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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 6 févr. 2014, n° 13/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/01863 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab2
--------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 5 Décembre 2013
DÉLIBÉRÉ DU 06 Février 2014
N°:13/01863
AFFAIRE :X Y, Z A/I M J, Syndicat des […] 13011 MARSEILLE, B C, D E, F E, G H
Nous,Madame Karine MOLCO, Vice-Président chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mademoiselle X Y
née le […] à […]
représentée par Maître Stéphanie BERTHELOT de la SELARL BERTHELOT & CIRILLO, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z A
né le […] à […]
représenté par Maître Stéphanie BERTHELOT de la SELARL BERTHELOT & CIRILLO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Mademoiselle I M J
née le […] à […]
représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SCP ALLAM – FILLIOL – ABBOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Elias ALLAM de la SCP INTERBARREAUX ALLAM-FILLIOL-ABBOU, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
Syndicat des […] 13011 MARSEILLE, domiciliée chez Son syndic le Cabinet THINOT, dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Jean Raphaël FERNANDEZ de la SCP CABINET GUIBERT & FERNANDEZ JR, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur B C,
née le […] à […]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SCP ALLAM – FILLIOL – ABBOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Elias ALLAM de la SCP INTERBARREAUX ALLAM-FILLIOL-ABBOU, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
Mademoiselle D E
née le […] , […]
représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur F E
né le […], […]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SCP GATT & LAZZARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame G H N O
née le […] à […]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Mme Jacqueline LAGARDE, greffier ;
*****
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu les assignations délivrées le 29 janvier 2013 par M. Z A et Mme X Y à l’encontre du Syndicat des copropriétaires LE CLOS DE NAZARETH, Melle D E, M. F E, M. B C, Mme G H sur le fondement des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil sollicitant du Tribunal :
— par jugement avant dire droit, de désigner un expert
— de condamner les propriétaires des fonds servants à laisser les propriétaires de la parcelle enclavée user de l’assiette de la servitude qui sera définie
— de condamner les propriétaires des fonds servants à leur laisser ou à laisser toute entreprise mandatée par leurs soins accéder aux fonds servants afin de faire réaliser les travaux d’aménagements nécessaires à l’exercice de la servitude de passage
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— d’ordonner la publication du jugement à intervenir
— de condamner tout succombant aux entiers dépens,
Vu l’assignation délivrée le 26 mars 2013 par M. Z A et Mme X Y à l’encontre de Mme I J sur le fondement des mêmes dispositions et tendant aux mêmes fins,
Vu l’ordonnance de jonction du Juge de la mise en état du 3 octobre 2013,
Vu les conclusions d’incident de M. Z A et Mme X Y déposées au greffe le 29 octobre 2013 demandant au Juge de la mise en état sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil et 771 du code de procédure civile de désigner un expert,
Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires LE CLOS DE NAZARETH notifiées par RPVA le 29 novembre 2013, sollicitant du Juge de la mise en état sur le fondement des dispositions des articles 1315 et 682 et suivants du Code civil de débouter M. Z A et Mme X Y de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’ils n’apportent pas la preuve de l’état d’enclave, de les condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
Vu les conclusions sur incident de Mlle I J et de M. B C notifiées par RPVA le 3 décembre 2013, demandant au Juge de la mise en état sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil et 771 du code de procédure civile de débouter M. Z A et Mme X Y de leur demande en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’état d’enclave de leur fonds, de les condamner à leur verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions sur incident de Mlle D E notifiées par RPVA le 4 décembre 2013, demandant au Juge de la mise en état sur le fondement des articles 146 et 147 du code de procédure civile:
— à titre principal, de débouter M. Z A et Mme X Y de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
— à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause en application de l’article 684 du Code civil
— à titre infiniment subsidiaire, de compléter la mission de l’expert en disant que celui-ci devra chiffrer le montant de l’indemnité que les demandeurs devront verser aux propriétaires du ou des fonds sur lesquels sera définie l’assiette de la servitude de passage pour les différents passages envisagés,
Vu les conclusions sur incident de M. F E notifiées par RPVA le 2 décembre 1013 demandant au Juge de la mise en état sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance pour constater la réalité de l’état d’enclave allégué
