Rejet 17 juin 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 1997, n° 95-16.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-16.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 avril 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007356199 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonymeThomson CSF, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d’appel de Paris (1e chambre section C), au profit du groupement Sanitec Megco, dont le siège est Badaro Parc Kfoury, Imm. Khayat, Beyrouth (Liban), représenté par son mandataire M. X… domicilié …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson CSF, de Me Pradon, avocat du groupement Sanitec Megco, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Thomson CSF fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1995) d’avoir rejeté le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale prononcée dans un litige l’opposant au groupement de sociétés libanaises Sanitec-Megco; qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir méconnu l’objet du litige en se référant au règlement d’arbitrage de la C.C.I. et en refusant d’examiner ses conclusions qui invoquaient une violation du principe de la contradiction des débats du fait de l’audition, à l’audience de plaidoiries, d’un conseiller technique du groupement Sanitec-Megco, et d’avoir omis de vérifier que la société Thomson avait été mise à même de débattre de l’opinion de ce technicien ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 1494 du nouveau Code de procédure civile que la procédure arbitrale peut être réglée, selon la convention des parties, par référence à un règlement d’arbitrage, qui leur tient lieu de loi de procédure; qu’à cet égard, la cour d’appel s’est à bon droit référée à l’article 14 du règlement d’arbitrage de la C.C.I., désigné par les parties dans leur convention d’arbitrage, et qui dispose que l’arbitre peut décider d’entendre toute personne, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées; que les juges ont décidé à bon droit que le tribunal arbitral avait pu procéder à l’audition d’un technicien lié au groupement Sanitec-Megco, dès lors qu’ils ont relevé que le caractère contradictoire de cette audition, exigé par l’article précité du règlement, avait été respecté ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société THOMSON CSF aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thomson CSF à payer au groupement Sanitec Megco la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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