Infirmation partielle 23 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao1, 23 févr. 2012, n° 10/08033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/08033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 juillet 2010, N° 06 02949 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRET DU 23 FEVRIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08033
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 06 02949
APPELANTE :
Madame R X épouse Y AL
née le XXX à MONTPELLIER
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Mademoiselle L K
née le XXX à XXX
de nationalité française
Chez M. J K
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants, et par Me Pierre-Marie GRAPPIN, avocat substitué par Me Pascal ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur N X
XXX
XXX
assigné le 13 décembre 2010 (retour étude)
Monsieur Z X
XXX
XXX
assigné le 16 décembre 2010 avec procès-verbal de recherches infructueuses
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
assigné le 20 décembre 2010 avec procès-verbal de recherches infructueuses
Monsieur AA X
XXX
XXX
assigné le 15 décembre 2010 avec procès-verbal de recherches infructueuses
ORDONNANCE de CLOTURE du 28 DÉCEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MERCREDI 11 JANVIER 2012 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— par DÉFAUT,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller faisant fonction de Président et par Melle Audrey VALERO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
V AU-AV veuve X est décédée le XXX sur XXX, laissant pour lui succéder ses 5 enfants majeurs :
— R X épouse Y-AL,
— N X,
— Z X,
— A X,
— AA X,
— H X.
Dans les années précédant son décès, elle avait été placée sous la curatelle de sa fille, R X épouse Y-AL, puis sous la protection de AC AD, gérante de tutelle.
De son vivant, V AU-AV veuve X avait vendu à son petit-fils, F G, fils de R X épouse Y-AL, avec l’assistance de cette dernière en sa qualité de curatrice, une maison d’habitation sise à Montbazin, XXX, moyennant le prix de 210.000 francs.
Il dépendait notamment de la succession une maison d’habitation sise à Montbazin, XXX, pour une contenance de 4 a, 13 ca et deux parcelles de terres sises sur la même commune d’une contenance respective de 22 a 5 ca et de 9 a 85 ca.
H X est décédé le XXX sur XXX laissant pour lui succéder sa concubine, L K, légataire universel au terme d’un testament authentique établi par Maître Piquet, notaire à Saint Gély du Fesc le 27 mars 2000.
Par exploits d’huissier en date des 27 avril, 12 et 16 mai 2006, L K a fait citer devant le tribunal de grande instance de Montpellier les héritiers d’V AU-AV veuve X en ouverture des opérations de comptes et liquidation partage avec expertise pour parvenir au partage.
En cours d’instance, la maison d’habitation de Montbazin était vendue par l’indivision successorale à Cathy Razigade au terme d’un acte authentique de janvier 2007 dressé par Maître Pan, notaire à Gigean, moyennant le prix de 180.000 € partagé entre les vendeurs.
Par jugement en date du 11 décembre 2007, il a été prononcé l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation partage de l’indivision successorale d’V AU-AV et une expertise a été confiée à AQ-AR AS.
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2009.
Par jugement en date du 7 juillet 2010 le tribunal a :
— Ecarté des débats les conclusions et pièces signifiées le 12 avril 2010 par R X épouse Y-AL comme tardives ;
— Dit que les parcelles de terres situées à Montbazin et cadastrées section XXX au lieu-dit Lous Lavandous pour une contenance de 22 a, 5 ca et section XXX pour une contenance de 9 a, 85 ca ne sont pas partageables en nature ;
— Ordonné à défaut de vente amiable, la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier sur licitation en un seul lot, les terres indivises sus-désignées, aux clauses et conditions du cahier des charges de la SCP Grappin, avocat à Montpellier, et sur la mise à prix de 1000 € pour l’ensemble, après avoir accompli les formalités prévues par la loi ;
— Dit que Z X doit payer à l’indivision la somme de 33.150 € à titre d’indemnité d’occupation pour la jouissance privative de la maison située à Montbazin, XXX, d’octobre 2003 à décembre 2006 ;
— Donné acte à la demanderesse de ses réserves relativement au sort du prix de vente de l’immeuble de la défunte au fils de R X épouse Y-AL ;
— Dit que R X épouse Y-AL doit rapporter à la succession de sa mère la dette de 25.000 francs soit 3.811,22€, en raison des retraits effectués sur le compte bancaire ouvert au nom de sa mère auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du midi le 1er septembre 2000 ;
— Dit que Z X doit rapporter à la succession de sa mère la dette de 46.000 francs soit 7.012,65 €, en raison des virements effectués à son profit à partir du compte bancaire ouvert par sa mère auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du midi d’octobre à décembre 2000 ;
— Débouté L K de sa demande de condamnation de R X épouse Y-AL, du fait de la diminution du solde du compte de titres ouvert au nom d’V AU-AV veuve X auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du midi portant le n° 01305255600 du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2002 ;
— Débouté L K de ses demandes de rapport à la succession de la somme de 46.000 francs soit 7.012,65 € par R X épouse Y-AL, et de recel à l’encontre de R X épouse Y-AL et de Z X ;
— Déclaré les dépens, en ceux compris le coût de l’expertise, frais privilégiés de partage ;
— Condamné R X épouse Y-AL et Z X à payer à L K la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
R X épouse Y-AL a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions de R X épouse Y-AL remises au greffe le 14 juin 2011 ;
Vu les conclusions de L K, appelante à titre incident, remises au greffe le 16 décembre 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 décembre 2011 ;
MOTIFS
Sur la qualification de l’arrêt :
L’appel a été signifié à Z X, AA X et A X suivant les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile.
