 7 août 2010.
29 mai 2020
Elle prétend dès lors que les dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 14 juin 2013 repris dans l’article L. 1471'1 du code du travail lui permettent de considérer qu’elle n’était pas prescrite à engager la présente instance bénéficiant d’un délai à cette fin jusqu’au 23 septembre 2015, soit cinq ans après avoir connu les faits lui permettant d’exercer son droit.
Elle soutient encore que le délai prescription s’est trouvé suspendu par les violences qu’elle a subies de la part de M. X et de ses deux enfants aînés et par le fait qu’elle n’a été autorisée à travailler qu’à compter du 24 janvier 2011, date de récépissé de demande de carte de séjour.
Elle s’oppose à la demande de nullité de son contrat travail sollicitée en défense aux motifs que M. X ne rapporte pas la preuve que le contrat travail querellé serait dépourvu de cause ni qu’il aurait été victime d’une tromperie de sa part.
Elle conteste également toute rétractation de son engagement de sa part.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2019, M. X demande à la cour de :
> confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme Y irrecevable dans son action celle-ci étant prescrite,
> subsidiairement sur le fond : l’en débouter principalement à raison de la nullité du contrat travail et, subsidiairement, du fait de sa démission,
> confirmer le jugement dans ses condamnations et y ajoutant :
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses intérêts, l’intimé estime qu’il convient de retenir la date du 15 juin 2010 comme point de départ du délai de prescription pour représenter la date à laquelle le contrat de travail devait prendre effet et où Mme Y n’a pu ignorer les faits lui permettant d’exercer son action, quel qu’en soit le fondement. Il en déduit qu’au vu des dispositions de la loi nouvelle du 14 juin 2013, la prescription se trouve acquise au 15 juin 2015 et que l’appelante ne pouvait plus agir ultérieurement.
Il objecte à cet égard que Mme Y ne démontre aucunement que son premier jour de travail ait été repoussé du fait de M. X, alors que cela résulte de sa seule volonté de rester au Liban puis de ne pas travailler à l’annonce de sa grossesse.
Il ajoute que les prétendus griefs de violences à son encontre sont mensongers et qu’en tout état de cause, le mariage ne constitue pas un cas de force majeure empêchant l’un des époux d’agir pour assurer ses droits, la jurisprudence étant d’une interprétation particulièrement restrictive sur l’impossibilité d’agir.
Il rappelle enfin que son ex-épouse a disposé d’une carte de séjour temporaire 'salarié’ dès le 25 mai 2010 et ne peut donc valablement opposer cet obstacle administratif pour reporter le commencement du délai de prescription.
Au fond, il avance que le contrat de travail avec Mme Y est nul pour erreur, l’intéressée n’ayant jamais eu l’intention d’exécuter sa prestation de secrétaire, mais également pour dol, ayant été manifestement trompé. Il considère en effet que le contrat de travail querellé n’est qu’un élément du montage mis en place par l’intéressée pour s’installer en France et y épouser un notable. Il affirme qu’il souhaitait que son épouse travaille à ses côtés et qu’il
29 mai 2020
avait réellement besoin d’une secrétaire réceptionniste, comme en atteste le fait qu’il embauche d’autres personnels.
Le cas échéant, il voit dans la volonté de Mme Y de ne pas travailler une volonté de démission claire et non équivoque.
Il conclut qu’au vu des moyens développés par l’appelante, la présente procédure est manifestement abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2019.
Les parties ont été avisées avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries qu’à raison des mesures de confinement prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il pouvait être statué sans audience si les avocats y consentaient et si les dossiers avaient été préalablement déposés. Tous les avocats concernés ayant accepté expressément que leur affaire soit retenue dans ces conditions et les dossiers de plaidoirie ayant été déposés, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 29 mai 2020.
SUR CE
- Sur la prescription
L’article L. 1471-1 du code du travail, créé par la loi du 14 juin 2013 prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le nouveau délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qui était de cinq ans au cas présent.
En l’espèce, Mme Y a été embauchée aux termes d’un contrat de travail signé des deux parties le 6 mai 2010. Le contrat de travail a donc été formé, même si la prise d’effet n’a pas eu lieu à la date initialement fixée, soit le 15 juin 2010.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que Mme Y est arrivée en France le 3 juillet 2010, s’est mariée le […], qu’elle est partie en congés jusqu’au 7 août 2010 et a donné naissance à un enfant le 24 avril 2011, sans jamais prendre son poste auprès de M. X.
Dans l’attente de sa disponibilité, selon les termes du contrat à durée déterminée de Mme A, M. X a engagé cette dernière à raison de 9 heures par semaine, du 29 juillet au 7 août 2010, avant de transformer son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2010 ; parallèlement,'en raison d’un surcroît d’activité lié à la réorganisation du secrétariat médical', M. X a eu recours à un contrat de mise à disposition de 9 heures par semaine, du 28 octobre 2010 au 31 octobre 2011, recrutant ainsi Mme B.
