Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2410512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B C, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024, par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Une lettre du 22 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 7 février 2025.
Une ordonnance du 11 février 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 4 mars 1998 à Tizinit (Maroc), est entré régulièrement sur le territoire français en avril 2024 muni d’un visa et s’y est maintenu depuis lors, au-delà de la période de validité de son visa. Le 29 juillet 2024, à l’occasion d’une opération de contrôle d’identité diligentée par les services de police, sur réquisition du procureur de la République, M. C a fait l’objet d’un placement en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, le préfet de l’Essonne a donné à Mme D A, attachée d’administration de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration alors que seules les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la motivation de l’obligation de quitter le territoire français sont applicables. Au surplus, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, en particulier le 2° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-2 et l’article L. 612-6, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. C est entré sur le territoire français en avril 2024, qu’il est célibataire et sans charge de famille, le préfet de l’Essonne indique que l’arrêté pris à l’encontre du requérant ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé ses décisions et ce moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Essonne aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre les décisions litigieuses.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. M. C soutient qu’il justifie tant de l’ancienneté de son séjour en France que de l’intensité de sa vie privée et familiale et d’une insertion professionnelle exemplaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressé est entré sur le territoire français au cours du mois d’avril 2024, soit environ quatre mois avant la décision contestée, la seule attestation d’hébergement rédigée par son frère qui est titulaire d’une carte de séjour en France apparaissant insuffisante pour caractériser l’intensité de sa vie privée et familiale en France. D’autre part,
M. C ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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