— débouter M. Z A et Mme X Y de leur demande d’expertise
— subsidiairement, le mettre hors de cause en application de l’article 684 du Code civil
— à titre encore plus subsidiaire, compléter la mission de l’expert en disant que ce dernier devra proposer au Tribunal le choix d’un ou plusieurs tracés pour désenclaver le fonds des demandeurs et en cas de pluralité de tracés, déterminer celui qui est le moins dommageable au propriétaire du fonds servant
— en tout état de cause, condamner M. Z A et Mme X Y à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’incident,
Vu les conclusions sur incident de Mme G H notifiées par RPVA le 3 décembre 2013, sollicitant du Juge de la mise en état sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil :
— à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner M. Z A et Mme X Y solidairement au paiement d’une somme de 2 000 € à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— à titre subsidiaire, d’ajouter à la mission de l’expert de donner au Tribunal tous éléments de nature à déterminer le montant de l’indemnité à verser par les requérants aux propriétaires du ou des fonds sur lesquels sera définie l’assiette de la servitude de passage,
L’incident a été plaidé le 5 décembre 2013 et mis en délibéré le 6 février 2014.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que l’article 771 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998, donne compétence au Juge de la mise en état à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal pour :
— statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance,
— allouer une provision pour le procès,
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires
— ordonner d’office toute mesure d’instruction;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée sur un fait dès lors que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver; qu’en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, il ne s’agit pas en ordonnant une mesure d’expertise, de pallier la carence des demandeurs qui apportent des éléments, et notamment un constat d’huissier, suivant lesquels il apparaît que le chemin desservant leur fonds est peu important;
Attendu qu’en conséquence, il est nécessaire d’ordonner une expertise dans les conditions mentionnées au dispositif de la présente décision;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Karine MOLCO, Juge chargé de la mise en Etat ,
STATUANT en premier ressort, par Ordonnance contradictoire et non susceptible d’opposition,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder M. K L, expert inscrit près la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
[…]
[…]
Avec mission de :
Après s’être fait communiquer toutes pièces utiles, notamment les différents actes notariés, avoir convoqué l’ensemble des parties:
1. Se rendre sur les lieux, Traverse de Nazareth, […]
2. Procéder à la prise de tous clichés photographiques utiles et dresser un plan
3. Indiquer si les parcelles appartenant aux demandeurs sont enclavées
4. Indiquer si elles bénéficient de servitudes de passage conventionnelles permettant leur desserte complète
5. Dans la négative, indiquer si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat et dans ce cas, indiquer si un passage suffisant pourrait être établi sur les fonds divisés, conformément aux dispositions de l’article 684 du code civil
6. En cas d’impossibilité de passage suffisant sur les fonds divisés ou s’il n’y a pas eu de division, proposer au Tribunal les différentes possibilités de désenclavement, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du Code Civil
7. Déterminer l’assiette du ou des passages et dresser un plan des lieux en indiquant les différents passages préconisés
8. Donner son avis sur l’éventuel dommage que le passage pourrait occasionner au(x) propriétaire(s) du ou des fonds servants.
Plus généralement faire toutes observations utiles.
Disons que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 248 et 263 284 du Code de Procédure Civile
Disons qu’il devra déposer son rapport au greffe dans les six mois de sa saisine
Disons que préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations
Disons que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport
Fixons à 3 000 € la somme à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner dans les deux mois de la présente ordonnance sous peine de caducité de la mesure d’instruction ordonnée, sauf application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile
Disons que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal, le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile
Désignons ce juge à l’effet de suivre la mesure d’instruction
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 4 SEPTEMBRE 2014 à 9 h 00 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise et pour conclusions éventuelles
RESERVONS les dépens,
Fait à MARSEILLE, le 6 FEVRIER 2014
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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