La signification destinée à N X a été déposée à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur la vente aux enchères des terrains et sur la mise à prix :
Tenant l’accord des parties en présence et en l’absence d’élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du premier juge, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le prix de vente de l’immeuble sis XXX :
L’appelante conteste le bien-fondé du 'donné acte’ consenti par le premier juge sur les réserves de L K relatives au prix de vente du bien sis XXX et conclut à l’infirmation du jugement de ce chef. Elle affirme que le bien a été vendu en toute transparence, sur la base d’une attestation de prix d’une agence immobilière.
L K demande la confirmation du jugement et soutient que le bien a été vendu dans des conditions opaques et pour un prix sous-évalué, que l’attestation de l’agence immobilière mise en avant par R X n’est pas produite, que le bien n’a pu être visité par l’expert, l’ensemble des participants ayant été expulsé par F G.
La formule du 'donné acte’ employée dans le dispositif d’une décision est sans portée juridique et ne peut se voir conférer l’autorité de la chose jugée.
C’est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir 'donner acte’ à L K de ses réserves portant sur les conditions de la vente du bien immobilier sis au XXX
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les sommes soumises au rapport :
1) sur le retrait de 5000 francs soit 762,25 € du 1er septembre 2000 :
R X épouse Y-AL conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamné au rapport et soutient que ce retrait était parfaitement justifié s’agissant d’une somme destinée à son frère A pour régler en ses lieu et place une échéance de prêt professionnel.
L K sollicite la confirmation du jugement.
Il résulte des dispositions de l’article 843 ancien du code civil, applicable au présent litige, que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
En l’espèce, le rapport d’expertise a mis en évidence l’existence d’un chèque de 5000 francs tiré sur le compte de la défunte et établi par R X, ès qualités de curatrice de sa mère, à son ordre.
L’attestation de A X datée du 7 mars 2010 venant soutenir que la somme de 5000 francs débitée par R X du compte de sa mère lui a été ensuite remise par sa soeur afin de régler une dette professionnelle ne peut suffire à établir sa qualité de bénéficiaire, en l’absence d’autres indices concordants.
R X épouse Y-AL doit être condamnée à rapporter cette somme à la succession.
2) sur le retrait de 20.000 francs soit 3.048,98 € du 11 septembre 2000 :
R X épouse Y-AL conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rapporter à la succession cette somme de 20.000 francs expliquant que le retrait d’espèces intervenu le 11 septembre 2000 venait en remboursement d’un prêt de 20.000 francs, consenti par ses soins au bénéfice de sa mère quelques mois plus tôt, pour faire face au coût de la maison de retraite que ses pensions ne suffisaient pas à couvrir. Elle précise avoir dû recourir le 6 septembre 1999 à un prêt à la consommation avec son époux pour réaliser ce prêt d’argent à sa mère.
L K sollicite la confirmation du jugement.
La réalité du retrait de 20.000 francs en espèces du compte d’V X le 11 septembre 2000 résulte du rapport d’expertise. Il n’est pas contesté par R X épouse Y-AL.
Le relevé de compte crédit agricole d’V X d’octobre 1997 montre la réalité d’un virement de 20.000 francs en provenance des époux Y-AL au bénéfice de la défunte.
Par ailleurs le courrier du crédit agricole du Midi en date du 5 avril 2002 adressé aux époux Y-AL révèle que leur chèque de 3.330,97 € en date du 15 mars 2002 a bien été affecté à l’annulation du crédit consommation n°476.793.018 consenti à V X le 6 septembre 1999.
