Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 13 févr. 2025, n° 2401865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 213,87 euros.
Mme B soutient que la CAF de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Yonne soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B :
4. Par une décision du 7 mars 2024, la CAF de l’Yonne a décidé de récupérer auprès de Mme B un indu de prime d’activité d’un montant de 213,87 euros au titre de la période allant du 1er mars au 31 mai 2023. Le 19 mars 2024, Mme B a sollicité le bénéfice d’une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Par une décision du 16 avril 2024, la CAF de l’Yonne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité en exerçant son office défini au point 3.
5. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle « ne comprend pas du tout d’où vient le trop-perçu » et « qu’il est totalement impossible qu’elle ait oublié de faire sa déclaration », une telle argumentation doit être regardée comme critiquant le bien-fondé de la réclamation de l’indu de prime d’activité.
6. Il résulte cependant de l’instruction que l’intéressée n’a pas exercé le recours mentionné au point 2 en vue de contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé mais a seulement demandé la remise gracieuse de sa dette. Il n’appartient donc pas au juge, qui n’est saisi d’aucun litige relatif à la contestation du bien-fondé de l’indu de prime d’activité, d’exercer son office défini au point 2. Le moyen invoqué est dès lors inopérant et doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
7. En second lieu, Mme B fait valoir qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a jamais eu de retard dans ses déclarations trimestrielles. S’il résulte de l’instruction que l’intéressée -qui a omis de déclarer les sommes de 622,74 euros et 846,62 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a perçues au cours des mois de décembre 2022 et janvier 2023- est exclusivement à l’origine de la dette qui lui est réclamée, la bonne foi de la requérante n’apparait toutefois pas devoir être remise en cause dans le présent litige.
8. Toutefois, en se bornant à transmettre, à l’appui de sa requête, la décision qu’elle entend attaquer, Mme B n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la CAF de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 24018650
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