Il est donc avéré qu’à compter du 23 septembre 2010, M. X était l’employeur de deux salariées, l’une, son épouse, à temps complet, du lundi au vendredi matin, et l’autre, Mme A, le jeudi et le samedi matin, les deux intéressées étant réputées présentes concurremment la journée du jeudi, sans qu’il soit apporter aucune explication sur cette organisation.
29 mai 2020
Dès lors il est établi qu’à compter de cette date, Mme Y a pu légitimement voir au travers du contrat à durée indéterminée de Mme A un fait de nature à lui permettre d’exercer ses droits, ce qui ne ressortait pas de la situation antérieure comme le prétend M. X.
Mme Y, qui a saisi le conseil de prud’hommes le 20 août 2015, dans le délai de cinq ans suivant la connaissance du fait à l’origine de l’exercice de ses droits, peut donc en application du texte précité se prévaloir du contrat de travail signé le 6 mai 2010 et non exécuté, sans encourir la prescription et sans qu’il y ait lieu à examiner de plus amples moyens. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
- Sur le contrat de travail et son exécution
Mme Y fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté la promesse d’embauche convenue entre eux, faute de l’avoir exécutée à la date prévue, ce à quoi l’employeur objecte principalement que le contrat du 6 mai 2010 avec effet au 15 juin 2010 est un contrat de travail qui doit être déclaré nul pour erreur et dol.
Au préalable, il sera rappelé que constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction.
En l’espèce, l’écrit du 6 mai 2010, intitulé contrat de travail à durée indéterminée entre Mme Y et M. X prévoit l’emploi et la qualification de la salariée, ses horaires et conditions de travail, sa rémunération ainsi que ses obligations professionnelles
et la date de sa prise de fonction. Il convient donc d’en déduire qu’il s’agit d’une promesse d’embauche valant contrat de travail, dont la validité soulevée par l’intimée sera examinée avant de statuer sur la demande tendant à voir considérer la rupture de cet engagement par l’employeur comme un licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
> Sur la validité du contrat de travail
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1110 du même code précise que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Quant au dol, il est une cause de nullité de la convention selon l’article 1116 du code civil lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, l’employeur prétend que son consentement au contrat de travail du 6 mai 2010 a été vicié par l’erreur et le dol de la co-contractante en ce que cette dernière n’a jamais eu l’intention de travailler et l’a trompé sur ses intentions. La salariée s’en défend.
Il apparaît toutefois que l’erreur sur la personne ne saurait être caractérisée en l’espèce dans la mesure où Mme Y a été remplacée successivement par deux personnes et où il n’est pas justifié que son poste requérait une technicité particulière dont elle était seule titulaire, alors même qu’auparavant, elle était hôtesse d’accueil à l’aéroport de Beyrouth.
29 mai 2020
S’agissant du dol, M. X produit plusieurs attestations de proches.
L’un d’entre eux, M. C témoigne avoir été lui-même manipulé par Mme Y, qui ne lui a pas adressé la parole après son accouchement alors qu’il lui avait apporté son entier secours ; il rapporte également que son fils a connu une situation similaire de celle de M. X avec la soeur de Mme Y, à savoir 'qu’elle lui en fait voir de toutes les couleurs et qu’elle a obtenu une pension… du JAF'.
Mme A, embauchée 9 heures par semaine comme secrétaire médicale, et 18 heures par semaine comme garde d’enfants au domicile de M. X rapporte que Mme Y ne s’est jamais présentée au cabinet médical pour travailler et n’a jamais exprimé de désir en ce sens. Elle se dit scandalisée par le comportement de Mme Y qui a changé d’attitude selon elle dès qu’elle a été mariée et enceinte, refusant de prendre ses repas avec son mari et ses enfants ou de s’occuper de ces derniers, discréditant son mari auprès des tiers à travers des propos diffamatoires, grossiers et injurieux. Elle ajoute qu’elle a isolé l’enfant commun du couple du reste de la famille et a harcelé chaque année son époux pour qu’il finance son séjour de plusieurs mois au Liban.
La soeur de M. X déclare quant à elle que Mme Y a repoussé plusieurs fois la date de prise de son poste et a finalement clairement affirmé, dès qu’elle a été enceinte, qu’elle ne travaillerait jamais … et qu’une épouse de médecin, de plus spécialiste, ne travaille pas et n’a pas besoin de travailler.
Une autre témoin fait état de la duplicité de Mme Y et se demande 'si elle ne s’est pas mariée… par intérêt’ concluant 'M. X était amoureux et aveugle de croire que D l’aimait vraiment.'
M. X joint par ailleurs deux mails de Mme Y en date des 24 mars et 17 mai 2010 où elle révèle son amour pour lui ainsi que son audition devant la police judiciaire de Vierzon le 6 janvier 2014 pour des faits de violences sur son épouse, qu’il réfute, expliquant qu’il 'pense avoir été victime d’une femme qui a
voulu contracter un mariage gris … d’une arnaque aux sentiments', 'le lendemain du test de grossesse, l’ange qu’il connaissait – étant – devenu démon’ ; il raconte ainsi qu’après l’avoir pressé de se marier au regard des traditions libanaises, sans contrat de mariage pour ne pas perdre de temps, elle s’en est prise à ses enfants, l’a menacé de le ruiner, a copié ses relevés de compte, consulté sa messagerie et n’a cherché qu’à lui nuire.
