Cassation 13 mai 1997
Résumé de la juridiction
Au sens de l’article 632 du Code de commerce un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 1997, n° 94-20.772, Bull. 1997 IV N° 139 p. 124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-20772 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 139 p. 124 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036912 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 632 du Code de commerce ;
Attendu qu’au sens de ce texte un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Mme X…, poursuivie devant le tribunal de commerce en remboursement de diverses sommes d’argent qu’elle avait empruntées avec son mari, a décliné la compétence de la juridiction commerciale au motif que, inscrite au registre du commerce en qualité de conjoint collaborateur, elle n’avait pas la qualité de commerçante ; que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent ;
Attendu que, pour rejeter le contredit formé par Mme X…, la cour d’appel retient que les reconnaissances de dette par elle souscrites étaient destinées à l’acquisition et l’exploitation du fonds de commerce, bien commun des époux, et qu’ainsi, en signant ces engagements commerciaux, Mme X… avait « agi, à titre personnel, en qualité de commerçante » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses avaient été employées au financement d’un fonds de commerce que Mme X… n’exploitait pas personnellement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendue le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
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