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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 déc. 2023, n° 2022057418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022057418 |
Texte intégral
Copie exécutoire : GODARD REPUBLIQUE FRANCAISE Frédéric
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022057418
13
ENTRE :
SARL IMAGE ADN, RCS de Paris B 493 193 080, dont le siège social est 4 avenue
Marceau 75008 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Jeremy MARUANI avocat (D1555) et comparant par Me Frédéric GODARD avocat au barreau du Val de Marne, […]
ET:
SAS X Y, RCS de Paris B 529 256 190, dont le siège social est 2
Place des Victoires 75001 Paris
Partie défenderesse assistée de Me Hervé CABELI avocat (R250) et comparant par Me AD GANTELME membre de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Image ADN (« IMAGE ADN ») dont l’objet social est la fabrication et le négoce du développement de l’image et du son.
Elle gère un studio photo installé dans le 8ème arrondissement de Paris, et son activité se concentre principalement sur la photographie à destination de professionnels, pour les boutiques de e-commerce (mise en valeur des produits par des photographies professionnelles).
La société Monnier Frères (« X Y ») a une activité de vente en ligne au moyen d’une plateforme d’e-commerce d’accessoires de luxe.
Depuis 2011, X Y fait régulièrement appel à IMAGE ADN pour des prestations de photographie, montage et retouche photos pour son site internet.
A la suite du changement de localisation de son entrepôt de Paris à Troyes, X Y a sélectionné la société LOGTEX, située à proximité de ce nouvel entrepôt et annonçait le 8 avril 2022, à IMAGE ADN son intention de réduire ses relations.
Le 18 août 2022, IMAGE ADN par l’intermédiaire de son conseil mettait en demeure X Y, par LRAR, de lui payer sous quinzaine, la somme de 58.513,86€, à
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titre d’indemnité de sa rupture brutale de la relation commerciale établie entre elles depuis
11 ans au regard des dispositions de l’article L 442-1 II du Code de commerce.
En réponse, le 29 août 2022, X Y par l’intermédiaire de son conseil, proposait à IMAGE ADN de lui verser la somme de 13.500€. Aucun accord n’ayant pu être trouvé sur la durée du préavis et l’indemnisation d’IMAGE
ADN, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2022, signifié à personne habilitée, IMAGE ADN assigne X Y devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et par ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 15 septembre 2023, IMAGE ADN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L.442-1 II° du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Déclarer que la société Monnier Frères a rompu abusivement la relation commerciale établie qu’elle entretenait avec la société Image ADN depuis 2011. En conséquence, Condamner la société Monnier Frères à payer à Image ADN la somme de
58.513,86 euros au titre du préavis qu’elle aurait dû respecter,
Condamner la société Monnier Frères à payer à la société Image ADN la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Monnier Frères aux entiers dépens.
De son côté, IMAGE ADN, par ses dernières conclusions régularisées et soutenues à
l’audience publique du 10 mars 2023, demande au tribunal de :
Débouter la Société IMAGE ADN de ses prétentions, A titre subsidiaire,
Limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Société X Y à la somme de 13.359 €, Condamner la Société IMAGE ADN à payer à la Société X Y la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société IMAGE ADN aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 2 juin 2023 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 23 juin 2023, audience annulée et reportée, les parties se mettant d’accord pour une nouvelle convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 15 septembre 2023.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire IMAGE ADN a produit en séance une pièce nouvelle. Après accord entre les parties, il a été convenu que ces dernières pouvaient
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faire parvenir de nouveaux éléments à l’appui de leurs dires par voie de note en délibéré. Le juge charge d’instruire l’affaire après avoir fixé un calendrier a reconvoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 10 novembre 2023.
