Rejet 12 novembre 1997
Résumé de la juridiction
L’article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n’est pas incompatible avec le principe conventionnel de " l’égalité des armes ", dès lors qu’il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 1997, n° 96-84.325, Bull. crim., 1997 N° 380 p. 1281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-84325 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 380 p. 1281 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 19 juin 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069783 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Culié |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Batut. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Annie, épouse Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, du 19 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, l’a condamnée, pour non-respect de l’arrêt imposé par un panneau « stop », à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que la demanderesse en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il lui soit donné connaissance, avant l’audience, des réquisitions du ministère public ;
Qu’une telle requête est sans objet et qu’il ne saurait y être donné suite ;
Qu’en effet les réquisitions de l’avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n’est pas de soutenir l’accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l’exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l’article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu’oralement à l’audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu’ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l’intervention de l’avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6, § 1, 6, § 2 et 6, § 3, d, dégageant le principe dit de « l’égalité des armes », des règles de droit interne relatives à l’administration de la preuve des infractions routières :
Attendu que l’article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n’est pas incompatible avec le principe conventionnel de « l’égalité des armes », dès lors qu’il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;
Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le septième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le neuvième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
REJETTE le pourvoi.
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