Infirmation partielle 4 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 avr. 2017, n° 15/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 8 juillet 2015, N° F14/00084 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03871
CP/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
08 juillet 2015
RG:F14/00084
X
C/
SARL Y
Grosse délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2017
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Florence PITRAS-VERDIER, avocat au barreau d’ARDÈCHE
INTIMÉE :
SARL Y
place felicie d’asseyne
XXX
représentée par Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDÈCHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Catherine PAROLA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame Catherine PAROLA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Z DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 4 avril 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Z X a été embauchée par la société Y, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, pour travailler du 10 mars 2008 au 9 septembre 2008, en qualité d’employée libre-service niveau1A, au sein d’une supérette implantée dans le village de Saint Agrève (07).
Son contrat était renouvelé jusqu’au 9 mars 2009 puis devenait à durée indéterminée toujours à temps partiel, pour un horaire de travail mensuel de 108,25 heures, soit 25 heures par semaine, moyennant une rémunération au taux conventionnel de 8,80 euros équivalente à 952,60 euros brut par mois.
A l’issue d’une visite le 19 juin 2012, le médecin du travail la déclarait apte mais préconisait de la 'maintenir en caisse le plus possible' et interdisait 'le port de charges supérieures à 8 kilogrammes et/ou de manière répétitive'.
Elle adressait à son employeur le 9 juin 2014 un courrier de démission puis, estimant que cette décision avait été dictée par divers manquements de la société Y à ses obligations légales, elle saisissait, le 24 juillet 2014, le conseil de prud’hommes d’Annonay aux fins de d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, outre les indemnités afférentes à la rupture de son contrat, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier. Elle sollicitait également le paiement de rappels de salaire pour:
— travail le dimanche,
— heures complémentaires et congés payés afférents,
— heures de visite à la médecine du travail et congés payés afférents,
— heures de réunion et congés payés afférents, ainsi que la remise sous astreinte de ses bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er février 2014 et portant la mention du taux horaire conventionnel à hauteur de 9,82 euros.
La juridiction prud’homale d’Annonay rendait, le 8 juillet 2015, la décision suivante:
'Condamne la SARL Y à payer à madame Z X les sommes de:
- 60,28 euros de rappels de salaire sur rectification du taux horaire et 6,03 euros de congés payés afférents,
- 312 euros d’heures complémentaires et 31,20 euros de congés payés afférents,
- 29,46 euros et 2,95 euros au titre de paiement des heures de visite de médecin et congés payés afférents,
- 9,82 et 0,98 euros au titre du paiement d’une heure de réunion et congés payés afférents
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la SARL Y de procéder à la rectification des bulletins de salaire de février à juin 2014 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour après la notification du jugement.
Déboute madame Z X du surplus de ses demandes.
Condamne le défendeur aux dépens.'
Madame Z X a interjeté régulièrement appel de ce jugement et dans des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 octobre 2016, réitérées oralement à l’audience le 7 décembre 2016, demande à la cour,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Y à lui payer les sommes de :
60,28 euros de rappels de salaire sur rectification du taux horaire et 6,03 euros de congés payés afférents,
29,46 euros et 2,95 euros au titre de paiement des heures de visite de médecin et congés payés afférents,
9,82 et 0,98 euros au titre du paiement d’une heure de réunion et congés payés afférents,
— de le réformer pour le surplus et,
* de condamner la SARL Y à lui payer les sommes de
2.032,28 euros de rappel de salaire pour le travail du dimanche,
2.500,00 euros pour le non respect du repos hebdomadaire,
869,50 euros et 86,95 euros d’heures complémentaires et congés payés afférents,
196,00 euros et 19,60 euros pour les jours fériés et les congés payés afférents,
247,96 euros du fait de l’absence de repos compensateur,
51,75 euros d’indemnité d’heure de dépassement,
* de requalifier sa démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse euros de condamner la société Y à lui payer les sommes de :
12.000 euros à titre de dommages et intérêts
1.200 euros au titre du préavis
1.200 euros pour le non respect de la procédure
1.856,39 euros au titre des indemnités de licenciement
* d’ordonner la remise par la société Y de ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 7 jours suivant la notification du présent arrêt,
* de condamner la société Y à lui payer la somme de 7.200 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— de condamner la société Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame Z X expose qu’elle avait alerté son employeur sur l’absence de paiement de ses heures supplémentaires et de ses heures complémentaires, sur la non majoration de ses heures accomplies le dimanche et sur la remise tardive de ses plannings, que du fait du manque de réaction de la société Y, elle a été contrainte à la démission.
