Infirmation partielle 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 20 mai 2020, n° 18/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 novembre 2017, N° 15/00809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence ABGRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON GIB c/ Syndicat des copropriétaires 39 BIS RUE DU GÉNÉRAL LECLERC ET 4 BIS VILLA DES A UBÉPINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71H
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2020
N° RG 18/00903 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SFEC
AFFAIRE :
SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON GIB
C/
Syndicat des copropriétaires 39 BIS RUE DU GÉNÉRAL LECLERC ET […] représenté par son syndic le […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 15/00809
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON GIB
N° Siret : 692 014 038 R.C.S. Nanterre
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Helga ASSOUMOU, avocat postulant et plaidant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369
APPELANTE
****************
Syndicat des copropriétaires du 39 BIS RUE DU GÉNÉRAL LECLERC ET […] représenté par son syndic le […]
N° Siret : 385 363 528 R.C.S. Nanterre
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS – N° du dossier 506807 – vestiaire : D0502
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement du 5 juillet 2012, l’assemblée générale du 5 mai 2011 du syndicat des copropriétaires
de la résidence située […] et […],
qui avait notamment renouvelé le mandat du syndic, la société Gestion Immobilière de Bécon
(ci-après 'GIB'), a été annulée en raison du non respect par le syndic, du délai de convocation de l’un
des copropriétaires.
Par jugement du 12 décembre 2013, l’assemblée générale du 24 mai 2012 a été annulée, faute de
qualité de syndic de la société GIB pour convoquer cette assemblée.
La société GIB a démissionné le 17 avril 2013 et a sollicité et obtenu le 19 avril 2013, la désignation
d’un administrateur provisoire, en la personne de Me X-Y.
Le 30 septembre 2013, le cabinet Habitat Contact a été désigné en qualité de nouveau syndic.
Par acte du 24 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société GIB en
paiement de la somme de 54 990,26 euros à titre de dommages-intérêts constitués principalement de
remboursement d’honoraires, de frais de procédure et de frais de convocation d’assemblée générale.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Constaté la responsabilité de la société GIB en raison de l’irrégularité de la convocation à
l’assemblée générale du 5 mai 2011,
— Condamné la société GIB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
[…] et […] la somme de 1 571,93 euros au titre
des frais de l’assemblée générale du 5 mai 2011,
— Condamné la société GIB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
[…] et […] la somme de 1 485,37 euros au titre
des honoraires de Me Fricaudet et frais de signification,
— Condamné la société GIB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
[…] et […] la somme de
12 617,73 euros au titre des honoraires de l’année 2011 et la somme de 19 150,73 euros au titre des
honoraires de l’année 2012,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […]
[…] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société GIB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
[…] et […] la somme de 3 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société GIB aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2018, la société GIB a interjeté appel de ce
jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2018, le conseiller de la mise en état de la 4e chambre
de la cour d’appel de Versailles a :
— Déclaré être incompétent pour connaître de l’incident de nullité d’assignation,
— Débouté la société GIB de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamné la société GIB à verser au syndicat des copropriétaires du […] à
Bois Colombes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société GIB aux dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2019, la société GIB demande à la cour,
au visa de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars l967, des articles 117, 118 et 120 du code de
procédure civile, de l’article 1304 ancien , 1352-8 nouveau et de l’article 1376 du code civil, de :
— La recevoir en son appel du jugement de la 8e chambre du tribunal de grande instance de
Nanterre du 9 novembre 2017,
— Voir la cour dire que le syndic de l’ensemble immobilier du […] et […]
[…]) était dépourvu d’autorisation de l’assigner en restitution
des honoraires perçus par elle au cours des années 2011 et 2012,
— Voir la cour, dire, en conséquence nulle la demande en paiement des honoraires qu’elle a perçus au
cours des années 2011 et 2012,
— En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à la restitution des
honoraires par elle perçus au titre des exercices 2011 et 2012,
A titre subsidiaire,
— Dire le syndicat débiteur au titre des restitutions réciproques en conséquence de l’annulation de son
mandat de syndic de la somme de 12 617,73 + 19150,73 = 31 768,46 euros,
— Condamner, en conséquence, le syndicat intimé à lui restituer les sommes de 12 617,73 euros et
19150,73 euros soit au total 31 768,46 euros avec intérêt de droit à compter du dépôt des présentes
conclusions sur le bureau de la cour par le RPVA,
— Recevoir le syndicat des copropriétaires en son appel incident,
Vu, notamment, le jugement du 12 décembre 2013 qui a jugé «qu’il ne pouvait être reproché à la GIB
d’avoir procédé à la convocation de l’assemblée générale du 24 mai 2012 dans le temps du mandat
alors valide»,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat de toutes ses autres demandes
objets de son appel incident,
— Condamner en conséquence le syndicat à son profit à la somme de 5 000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1re instance et d’appel avec la
faculté pour Me Hassoumou de la SELARL Atlas Juris, avocate près le tribunal de grande instance
de Nanterre, d’en opérer le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2019, le syndicat des copropriétaires demande
à la cour, au visa notamment de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, de l’article 18 de la loi du 10
juillet 1965, des articles 1992 et 1382 du code civil, de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de
