Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 sept. 2024, n° 22/05649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 8 novembre 2022, N° 2021013303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05649 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCS
Jugement n° 2021013303 rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [D] [Y] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Mon Prix Auto
né le 17 avril 1979 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume Beliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
SARL Contrôle Technique des Hauts de France
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [M] [N]
né le 21 juillet 1967, de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [X] [V] exerçant sous enseigne Phil’Autos
sis [Adresse 6]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 février 2023 à sa personne
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 avril 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte daté du 24 mars 2017, l’EURL Mon Prix Auto, gérée par M. [D] [Y], a vendu à M. [M] [N] un véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 4], au prix TTC de 8 286,76 euros, frais d’immatriculation inclus.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 18 avril 2017, M. [N] a sollicité, au regard de l’état du véhicule, la résolution de la vente, le remboursement du prix, des frais d’immatriculation et du contrôle technique volontaire, réalisé le 4 avril 2017, par la SARL Contrôle Technique des Hauts-de-France.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Lille le 3 avril 2018.
Par ordonnance du 16 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [X] [V], exerçant sous l’enseigne Phil’Auto, qui était intervenu sur le véhicule avant la vente.
Le 28 janvier 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
M. [D] [Y] a procédé à la liquidation amiable de la société Mon Prix Auto, qui était radiée du RCS le 23 avril 2020.
Par actes des 29 et 31 juillet 2021, M. [N] a fait citer M. [Y], ès qualités de liquidateur de la société Mon Prix Auto, la société Contrôle Technique des Hauts-de-France et M. [X] [V], exerçant sous l’enseigne Phil’Auto, afin d’obtenir la résolution de la vente et leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2017,
— condamné M. [D] [Y], ès qualités de liquidateur de la société Mon Prix Auto, au remboursement du prix de vente du véhicule à hauteur de 8 286,76 euros,
— dit que, dès paiement de cette somme, M. [M] [N] notifiera par courrier recommandé à M. [Y] l’adresse à laquelle il pourra récupérer à ses frais le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4],
— condamné M. [Y] à récupérer le véhicule dans le mois suivant le paiement intégral des sommes dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [Y] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis,
— condamné M. [Y] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros et à la société Contrôle Technique des Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de sa demande de condamnation solidaire de la société Phil’Auto,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2022, M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société Mon Prix Auto, a relevé appel de la totalité des chefs de ce jugement, à l’exclusion de l’exécution provisoire et des dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 26 mai 2023, M. [N] a relevé appel incident du jugement :
— en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation in solidum entre la SARL Contrôle technique des Hauts-de-France, M. [V], exerçant sous l’enseigne Phil’Auto, et M. [Y], ès qualités,
— en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du contrôle technique volontaire, de la facture BMW, des intérêts du crédit pour l’acquisition d’une nouvelle voiture et pour l’assurance,
— s’agissant du quantum retenu au titre du préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société Mon Prix Auto, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2017,
— l’a condamné, ès qualités de liquidateur de la société Mon Prix Auto, au remboursement du prix de vente du véhicule à hauteur de 8 286,76 euros,
— a dit que, dès paiement de cette somme, M. [M] [N] notifiera par courrier recommandé à M. [Y] l’adresse à laquelle il pourra récupérer à ses frais le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4],
— l’a condamné à récupérer le véhicule dans le mois suivant le paiement intégral des sommes dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— a réservé la liquidation de l’astreinte,
— l’a condamné à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis,
— l’a condamné à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros et à la société Contrôle technique des Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. [N] de sa demande de condamnation solidaire de M. [V] sous l’enseigne Phil’Auto,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a débouté :
