Rejet 11 février 1997
Résumé de la juridiction
Si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d’une saisie pratiquée en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle.
Une cour d’appel, qui retient que, le litige ne présentant aucun rattachement avec la France, le juge compétent au fond était un juge étranger, décide, à bon droit, que le lieu de la saisie conservatoire pratiquée en France ne pouvait pas fonder la compétence internationale de la juridiction française pour connaître du fond du litige.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 1997, n° 94-21.500, Bull. 1997 I N° 47 p. 30 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-21500 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 47 p. 30 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037076 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société tchèque Strojexport et la société américaine New York Forfaiting Inc. font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1994) d’avoir écarté la compétence internationale de la juridiction française pour statuer sur l’instance engagée au fond à la suite d’une saisie conservatoire pratiquée en France à l’encontre de la Banque centrale de Syrie, afin d’obtenir paiement d’une garantie souscrite par cette banque à l’occasion de l’exécution de travaux de génie civil en Syrie par la société Strojexport ; qu’il est reproché à la cour d’appel de s’être fondée sur les nouvelles dispositions internes de procédure restreignant la compétence du juge de l’exécution, règles qui sont dépourvues de portée internationale, et d’avoir méconnu le principe de compétence internationale incidente de la juridiction française pour statuer sur le fond de la créance à l’occasion d’une saisie pratiquée en France ;
Mais attendu que si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d’une saisie pratiquée en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle ; que la cour d’appel, qui a retenu que, le litige au fond ne présentant aucun lien de rattachement avec la France, le juge compétent était le juge de Damas, a justement décidé que le lieu de la saisie en France ne pouvait pas fonder la compétence internationale de la juridiction française pour connaître du fond du litige ; qu’elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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