Elle produit au soutien de ses prétentions un courrier du contrôleur du travail en date du 19 mars 2014 et une lettre qu’elle a envoyée le 9 juin 2014 à la société Y ayant pour objet la régularisation d’heures non payées.
Elle argue également de l’emploi abusif de contrats à durée déterminée avant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, de modifications intempestives de ses plannings, de conditions de travail ayant précipité son départ (température régulièrement en-deçà de 9°, vêtements de travail usés qu’elle devait laver elle-même, pas de chaussures de sécurité, remarques désobligeantes de l’épouse du gérant à son encontre), du non respect des minima conventionnels et des dispositions conventionnelles relatives au repos
hebdomadaire, de l’absence de paiement des heures de visite à la médecine du travail, d’une heure de réunion et de trois jours fériés, de l’absence du bénéfice d’un repos compensateur pour cinq jours fériés travaillés et, enfin, du non respect de la durée maximale des interruptions de travail au cours d’une journée.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 29 octobre 2016 et réitérées oralement à l’audience le 7 décembre 2016, monsieur B Y ès qualités de liquidateur amiable de la société Y sollicite de la cour :
— la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la société Y à payer à madame Z X les sommes de:
* 60,28 euros de rappels de salaire sur rectification du taux horaire et 6,03 euros de congés payés afférents,
* 312 euros d’heures complémentaires et 31,20 euros de congés payés afférents,
* 29,46 euros et 2,95 euros au titre de paiement des heures de visite de médecin et congés payés afférents,
* 9,82 et 0,98 euros au titre du paiement d’une heure de réunion et congés payés afférents
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
et à remettre à madame Z X les bulletins de salaire rectifiés,
— le rejet de l’ensemble des demandes de l’appelante et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur B Y ès qualité de liquidateur amiable de la société Y répond que madame Z X a été payée de l’intégralité des heures de travail accomplies selon les taux horaires applicables, que le courrier de démission de l’appelante témoignait de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail et qu’elle avait trouvé alors un poste de secrétaire à la mairie de Saint Andéol de Fourcade, qu’elle ne s’est jamais plainte auparavant de ses conditions de travail, que les plannings étaient envoyés à l’avance et étaient parfois modifiés soit pour des nécessités impérieuses d’organisation du travail soit à la demande de la salariée elle-même.
Il explique s’agissant du travail le dimanche que le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, que l’article 4.2 de cette convention collective prévoit que lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, le repos hebdomadaire est obligatoirement d’un jour et demi consécutifs, le dimanche après-midi et le lundi, que ce texte ne prévoit pas le doublement de la rémunération des heures travaillées le dimanche, que le travail ce jour là est légal et admis par les articles L.3132-13 et R.3132-8 du code du travail dans la mesure où l’activité principale de la société Y est la vente de denrées alimentaires, que l’arrêté préfectoral invoqué par le contrôleur du travail s’applique aux contrats soumis à une autre convention collective que celle régissant le contrat de madame X et qu’il est de plus illégal. Il soulève par conséquent, subsidiairement, l’incompétence de la cour au profit du tribunal administratif de Lyon pour apprécier la valeur de ce texte.
L’intimé s’oppose au paiement des sommes de 9,82 euros et 0,98 euros en affirmant que cette heure de réunion était facultative.
Sur la demande tirée du non respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, il relève que cette réclamation est élevée pour la 1re fois en cause d’appel, que madame X a travaillé une ou deux fois le lundi suivant un dimanche matin travaillé mais en raison de circonstances exceptionnelles et avec son accord préalable.
Il conteste les deux demandes soulevées en cause d’appel concernant les jours fériés, il relève que celle relative au 8 mai 2011 est prescrite, que pour les autres jours, la société Y a respecté ses obligations y compris celles afférentes aux durées maximales de pause.
Il reconnaît que le taux conventionnel était de 8,60 euros lors de la signature du 1er contrat à durée déterminée et non de 8,44 euros et précise avoir réglé les sommes de 60,28 euros et 6,03 euros dès la notification du jugement déféré. Ce chef de prétention non contesté par les parties n’entre donc pas dans le cadre de l’appel.
