Rejet 3 septembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 1997, n° 97-80.436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-80.436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 22 novembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007557683 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Gilles, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 22 novembre 1996, qui a déclaré irrecevable son opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale du 6 mai 1996 portant condamnation à une amende de 1.000 F pour inobservation de l’arrêt imposé par un feu de signalisation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 et R.45 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’à bon droit, le jugement attaqué a déclaré irrecevable l’opposition formée par un tiers, Gilles X…, né le 6 août 1953 au Mans, à l’exécution d’une ordonnance pénale portant condamnation de Gilles X…, né le 25 février 1977 à Colombes ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Mme Simon, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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