Les parties ont ensuite été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 10 novembre 2023, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023 date reportée au 18 décembre 2023, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
IMAGE ADN soutient que :
La relation contractuelle remonte au 15 mars 2011 date à laquelle elle a signé avec
•
X Y une convention fixant les conditions dans lesquelles IMAGE
ADN réalisait des prises de vues des produits présentés sur le site de X
Y ;
X Y en faisant régulièrement appel à ses services pendant les 11
•
années de leur relation commerciale a toujours été satisfaite des prestations de cette dernière, ne lui ayant jamais formulé de quelconques griefs sur la qualité ou sur le prix de celles-ci ; Elle est depuis plusieurs années en situation de dépendance économique avec
•
X Y qui représente depuis 2016 plus de 90% de son chiffre d’affaires ;
En ne la sollicitant pas à participer à l’appel d’offres organisé en 2022 a l’issue duquel
•
X Y a sélectionné la société LOGTEX et en lui proposant de continuer des prestations « Packshot produits issus de partenaires » ne représentant plus que 10% des commandes habituelles, IMAGE ADN est victime d’une rupture brutale partielle de la relation commerciale établie ;
Compte tenu de l’ancienneté de près de 11 ans de leur relation commerciale et de la brutalité de la rupture, X Y aurait dû lui accorder un préavis d’au moins 12 mois ;
Le chiffre d’affaires annuel moyen des trois exercices précédant la rupture (2019 à 2021) étant de 131.403,22€ et la marge brute sur coûts variables moyenne pour ces trois exercices ressortant à 44,53%, elle devrait être indemnisée de la somme de
58.513,86€.
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X Y fait valoir que :
A titre principal;
Comme stipulé à l’article X de la convention signée entre les parties le 15 mars 2011,
.
une relation contractuelle à durée indéterminée était en place entre les parties, à laquelle X Y pouvait mettre un terme à tout moment, à charge pour elle de respecter un délai de préavis de 3 mois ;
La sélection de la société LOGTEX résulte de l’appel d’offres conduit par elle au
•
printemps 2022 pour des prestations de logistique et d’entreposage, LOGTEX pouvant effectuer des prises de vues sur place pour de meilleures conditions tarifaires (baisse de 25%) et de délai de réalisation (délais réduits par 4);
A la suite de l’annonce faite de réduire ses relations le 8 avril 2022, elle a continué à
•
commander des prestations à IMAGE ADN de mai à juin 2022 pour des montant mensuels pratiquement identiques à ceux des années précédentes, et lui a passé des commandes jusqu’en décembre 2022, IMAGE ADN ayant ainsi bénéficié du préavis de 3 mois conforme à la convention signée le 15 mars 2011;
Subsidiairement ;
• Au regard de la jurisprudence, un préavis de 12 mois demandé par IMAGE ADN devrait être réduit à 6 mois et en tenant compte de ce qui a été facturé et payé par X Y postérieurement au mois d’avril 2022, correspondant à la somme de 19 553,90 € HT, étant entendu qu’un préavis de 4 mois serait suffisant ;
L’indemnité serait ainsi, avec une marge brute sur coûts variables de 44,53% dont le
•
taux reste à démontrer par IMAGE ADN, sur le chiffre d’affaires non réalisé de 5.000€ (arrondi), 6 mois x 5.000€ x 0,4453 soit 13.359€.
SUR CE LE TRIBUNAL
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater >> ou < dire et juger >> ou < prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et
954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Demandes formulées au titre de la rupture brutale
Sur l’article L442-1 II du code de commerce
< II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
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Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’art. L442-1 II du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre les parties avant que celle-ci ne cesse (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elle a été rompue (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour la demanderesse de la perte de marge sur coûts évitables pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).
| – Sur la relation commerciale
Au regard des dernières pièces versées aux débats, les parties ne s’opposent pas sur le caractère établi de leur relation commerciale d’une durée de près de 11 ans, ayant débutée par la convention signée entre elles le 15 mars 2011, lors de la notification de la rupture de cette relation le 8 avril 2022. En conséquence la condition première pour l’application du texte visé est respectée.
11 – Sur la rupture brutale partielle
L’article X alinéa 1 de la convention de prestations de services de photographies signée entre les parties le 15 mars 2011 stipule « Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée prenant effet au 1er avril 2011, chaque partie pouvant y mettre fin à tout moment sans indemnité de part et d’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois. >>
Il ressort des pièces versées aux débats (pièces 4 et 5) qu’IMAGE ADN était informée par X Y lors d’une réunion tenue le 8 avril 2022 que le périmètre de leur partenariat était réduit, confiant les prestations habituellement commandées à IMAGE ADN à un autre prestataire du fait de son changement de prestataire logistique situé à Troyes.
Le tribunal constate que X Y n’a pas informé IMAGE ADN avant le 8 avril
2022 de la consultation relative au changement de prestataire logistique qu’elle conduisait et ne se réfère pas non plus à l’article X alinéa 1 de la convention signée le 15 mars 2011, ne souhaitant pas résilier la convention mais souhaitant poursuivre la relation pour des prestations plus réduites.