— de sa demande de condamner M. [V], exerçant sous l’enseigne Phil’Auto, et la société Contrôle Technique des Hauts-de-France à le relever indemne de toute condamnation;
— de sa demande de limiter le montant de ses condamnations à l’indemnisation de la perte, par M. [N], d’une chance d’obtenir la réparation de son préjudice;
— de sa demande de condamnation de M. [N] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la cour jugerait recevable une éventuelle demande, formulée pour la première fois en cause d’appel par M. [N], de réparation d’une perte de chance de participer d’un boni de liquidation judiciaire,
— dire nulle cette perte de chance,
— débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral,
— débouter M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts,
— condamner M. [V], sous l’enseigne Phil’Auto, et la société Contrôle Technique des Hauts-de-France à le relever indemne de toute condamnation,
— condamner les intimés au paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [N] demande à la cour de :
— débouter M. [Y], ès qualités, de sa demande d’annulation du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2017,
— condamné M. [Y], ès qualités de liquidateur de la société Mon Prix Auto, au remboursement du prix de vente du véhicule à hauteur de 8 286,76 euros,
— condamné M. [Y] à récupérer le véhicule dans le mois suivant le paiement intégral des sommes dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamné M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement :
— en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation in solidum entre la SARL Contrôle Technique des Hauts-de-France, M. [V], exerçant sous l’enseigne Phil’Auto, et M. [Y], ès qualités,
— en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du contrôle technique volontaire, de la facture BMW, des intérêts du crédit pour l’acquisition d’une nouvelle voiture et pour l’assurance,
— s’agissant du quantum retenu au titre du préjudice moral,
En conséquence,
— débouter la SARL Contrôle Technique des Hauts-de-France, M. [V], exerçant sous l’enseigne Phil’Auto, et M. [Y], ès qualités, de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la résolution de la vente conclue avec la société Mon Prix Auto,
— constater les fautes commisses par M. [Y], ès qualités,
En conséquence,
— condamner in solidum la SARL Contrôle Technique des Hauts-de-France, M. [V], exerçant sous l’enseigne Phil’Auto, et M. [Y], ès qualités, au paiement des sommes suivantes :
— 7 990 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 296,76 euros au titre de la carte grise,
— 54 euros au titre du remboursement du contrôle technique volontaire,
— 61,20 euros au titre de la facture BMW,
— 1 240,22 euros au titre des intérêts du crédit,
— 856,69 euros au titre de l’assurance du crédit,
— 3 500 euros au titre du préjudice moral,
soit un total de 13 998,87 euros à titre de dommages-intérêts ou subsidiairement, au titre de la perte de chance s’agissant de M. [Y], ès qualités,
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard M. [Y], ès qualités, à récupérer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] dans le mois suivant le paiement intégral des sommes dues, sous astreinte,
— condamner in solidum la SARL Contrôle Technique des Hauts-de-France, M. [V], exerçant sous l’enseigne Phil’Auto, et M. [Y], ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre 2 000 euros au même titre pour la première instance,
— condamner in solidum la SARL Contrôle Technique des Hauts-de-France, M. [V], exerçant sous l’enseigne Phil’Auto, et M. [Y], ès qualités, aux dépens d’appel et d’instance, incluant le coût de l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la SARL Contrôle Technique des Hauts-de-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions,
— condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [Y] ont été signifiées, les 8 février et 15 mars 2023, à M. [V], qui ne s’est pas constitué. Les conclusions de la SARL Contrôle Technique des Hauts-de-France ont été signifiées à M. [V] le 3 avril 2023, celles de M. [N] le 30 mai 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2024.
Le 29 août 2024, visant l’article 125 du code de procédure civile, la cour a sollicité les observations des parties, avant le 6 septembre 2024, sur la qualité à agir de M. [Y], assigné ès qualités de liquidateur amiable de la société Mon Prix Auto, alors que la radiation de cette société a été prononcée le 23 avril 2020 et que l’assignation a été délivrée postérieurement.
Par note transmise le 5 septembre 2024, M. [Y] expose avoir été assigné en qualité de liquidateur amiable de la société Mon Prix Auto après la radiation de cette dernière.