De son côté, Mme Y verse aux débats des échanges de mail avec son futur époux dont il ressort qu’il écrivait le 1er mars 2010 'viens chez toi ici, à notre maison, pas besoin de travailler, on aura bien assez avec mon travail… par contre si te temps en temps tu veux m’aider au cabinet, à faire de l’esthétique, cela pourra être très sympa’ et qu’il avait très envie d’être père à nouveau.
Elle joint les démarches de M. X pour régulariser sa situation administrative, l’intéressé se félicitant le 4 août 2010 de la possibilité d’obtention du visa D conjoint français pour lui permettre 'de débuter son activité prof au sein de mon cabinet’ rappelant à la sous-préfecture le 4 octobre 2010 qu''elle est enceinte… et doit ensuite travailler comme assistante à mon cabinet médical, elle a un contrat de travail, fait les formations, et si on repousse, cela me pose à titre professionnel, de grosses difficultés d’organisation à mon cabinet. L’autorité administrative précisera que seul la délivrance d’un récépissé de carte de séjour autorisera Mme Y à travailler.
Elle communique sa plainte pour violences contre son époux de novembre 2013 en exposant
29 mai 2020
que leurs 'relations ont toujours été sous l’influence de la menace’ et en se plaignant d’avoir été rapidement isolée avec son fils et peu considérée, voire violentée, se disant victime d’un manipulateur. Sa soeur, atteste de ses dires.
Elle justifie également d’un diplôme obtenu le 19 avril 2010 en contrepartie d’une formation sur le Laser ainsi que de son souhait en août 2012 de suivre une formation 'acrylic’ 'comme Isabelle a pris ma place alors c’est ennuyant de rester comme ça’ mais aussi pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils en cas de difficultés.
Il s’évince de ces éléments qu’à partir de la signature du contrat de travail du 6 mai 2010, hormis les événements liés à la vie du couple (mariage, congés et maternité) et aux aléas administratifs liés à l’extranéité de la salariée, Mme Y n’a nullement manifesté son intention de travailler, ce qui aurait été tout à fait possible, en dépit du contrat de Mme A, lequel n’était que de 9 heures par semaine. A cet égard, il sera relevé que l’absence de prise de fonction n’est pas contestée par la salariée qui en rend responsable son époux, alors qu’il ressort de ses propres pièces que ce dernier en avait fait un argument auprès des autorités administratives pour accélérer la régularisation de la situation de son épouse sur le sol français. Enfin, la formation que la salariée allègue en 2012 pour tenter de convaincre de sa volonté de travailler apparaît éloignée de ses fonctions prévues au contrat et reste hypothétique.
Il y a donc lieu d’en conclure que M. X a été trompé sur les intentions de Mme Y de travailler à ses côtés comme secrétaire-réceptionniste-assistante médicale et ne se serait pas engagé sur cette voie s’il l’avait su au préalable puisqu’il disposait d’autres candidates ou moyens de recrutement comme il l’a prouvé ultérieurement. L’erreur résultant de ce dol est une cause de nullité du contrat de travail querellé. Mme Y sera donc déboutée de toute demande indemnitaire au titre de ce contrat de travail.
— Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, comme l’ont justement fait observé les premiers juges, Mme Y a persisté dans son action alors qu’elle savait qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations conformément à son contrat de travail. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. X la somme
de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance mais aussi de la condamner pour les mêmes motifs devant la cour de céans à payer à M. X la somme de 500 euros.
Partie principalement succombante, Mme Y sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 18 décembre 2018 uniquement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Mme Y,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
29 mai 2020
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Dit recevable la demande de Mme D Y,
Dit nul pour dol le contrat de travail du 6 mai 2010,
Déboute en conséquence Mme D Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme D Y à payer à M. F X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour d’appel,
Condamne Mme D Y aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Associations ·
- Contrôle fiscal ·
- Associé ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Connaissance ·
- Contrôle
- Licenciement ·
- Travail ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal d'instance ·
- Assistance juridique ·
- Clause ·
- Successions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prix ·
- Entreprise ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Hors de cause ·
- Marches
- Optimisation ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Entreprise ·
- Partenariat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Sous-traitance
- Travail ·
- Fait ·
- Sûretés ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Coûts ·
- Risque ·
- Délibération ·
- Honoraires ·
- Travail ·
- Mission
- Parcelle ·
- Testament ·
- Indivision successorale ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Salaire ·
- Bail ·
- Parents
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Emploi ·
- Adaptation ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Homme ·
- Demande ·
- Administrateur judiciaire ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Jugement
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Procès verbal ·
- Travail dissimulé ·
- Consentement ·
- Redressement ·
- Audition ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
- Successions ·
- Mère ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Chèque ·
- Donations ·
- Don manuel ·
- Économie ·
- Filiale ·
- Consorts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.