A ce titre, le tribunal note, au vu des pièces comptables fournies par IMAGE ADN que X Y a passé plusieurs commandes de prestations à IMAGE ADN d’avril 2022 à décembre 2022 pour un montant total de 19 553,90 € HT (pièces 11 à 18), représentant une moyenne mensuelle d’environ 2 200 € en diminution de plus de 80% par rapport à la moyenne des commandes mensuelles habituellement passées depuis plus de 3 ans préalablement à la rupture. Cette baisse est significative pour remettre en cause l’équilibre du contractuel entre les parties.
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En conséquence, le tribunal dit que X Y s’est rendue coupable d’une rupture brutale partielle de la relation commerciale au sens de l’article L442-1 II du code de commerce.
III – Sur le préjudice
IMAGE ADN réclame une indemnité sur la base d’un préavis de 12 mois.
Si l’appréciation de la durée du préavis doit se faire notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation, en particulier de la substituabilité du marché sur lequel opère la victime, de l’emprise du chiffre d’affaires de l’auteur sur celui de la victime, de la bonne foi et de la loyauté dont il a été fait preuve. Le tribunal observe que :
La relation entre les parties est en place depuis 2011, elle a duré 11 ans sans
•
discontinuité lors de la rupture,
Le taux d’emprise de X Y dans le portefeuille total est très important (plus de 90 % en moyenne du chiffre d’affaires des 3 dernières années
131 403,22 € par an en moyenne) et la perte de ce client met en danger IMAGE ADN,
Les investissements réalisés par IMAGE ADN ne sont pas en revanche spécifiques à X Y mais peuvent facilement être utilisés pour d’autres clients,
Aucune exclusivité n’a été consentie entre les Parties par la convention signée le 15
•
mars 2011.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, le tribunal dira qu’un préavis de 8 mois aurait dû être accordé à IMAGE ADN.
IV – Sur la réparation du préjudice
Il y lieu de réparer le préjudice correspondant au préavis non accordé sur la base des conditions économiques qui prévalaient avant la rupture.
IMAGE ADN verse aux débats des soldes intermédiaires de gestion pour la période 2019 à 2021, établis par son cabinet d’expertise comptable (pièce n°3) faisant ressortir un taux moyen de 44,53 % de marge brute sur coûts variables d’IMAGE ADN, taux moyen calculé en faisant la moyenne du taux de marge de production pour les trois exercices 2019, 2020 et
2021. Le tribunal note que ce taux de marge moyen de 44,53 % ((49 %+29,77 %+54,82
%)/3) apparaît réaliste au regard de l’activité exercée par IMAGE ADN, les charges variables étant essentiellement dues à de la sous-traitance externe.
Le chiffre d’affaires moyen calculé sur la base des trois derniers exercices précédant la rupture (2019 / 2020 / 2021) est de 131.403,22 € ((126.706 €+138.307 €+129.196,68 €)/3) soit un chiffre d’affaires moyen mensuel de 10.950,27 €.
La marge moyenne mensuelle retenue pour l’indemnisation, pour les années 2019 à 2021, s’élève ainsi à 10 950,27 € x 44,53 % = 4 876 € par mois.
Ce qui signifie, sur une base de 8 mois de préavis non accordé, que l’indemnisation sera de 8 mois x 4 876 €, soit la somme de 39 008 €.
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Cependant, compte tenu de ce qui a été facturé et payé par X Y postérieurement au mois d’avril 2022 jusqu’en décembre 2022, correspondant à la somme de 19 553,90 € HT, la marge sur coûts variables de (19 553€x44,53 %) 8 706 € quelle a encaissée sera déduite de l’indemnisation calculée.
En conséquence, le tribunal condamnera X Y au paiement de
(39 008 € – 8 706 €) = 30 302 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation, déboutant pour le surplus demandé.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
X Y succombant à l’instance, pour faire valoir ses droits, IMAGE ADN a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera X Y à payer 2.500 € à IMAGE ADN au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus demandé.
Sur les dépens
X Y succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
• Condamne la SAS X Y à payer à la SARL IMAGE ADN la somme de
30 302 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation, Condamne la SAS X Y à payer à la SARL IMAGE ADN la somme de
•
2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
•
dispositif,
• Condamne la SAS X Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. AB AC, AD AE et Z AA. Délibéré le 1er décembre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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