Rejet 8 juillet 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 juil. 1997, n° 95-15.526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-15.526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 mars 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007344204 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | Banque nationale de Paris (BNP) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Versailles, 31 mars 1995), que M. X… a réclamé à la BNP, en sa qualité de civilement responsable, le remboursement d’une somme confiée par lui, en vue d’un placement très avantageux, hors inscription dans les comptes de cet établissement, à l’un des préposés de celui-ci ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le banquier, qui est responsable envers les tiers de la mauvaise organisation, ou du mauvais fonctionnement, de son entreprise, est tenu d’exercer une surveillance spéciale sur ceux de ses préposés dont les fonctions, pour peu qu’elles soient exercées avec malhonnêteté, sont les plus propres à causer du tort à la clientèle; qu’en faisant dépendre l’exécution de cette obligation de la survenance d’une anomalie, la cour d’appel, qui exonère la BNP des obligations dont elle était débitrice envers M. X…, a violé l’article 1382 du Code civil; et alors, d’autre part, que M. X… faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la BNP avait « laissé, sans aucun contrôle, (son) préposé gérer un patrimoine volumineux et important de la clientèle privée, sans s’interroger sur son train de vie exceptionnel »; qu’en ne s’expliquant par sur ces conclusions, et, en particulier, sur l’anomalie que constituait le train de vie de M. Y…, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui s’est prononcée par un arrêt motivé, sans être tenue de suivre M. X… dans le détail de son argumentation, n’a pas subordonné l’exercice d’une surveillance de la hiérarchie de M. Y… à l’apparition d’une anomalie, mais a retenu qu’elle ne pouvait en déceler une qu’à la suite d’un « contrôle approfondi », qu’aucun élément particulier n’avait justifié avant celui ayant permis la révélation des faits; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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