Il admet également devoir le salaire correspondant aux 3 heures de visite passées à la médecine du travail par l’appelante et accepte de régler la somme de 28,90 euros et 2,89 euros de congés payés et non pas le montant retenu par les premiers juges de 29,46 euros calculé sur le taux horaire applicable en février 2014 alors que ces visites ont eu lieu en 2012 et 2013.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de démission envoyée le 15 mai 2014 par madame X à son employeur est rédigée de la façon suivante :
' Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste de 'employée libre-service’ que j’occupe depuis le 8 mars 2008 dans votre entreprise.
Comme l’indique la convention collective n°3244, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d’une durée de 1 mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 15 juin 2014.
A cette date je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde mon compte ainsi qu’un certificat de travail.
Je vous prie de recevoir les salutations les meilleures.'
Le 9 juin 2014, madame X a adressé à la société Y un courrier ayant pour objet ' demande de régularisation d’heures non payées ' faisant référence à la réponse du contrôleur du travail en date du 19 mars 2014, et dans lequel
elle récapitule le montant des sommes réclamées au titre des majorations pour heures travaillées le dimanche, d’heures supplémentaires non payées et d’heures complémentaires soit un total de 2.394,89 euros pour la période de mai 2011 à mai 2014.
Elle ajoute in fine :'Je vous demande donc de bien vouloir procéder au règlement de la somme correspondant aux heures dues, avant le 31 juin 2014. Passé ce délai, sans réponse de votre part je me verrai contrainte de saisir le conseil de prud’hommes afin de faire valoir mes droits. Je tiens à préciser que compte tenu de cette attitude je n’ai pas vu d’autres issues que de démissionner car ma conscience professionnelle n’a non seulement pas été récompensée à sa juste valeur, mais elle a été bafouée. Recevez mes salutations.'
Le courrier précité du 19 mars 2014 est une réponse apportée par le contrôleur du travail à madame X à ses interrogations émises lors d’un entretien et après étude des documents remis. Celui-ci estime, en se basant sur un arrêté préfectoral n°758 du 28 juin 1996 relatif à la fermeture dominicale des magasins de détail alimentaire en Ardèche que la société Y aurait du payer à la salariée 74,25 heures travaillées le dimanche majorées de 100% et que, compte tenu de son horaire mensuel de travail fixé à 108,25 heures et des dépassements constatés au vu des pièces transmises que l’employeur lui devait 58,75 heures complémentaires dont 9,2 heures majorées de 25%.
Il précisait que madame X était en droit de saisir le conseil de prud’hommes pour réclamer le paiement de ces heures et des majorations.
Indépendamment du bien fondé ou non des observations du contrôleur du travail, il ne résulte pas des éléments du dossier que la salariée, avant de prendre la décision de démissionner, le 15 mai 2014, formalisée par un courrier établi clairement sans aucune réserve ni énonciation d’un grief ou d’une revendication, a effectivement informé son employeur de ses réclamations ou que la société Y a été destinataire d’une copie du courrier précité ou d’une lettre énonçant des griefs lui laissant la possibilité de régulariser le cas échéant la situation de la salariée.
Cette démission n’est donc pas intervenue dans un contexte de conflit, les griefs invoqués au soutien de la demande de requalification ont été portés à la connaissance de la société Y après la démission de sorte qu’à l’époque de la décision de rupture, il n’existait pas de circonstances antérieures ou contemporaines permettant de faire douter de la volonté réelle et non équivoque manifestée par madame X de rompre son contrat de travail.
Ainsi, l’appelante, qui n’établit ni l’existence d’un différend l’ayant opposée à son employeur antérieur ou contemporain de sa démission ni que les divers manquements éventuellement commis par la société Y sont en lien avec sa décision de rompre la relation de travail, a été, à juste titre, déboutée par les premiers juges, dont la décision de ces chefs est confirmée, de sa demande de requalification de la rupture en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d’une indemnité de licenciement.
