Infirmation 10 janvier 2022
Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 juil. 2023, n° 22-15.241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 10 janvier 2022, N° 21/00466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310402 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° W 22-15.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-15.241 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqué à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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