Par note du même jour, M. [N] indique, au visa des articles L.237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, qu’en qualité de liquidateur amiable de la société Mon Prix Auto, M. [Y] a commis des fautes en omettant de provisionner la créance probable à son encontre et de l’avertir de la liquidation alors qu’une procédure judiciaire était en cours. Il rappelle que les fautes de la société Mon Prix Auto ont été exposées dans les conclusions. Il ajoute qu’en procédant à la radiation de la société, M. [Y], ès qualités, l’a empêché d’obtenir le paiement des sommes en lien avec les fautes commises par la société et doit être condamné au titre de la perte de chance. Il conclut que la responsabilité de M. [Y] est engagée puisque les fautes de la société Mon Prix Auto engagent sa responsabilité et que M. [Y], ès qualités, a manqué à ses obligations, même si l’assignation est postérieure à la radiation de la société.
MOTIFS
Sur l’absence de qualité à agir de M. [Y]
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, alors que la liquidation met fin aux fonctions du gérant et qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et qu’un administrateur ad hoc doit être désigné aux fins de représenter la société ( Com. 5 mai 2009, n° 08-12.601 P).
En l’espèce, il convient de relever que, par actes des 29 et 31 juillet 2021, M. [N] a assigné M. [Y], uniquement ès qualités de liquidateur de la société Mon Prix Auto.
Or, la cour constate que la radiation de la société Mon Prix Auto est intervenue le 23 avril 2020.
Enfin, alors que M. [Y] n’a été assigné qu’ès qualités de liquidateur de la société Mon Prix Auto et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il soit intervenu volontairement à l’instance à titre personnel, il apparaît que le tribunal l’a condamné à titre personnel, sortant des limites du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de retenir que l’ensemble des demandes formées par M. [N] à l’encontre de M. [Y], ès qualités, sont irrecevables et le jugement devra être infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [Y], tant ès qualités qu’à titre personnel, au paiement de diverses sommes.
Sur la responsabilité de la société Contrôle Technique des Hauts-de-France
Pour écarter la responsabilité de la société Contrôle Technique des Hauts-de-France, le tribunal a rappelé que la responsabilité d’un centre de contrôle technique était limitée à la perte de chance de ne pas contracter et qu’il ne pouvait être tenu à garantir le paiement du prix de vente qu’il n’a jamais reçu. Il a relevé en outre l’ensemble des omissions, constatées par l’expert, qui ne permettaient pas de mettre en oeuvre la responsabilité du centre de contrôle technique.
M. [N] indique que l’expert judiciaire conclut à la présence de deux défauts qui auraient dû être constatés par la société Contrôle Technique des Hauts-de-France le 5 octobre 2016 concernant la protection défectueuse de l’amortisseur arrière gauche et la corrosion du train arrière. Il souligne que trois autres défauts auraient du être signalés concernant la mauvaise fixation des pare-boue et protection sous-moteur, la détérioration importante du silencieux et le défaut d’étanchéité du système d’assistance de direction. Rappelant que le centre de contrôle technique est tenu d’une obligation de résultat, il conclut qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait été informé de l’ensemble des défauts l’affectant.
La société Contrôle Technique des Hauts-de-France expose que l’expert retient la présence des protections de soubassement lors du contrôle réalisé le 5 octobre 2016, ce qui lui interdisait de constater les désordres affectant le pare-boue, le silencieux d’échappement et le système d’assistance de direction. Elle fait valoir que l’expert écarte expressément sa responsabilité pour de nombreux autres désordres relevés lors du contrôle technique volontaire, ne retenant que deux défauts mineurs qu’elle avait omis concernant la protection défectueuse d’un amortisseur et la corrosion du train arrière, qu’elle aurait dû constater. Elle souligne que ces deux défauts ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, s’agissant d’un véhicule mis en circulation en 2005 et présentant plus de 180 000 km.