- sur les majorations des heures travaillées le dimanche :
L’article. L. 3132-3 du code du travail prévoit que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Les dérogations au repos dominical ne sont admises que dans un cadre légal
strictement établi :
— en premier lieu, des dérogations permanentes de plein droit, qui concernent, d’une part, les établissements industriels et commerciaux dont le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche sont rendus nécessaires par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public (L.3132-12 du code du travail), d’autre part, les commerces de détail alimentaire ( article L.3132-13) et, enfin, les commerces de vente au détail hors alimentaire, situés dans les communes touristiques et thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle,
— en deuxième lieu, des dérogations conventionnelles prévues pour le travail en continu et les équipes de suppléance dans les entreprises industrielles,
— en troisième lieu, plusieurs dérogations temporaires soumises à autorisation accordées par le préfet ou le maire à titre individuel ou collectif, notamment la
dérogation accordée par le préfet sur le fondement de l’article L. 3132-25-1 du code du travail aux établissements situés dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) institués par la loi du 10 août 2009, et celle accordée par le préfet sur le fondement de l’article L. 3132-20 du même code lorsque le repos simultané de tous les salariés porte préjudice au public ou compromet le fonctionnement normal de l’établissement.
L’article L. 3132-13 du code du travail dispose ainsi :
« Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures (') ».
Le texte est précisé par l’article R. 3132-8 du même code qui prévoit :
« Les établissements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 3132-13 sont ceux dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ».
La circulaire DRT 19-92 du 7 octobre 1992 précise que « l’activité principale doit être appréciée strictement au cas par cas, établissement par établissement sur la base de différents critères : le chiffre d’affaires réalisé dans les divers rayons, les surfaces occupées et l’effectif employé dans ces rayons (') S’il s’avère, au terme de cet examen, que l’établissement en cause n’est pas un commerce alimentaire (mais un commerce multiple par exemple, c’est-à-dire offrant à la vente les produits les plus divers, sans qu’aucun type de produits ne domine sur les autres), il ne pourra bénéficier des dispositions de l’article L. 221-16 [devenu L. 3132-13] ».
En l’espèce, l’intimé se borne à affirmer qu’il ne fait aucun doute que la supérette à l’enseigne U exploitée par la société Y est un magasin dont l’activité principale est la vente de denrées alimentaires permettant aux habitants de Saint Agrève d’avoir un commerce alimentaire de proximité au sein de la commune et ne produit aucun élément de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions dérogatoires susvisées de sorte que, compte tenu de son activité, l’ouverture du magasin le dimanche, à moins qu’elle n’ait été pratiquée illégalement ce qui n’est pas prétendue, s’appuie nécessairement sur un arrêté accordé par le préfet sur le fondement de l’article L. 3132-20 du code du travail.
L’arrêté préfectoral du 28 juin 1996 invoqué par le contrôleur du travail qui estime la société Y redevable des majorations pour heures travaillées le dimanche concerne les commerces d’alimentation de l’Ardèche se situant dans le champ d’application de la convention collective des magasins d’approvisionnement général du 27 mai 1969 annulée et remplacée par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Les parties s’accordent sur le fait que la convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail de fruits et légumes – épicerie et produits laitiers. Par conséquent cet arrêté préfectoral du 28 juin 1996 n’est pas celui ayant autorisé l’ouverture du magasin U géré par la société Y lequel n’est pas versé aux débats, pas plus qu’un éventuel accord collectif.
Dans ces conditions, il convient de se référer aux dispositions de l’article L.3132-25-3 dans sa rédaction alors applicable, qui dispose qu’en l’absence d’accord collectif, 'chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.'
A la lecture des plannings de madame X, le montant total à hauteur de 2.032,28 euros réclamé, comprenant les congés payés afférents, au titre des majorations du dimanche a été exactement calculé, pour la période non couverte par la prescription de juin 2011 à janvier 2014, en fonction du taux horaire versé et du nombre d’heures travaillées le dimanche, somme qui n’est d’ailleurs pas critiquée dans son quantum par l’intimé.
La décision déférée qui a débouté l’appelante de cette demande est infirmée en ce sens.
- sur le repos hebdomadaire :
L’article 4.2 de la convention collective applicable stipule que lorsque le salarié a été amené à travailler le dimanche matin, il doit bénéficier d’un repos de 1 jour et demi consécutif le dimanche après-midi et le lundi et que dans tous les cas, ce repos doit correspondre à 35 heures consécutives.
L’intimé admet que madame X a pu travailler une ou deux fois le lundi après un dimanche matin travaillé alors que l’appelante mentionne, à raison, cinq exemples de période de repos d’une durée inférieure à 35 heures.
