Rejet 5 décembre 1996
Résumé de la juridiction
La mention de l’assistance d’un greffier différent lors des audiences des débats et du prononcé de la décision implique que la minute, lorsqu’elle ne précise pas le nom du signataire, a été signée par le greffier présent lors du prononcé. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 déc. 1996, n° 95-85.960, Bull. crim., 1996 N° 453 p. 1323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-85960 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1996 N° 453 p. 1323 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065442 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Yvan,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 26 octobre 1995, qui, pour vol, falsification de chèques et usage, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme :
« en ce que la minute de l’arrêt attaqué mentionne liminairement que la Cour était assistée lors des débats de Mlle Amiel, greffier en chef et lors du prononcé de l’arrêt de Mme Marguerit, greffier mais in fine que »l’arrêt a été signé par le président et le greffier" une seule signature de greffier (illisible) figurant au bas de la décision ;
« alors que le greffier remplissant une fonction de certification, la minute de l’arrêt doit à peine de nullité être signée par tous les greffiers ayant assisté aux différentes phases des débats en sorte que la décision attaquée ne peut être considérée comme étant revêtue des formes prescrites par la loi au sens de l’article 591 du Code de procédure pénale » ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que le greffier assistant la cour d’appel était Mlle Amiel lors des débats et Mme Marguerit, lors du prononcé de la décision, et que la minute a été signée par « le greffier », sans autre précision ;
Qu’il se déduit de ces mentions que c’est le greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt qui a signé la minute, seule sa signature étant requise ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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