En application des articles 1103, 1104, 1240, 1242 et 1199 du code civil, le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant et sur un fondement délictuel par l’acquéreur du véhicule avec lequel il n’a pas contracté, si lui ou l’un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l’acquéreur.
En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêt, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L’annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques, susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que la société Contrôle Technique des Hauts-de-France aurait dû constater l’existence de deux défauts affectant le véhicule, concernant la protection défectueuse de l’amortisseur arrière gauche et la corrosion du train arrière.
Pour autant, il n’apparaît pas que ces éléments aient pu être déterminants du consentement de M. [N] à la vente, s’agissant d’un véhicule mis en circulation en 2005 et présentant 185 500 km lors de la vente.
En outre, si l’expert note trois autres défauts concernant la mauvaise fixation des pare-boue et protection sous-moteur, la détérioration importante du silencieux et le défaut d’étanchéité du système d’assistance de direction, il précise ne pas être en mesure de déterminer si ces défauts étaient visibles dans le cadre d’opérations de contrôle technique régulièrement effectuées le 5 octobre 2016 alors que les protections ont été enlevées à une date qu’il ne peut déterminer. Dès lors, la faute de la société Contrôle Technique des Hauts-de-France ne peut être retenue de ces chefs.
Enfin, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, l’ensemble des autres défauts relevés sont mineurs et M. [N] ne justifie d’aucun préjudice tiré de leur absence au procès-verbal de contrôle technique.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes à l’encontre de la société Contrôle Technique des Hauts-de-France.
Sur la responsabilité de M. [V]
Pour écarter la responsabilité de M. [V], exerçant sous l’enseigne Phil’Auto, le tribunal a retenu qu’aucun ordre de réparation ni facture détaillée n’a été produit quant à l’intervention de ce professionnel et que M. [Y] aurait du vérifier que les travaux réalisés étaient en adéquation avec la mission qu’il lui avait confiée.
M. [N] souligne que les désordres constatés en cours d’expertise auraient dû l’être au cours de la révision réalisée par M. [V], qui aurait dû faire état des réparations à entreprendre ou les réaliser directement.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucun ordre de réparation ou devis n’a été produit par les parties.
En outre, si l’expert indique que 'la partie défenderesse’ précise que 'l’intervention fait suite à la visite technique règlementaire du 05/10/2016' et que 'la révision désigne une révision générale du véhicule soit un contrôle de la totalité du véhicule’ (page 31 du rapport), il reprend en page suivante que 'la partie défenderesse’ a précisé que 'le véhicule a fait l’objet d’une préparation par un sous-traitant, la société Phil’Auto, auto-entrepreneur (une révision classique, vidange, filtre, remise en conformité du vitrage)'.
En outre, la facture datée du 19 octobre 2016, établie par M. [V], exerçant en qualité d’auto-entrepreneur sous l’enseigne Phil’Auto, reprend deux lignes :
— révision vidange + filtre : 66,50 euros
— remplacement feux avant + capteur usure plaquette avant + potentiomètre ceinture de sécurité passager : 153,50 euros, pour un montant total de 220 euros TTC.
Enfin, si l’expert retient une mauvaise exécution de la vidange (voire son absence d’exécution), il fait simplement état de l’absence d’information et de conseil sur les différents désordres présentés par le véhicule, notamment en l’absence de matériel de diagnostic, mais ne constate aucune intervention de M. [V] sur le filtre à particules ou le turbocompresseur, qui constituent les deux défauts majeurs du véhicule le rendant impropre à sa destination.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu l’existence d’une faute par M. [V] dans l’exercice de sa mission et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation in solidum.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel, la déclaration d’appel de M. [Y] ne portant pas sur ce chef de condamnation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [Y], ès qualités et à titre personnel, à restituer la somme de 8 286,76 euros, à récupérer le véhicule, à verser 2 000 euros de dommages-intérêts, ainsi qu’à régler deux fois 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées à l’encontre de M. [Y], ès qualités de liquidateur de la société Mon Prix Auto ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [M] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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