Même si ces éléments ne coïncident pas avec les explications de l’appelante, ils établissent la réalité d’un virement de 20.000 francs réalisé par les époux Y-AL au profit d’V X en octobre 1997 ainsi que le paiement par chèque de 3.330,97 € d’un solde de crédit à la consommation souscrit par la défunte le 6 septembre 1999.
Ils justifient ainsi le retrait de 20.000 francs du 11 septembre 2000 opéré par R X épouse Y-AL en remboursement partiel des virements et paiements réalisés pour le compte de sa mère de son vivant.
Cette somme de 20.000 francs soit 3.048,98 € ne constituant pas une donation au sens de l’article 843 ancien du code civil, elle n’est pas rapportable.
Par conséquent, le jugement déféré en ce qu’il a condamné R X épouse Y-AL à rapporter la somme de 25.000 francs soit 3.811,22 € à la succession de sa mère sera infirmé.
R X épouse Y-AL sera condamnée à rapporter à la succession de sa mère la seule somme de 5.000 francs, soit 762,25 €, pour les motifs exposés dans le paragraphe précédent.
3) sur la diminution des sommes placées sur le compte-titres :
R X épouse Y-AL demande la confirmation du jugement.
L K s’en rapporte à justice.
Ainsi que l’a expliqué justement le premier juge, la diminution des sommes placées sur le compte-titres n’est devenue effective que postérieurement au remplacement par le juge des tutelles de R X épouse Y-AL par AC AD, dans les fonctions de curatrice d’V X.
R X épouse Y-AL ne peut en être tenue pour responsable et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté L K de cette demande.
4) sur les sommes de 46.000 francs soit 7.012,65 € versées sur le compte de Z X :
Le rapport d’expertise a mis en évidence les virements réalisés par R X épouse Y-AL, depuis le compte de sa mère, sur le compte n°60418222000 de son frère Z X entre le 1er octobre 2000 et le 16 novembre 2000 totalisant 46.000 francs soit 7.012,65 €.
Z X, ainsi que l’a dit le premier juge, doit être tenu à rapporter cette somme à la succession.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le recel successoral :
L K demande à ce que R X épouse Y-AL soit reconnue responsable d’un recel successoral sur la somme de 46.000 francs (soit 7012,65 €) virée par ses soins au profit de son frère Z et déchue de tout droit sur cette somme. Elle lui reproche de s’être comportée en substitution de sa mère, comme le gérant du patrimoine de celle-ci au préjudice des autres ayants droit.
R X épouse Y-AL conclut à la confirmation du jugement déféré.
L K ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse de R X épouse Y-AL dans le versement de la somme totale de 46.000 francs au bénéfice de son frère Z X.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les indemnités d’occupation dues par Z X :
L K demande la confirmation du jugement.
R X épouse Y-AL s’en remet à justice sur ce point.
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces annexées que Z X est redevable d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative de la maison située XXX à Montbazin d’octobre 2003, date du décès d’V X, à décembre 2006.
L’expert a estimé le montant de l’indemnité à 850 € par mois.
Le jugement déféré en ce qu’il a condamné Z X à payer la somme de 33.150 € de ce chef, sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L K, R X épouse Y-AL et Z X devront supporter, chacun à hauteur d’un tiers, les dépens de première instance et d’appel, déclarés frais privilégiés de partage, qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut ;
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 7 juillet 2010, sauf en ce qu’il a :
donné acte à L K de ses réserves relativement au sort du prix de vente de l’immeuble de la défunte au fils de R X épouse Y-AL,
dit que R X épouse Y-AL doit rapporter la somme de 25.000 francs soit 3.811,22 € à la succession de sa mère,
condamné R X épouse Y-AL et Z X à payer à L K la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à donner acte à L K de ses réserves relativement au sort du prix de vente de l’immeuble de la défunte au fils de R X épouse Y-AL ;
Déboute L K de sa demande tendant à voir condamner R X épouse Y-AL à rapporter la somme de 20.000 francs soit 3.048,98 € à la succession de sa mère ;
Dit que R X épouse Y-AL devra rapporter la seule somme de 5000 francs soit 762,25 € à la succession de sa mère ;
Condamne L K, R X épouse Y-AL et Z X à supporter, chacun à hauteur d’un tiers, les dépens de première instance et d’appel, déclarés frais privilégiés de partage, qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CC
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