Il convient en conséquence, au vu du dossier, d’allouer à madame X en réparation du préjudice subi du fait de l’absence des repos compensateurs dont elle devait bénéficier après un dimanche travaillé des dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00 euros.
- sur les heures supplémentaires et complémentaires :
Le contrôleur du travail a estimé, à juste titre, que les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne pouvaient être converties en repos compensateur et devaient être rémunérées.
L’article 4.7 de la convention collective nationale applicable précise que les heures complémentaires sont celles accomplies dans la limite du tiers de l’horaire hebdomadaire fixé par le contrat de travail, en l’espèce à 108,25 heures par mois, et, au vu des plannings produits, l’appelante est en droit d’obtenir le paiement de 92,5 heures complémentaires travaillées entre juin 2011 et janvier 2014 et non rémunérées, dont 9,2 heures devant être majorées de 25%, soit un total de 956,45 euros (869,50 euros augmenté des congés payés y afférents de 86,95 euros), peu important que la salariée n’ait jamais réclamé auparavant le paiement de ces heures.
La décision déférée est infirmée sur ce point.
- sur le paiement des heures de visite à la médecine du travail :
L’intimé admet le principe de cette rémunération mais au taux horaire en vigueur au jour de la visite.
La société Y était bien tenue de payer la salariée pour ces 3 heures conformément à son taux horaire alors en application, soit 1 heures à 9,52 euros le 16 juin 2012, 1 heure à 9,69 euros le 1er juillet 2013 à 9,69 euros et 1 heure à 9,69 euros le 5 septembre 2013, soit un total de 31,79 euros (28,90 euros augmenté de 2,89 euros de congés payés).
La décision déférée est infirmée en ce sens.
- sur le paiement d’une heure de réunion :
Dans les deux mails versés aux débats par l’appelante en date des 29 août 2011 et 6 septembre 2011, monsieur Y informe l’ensemble des salariés de la société de la date et de l’heure, soit le 12 septembre 2011 à 19h45, d’une réunion après saison afin de discuter des objectifs, de la croissance, des marges et des motivations et précise tant en objet qu’en fin de courriel 'présence obligatoire'.
Par conséquent, l’intimé ne peut utilement prétendre que cette réunion, portant de plus sur des sujets intéressant la société, n’avait aucun caractère obligatoire et doit être condamné à payer à l’appelante une heure de travail à son taux de rémunération en septembre 2011 soit 10,26 euros (9,33 euros augmentée des congés payés afférents de 0,93 euros).
La décision déférée qui a retenu le taux horaire de 9,82 euros est infirmée en ce sens.
- sur le paiement des jours fériés et le repos compensateur consécutif à un jour férié travaillé :
L’intimé ne conteste pas les dispositions de l’article 4.5 de la convention collective applicable qui prévoit le paiement de dix jours chômés à condition que le salarié ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié ou le 1er jour qui lui fait suite.
Selon les plannings de travail de l’appelante, il apparaît que celle-ci n’a pas été rémunérée pour 3 jours fériés alors qu’elle répondait aux conditions imposées par l’article susvisé et qu’elle est bien en droit d’obtenir paiement, au vu de ses bulletins de salaire, de 7 heures au taux de 9,15 euros pour le 2 juin 2011, 7 heures au taux de 9,33 euros pour le 14 juillet 2011 et 7 heures à 9,52 euros pour le 15 août 2012 soit un total de 215,60 euros (196 euros et 19,60 euros de congés payés).
L’article précité stipule encore que lorsqu’un salarié est amené à travailler un jour férié non chômé, il doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée équivalente.
L’intimé se borne à s’opposer à cette demande en soulevant la prescription s’agissant du 8 mai 2011 alors que les plannings communiqués démontrent bien que la salariée n’a bénéficié d’aucun repos compensateur après avoir effectué le nombre d’heures dont elle réclame le paiement au cours des 5 jours fériés non chômés qu’elle énumère dans ses conclusions. Sa demande relative au 8 mai 2011 n’est pas prescrite du fait des dispositions de la loi du 14 juin 2013 stipulant que les nouveaux délais de prescription, dont celui de trois ans concerné par la demande, s’appliquent aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi soit le 17 juin 2013 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, en l’espèce cinq ans.
