Rejet 29 avril 1994
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés à l’un des époux à l’appui d’une demande en divorce constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 avr. 1994, n° 92-16.814, Bull. 1994 II N° 123 p. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16814 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 II N° 123 p. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032873 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1991) d’avoir prononcé le divorce des époux X….. aux torts de la femme, alors que, selon le moyen, il résulte de l’article 242 du Code civil que l’existence d’une séparation de fait entre deux époux, même imputable à la faute de l’un d’eux, ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre ; que, par suite, en refusant de prendre en considération le constat d’adultère établi à l’encontre du mari au motif inopérant que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le constat d’adultère établi plus de 2 années après l’ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément et alors que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure, ne saurait constituer une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement apprécié que les faits reprochés au mari ne constituaient pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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