Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-19.988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.988 24-19.988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915484 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300205 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet
Rectification d’erreur matérielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° X 24-19.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La SCI Dasa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-19.988 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], ayant été représenté par son administrateur provisoire Mme [K] [Q] et, depuis le 30 janvier 2023, représenté par son syndic, la société Cabinet CGI, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la SCI Dasa, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, M. Bosse-Platière, conseiller, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 12 avril 2023), la SCI Dasa (la SCI), copropriétaire au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assignée en paiement de charges par Mme [Q], agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de cet immeuble.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme [Q], ès qualités, la somme de 86 313,52 euros au titre des charges impayées arrêtées au 2 décembre 2022 avec actualisation au jour du paiement et intérêts au taux légal, alors « que pour déterminer les sommes dues par la SCI, la cour d’appel s’est fondée sur un décompte produit par l’administrateur provisoire faisant apparaître un solde restant dû à hauteur de 80 202,68 euros après déduction de la somme de 86 313,52 euros versée par la commune d’Ajaccio le 24 décembre 2020 et régularisation des charges à la suite de la reconnaissance de l’indivision sur les combles ; qu’en condamnant néanmoins la SCI à payer à Mme [Q] la somme de 86 313,52 euros, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 5 et 10, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert d’un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, et au vu des autres énonciations de l’arrêt, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l’arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l’erreur matérielle affectant l’arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, page 10, la phrase :
« CONDAMNE la SCI Dasa à payer à Mme [K] [Q], en sa qualité d’administratrice provisoire de la résidence située au [Adresse 1], la somme de 86 313,52 euros due au titre de charges impayées arrêtées au 2 décembre 2022 »
par la phrase :
« CONDAMNE la SCI Dasa à payer à Mme [K] [Q], en sa qualité d’administratrice provisoire de la résidence située au [Adresse 1], la somme de 80 202,68 euros au titre des charges impayées arrêtées au 2 décembre 2022 » ;
Condamne la SCI Dasa aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Dasa et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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