Il convient en conséquence de condamner l’intimé à payer à madame X la somme de 241,07 euros, calculée de la façon suivante, augmentée de 24,11 euros au titre des congés payés soit un total de 265,18 euros :
5,25 heures x 9,15 euros pour le 8 mai 2011
4,50 heures x 9,52 euros pour le 11 novembre 2012
5 heures x 9,69 euros pour le 1er mai 2013
5 heures x 9,69 euros pour le 11 novembre 2013
5 heures x 9,69 euros pour le 8 mai 2014.
— sur l’absence de respect de la durée maximale d’interruption au cours d’une journée de travail :
L’article 7.3 de la convention collective nationale applicable dispose qu’au cours d’une même journée le salarié à temps partiel ne doit pad subir d’interruption d’activité dépassant deux heures, que dans cette hypothèse, il a droit à une contrepartie sous forme d’une indemnité forfaitaire de 0,46 euros par heure de dépassement.
Monsieur Y ès qualité de liquidateur amiable de la société Y ne conteste pas sérieusement les tableaux récapitulatifs des heures de dépassement, produits par l’appelante, qu’elle a effectivement accomplies au cours des années 2011 à 2014 au vu de ses plannings de travail, et qui ouvrent bien droit au versement d’une indemnité totale de 51,75 euros que l’intimé est condamné à lui verser.
- sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Madame Z X justifie cette demande en soulignant que l’employeur fixait les horaires de travail et devait donc se référer aux plannings pour élaborer les bulletins de salaire, qu’en se dispensant de lui régler la totalité des heures dues, éventuellement majorées, et de payer les charges sociales afférentes, il s’est rendu coupable de travail dissimulé et en cela lui est redevable de l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du code du travail.
Cependant, ce texte suppose l’intention délibérée de l’employeur de se soustraire à ses obligations en matière de paiement du salaire et de déclarations sociales et fiscales, laquelle en l’espèce n’est pas rapportée au vu de l’ensemble des éléments du dossier, notamment des montants plutôt modiques des sommes non versées à la salariée sur une période de trois années.
La décision déférée qui a rejeté cette demande est confirmée de ce chef.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
L’intimé, qui succombe pour partie en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens d’appel comme ceux de 1re instance, ce qui interdit comme devant les premiers juges de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l’intimée, comme en 1re instance, mais au titre de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Y à payer à madame Z X les sommes de:
* 312 euros d’heures complémentaires et 31,20 euros de congés payés afférents,
* 29,46 euros et 2,95 euros au titre de paiement des heures de visite de médecin et congés payés afférents,
* 9,82 et 0,98 euros au titre du paiement d’une heure de réunion et congés payés afférents,
— débouté madame Z X de sa demande d’un rappel de salaire au titre des majorations des heures travaillées le dimanche ;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur B Y ès qualité de liquidateur amiable de la société Y à payer à madame Z X les sommes de :
— 2.032,28 euros au titre des majorations pour heures travaillées le dimanche et congés payés y afférents,
— 956,45 euros au titre des heures complémentaires et congés payés y afférents,
— 31,79 euros au titre des heures de visite à la médecine du travail et congés payés y afférents,
— 10,26 euros au titre d’une heure de réunion et congés payés y afférents;
Y ajoutant,
Condamne monsieur B Y ès qualité de liquidateur amiable de la société Y à payer à madame Z X les sommes de :
— 215,60 euros au titre des jours fériés chômés,
— 265,18 euros au titre des jours fériés non chômés,
— 51,75 euros à titre d’indemnité pour dépassement de la durée maximum des interruptions d’activité,
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos compensateur ;
Condamne monsieur B Y ès qualité de liquidateur amiable de la société Y à payer à madame Z X la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur B Y ès qualité de liquidateur amiable de la société Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Successions ·
- Dévolution successorale ·
- Banque ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Prescription
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Charges ·
- Péremption d'instance ·
- Mer ·
- Conseil
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Repos compensateur ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Tannerie ·
- Construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Luxembourg ·
- Sursis ·
- Côte ·
- Tierce opposition ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement
- Omission de statuer ·
- Incident ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Chef d'équipe ·
- Résiliation judiciaire
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Marque ·
- Information ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Marches ·
- Document ·
- Commerce ·
- Dépense
- Déclaration de créance ·
- Chirographaire ·
- Signature ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Consommation
- Lotissement ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Certificat de conformité ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Aval ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire
- E-commerce ·
- Client ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commission ·
- Vrp ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Secteur d'activité ·
- Exclusivité
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.