l’article 66 du décret d’application du 20 juillet 1972, de :
— Le dire et juger recevable et bien-fondé en toutes ses demandes,
— Débouter la société GIB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GIB à lui régler les sommes de :
*1 571,93 euros au titre des frais de rassemblée générale du 5 mai 2011,
*1 485,37 euros au titre des honoraires de Me Fricaudet et frais de signification,
*12 617,73 euros au titre des honoraires de l’année 2011,
*19 150,73 euros au titre des honoraires de l’année 2012,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*a dit et jugé que la société GIB n’était pas responsable du fait de la convocation de l’assemblée
générale du 24 mai 2012 et l’a débouté des demandes indemnitaires résultant de la tenue de cette
assemblée générale,
*l’a débouté de sa demande de remboursement des honoraires réglés à Me X-Y,
*l’a débouté de sa demande de remboursement des frais de tenue de l’assemblée générale du 30
septembre 2013,
*l’a débouté de sa demande en paiement des honoraires de reprise comptable par le cabinet Habitat
Contact ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 1 196 euros de dommages-intérêts au
titre de la procédure tribunal de grande instance de Nanterre AG2012.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société GIB au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
*Honoraires GIB 2011 : 12 617,73 euros,
*Honoraires GIB 2012 : 19 150,15 euros,
*Honoraires reprises comptable HC : 2 511,60 euros,
*Honoraires Me Fricaudet au titre de procédure nomination administrateur : 752,60 euros,
*Honoraires Me X Y : 9 616,11 euros,
*Frais Me X Y : 3 397,21 euros,
*Procédure tribunal de grande instance Nanterre AG 2012 : 1 196,00 euros,
*Honoraires Me Fricaudet (aff Z) : 1 913,60 euros,
*Frais convocation + PV AGO 30 septembre 2013 : 294,07 euros,
*Location salle AGO 30 septembre 2013 : 200,00 euros
*Frais convocation AG 5 mai 2011 et 24 mai 2012 : 4 487,02 euros
*Frais de signification jugement : 50,17 euros
Soit au Total : 54 990,26 euros.
— Condamner la société GIB à lui verser la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 janvier 2020.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, sur les limites de la saisine
Il convient de constater que la société GIB n’a formé appel contre le jugement du 9 novembre 2017
qu’en ce qu’il l’a condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes de 12 617,73 €
et 19 150,73 € au titre des honoraires des années 2011 et 2012.
Elle ne le conteste donc pas en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans la convocation irrégulière de
l’assemblée générale du 5 mai 2011 et en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat les sommes de 1
571,93 € et 1 485,37 € au titre des frais de tenue de cette assemblée et des honoraires d’avocat et frais
de signification consécutifs à la procédure d’annulation de ladite assemblée.
Le syndicat des copropriétaires demande quant à lui la confirmation du jugement sur ces trois chefs.
En conséquence, même s’il formule des prétentions dans le dispositif de ses écritures pour voir de
nouveau prononcer ces condamnations, il est patent que ces trois chefs de dispositif sont devenus
irrévocables.
La cour ne statuera donc pas sur ces trois points.
Sur l’appel principal
Sur l’exception de nullité de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la restitution des
honoraires 2011 et 2012, soulevée par la société GIB
La société appelante soutient que l’assignation délivrée par le syndicat est entachée d’une irrégularité
de fond en ce qu’elle demande sa condamnation à restituer les honoraires versés au titre des années
2011et 2012 alors que cette demande n’a pas fait l’objet d’une habilitation régulière du syndic par une
assemblée générale, conformément aux exigences de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Elle expose que l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 30 septembre 2013 ne portait que
sur une action en indemnisation des frais exposés par le syndicat par suite de la faute contractuelle de
gestion commise par le syndic et non sur une action en répétition de l’indu ou remboursement des
honoraires.
Elle fait aussi valoir que la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 25 juin 2014 n’est pas
suffisante pour viser ces demandes.
Cependant, il résulte des productions que par une résolution n° 19, l’assemblée générale des
copropriétaires du 25 juin 2014, a autorisé le syndic à, notamment :
'obtenir la restitution des honoraires perçus par le cabinet GIB pour toute la période où elle a exercé
sans mandat valide’ (souligné par la cour).
Contrairement à ce que prétend la société GIB, le fait que le jugement du 5 juillet 2012 qui a annulé
l’assemblée générale du 5 mai 2011 ne soit devenu définitif que le 6 février 2013, n’a pas différé
jusqu’à cette date les effets de l’annulation.
L’annulation ayant un effet rétroactif, la société GIB est réputée n’avoir jamais été désignée en
qualité de syndic par l’assemblée générale du 5 mai 2011, de sorte qu’elle était bien dépourvue de
mandat dès cette date (sa désignation précédente étant arrivée à expiration) et que la résolution n° 19
précitée adoptée en 2014, c’est à dire postérieurement au prononcé de l’annulation, et qui autorise le
syndic à solliciter le remboursement des honoraires perçus pendant la période où GIB était sans
mandat valide, vise nécessairement les exercices 2011 et 2012.
Le nouveau syndic était donc dûment autorisé pour assigner la société GIB en restitution des
honoraires de cette période et l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande de restitution des honoraires
La société GIB ne conteste pas devoir restituer les honoraires qu’elle a perçus au titre des années
2011 et 2012, mais soutient que l’annulation de son mandat de syndic entraîne des restitutions
réciproques et que dans la mesure où elle a assumé une mission complète de syndic au cours de la
période litigieuse, elle peut prétendre à une indemnisation des prestations qu’elle a effectuées, qu’elle
chiffre aux mêmes montants que les honoraires qu’elle a perçus.
C’est cependant à bon droit que le premier juge a retenu qu’en application des dispositions d’ordre
public de l’article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de l’article 66 de son décret d’application du
20 juillet 1972, le syndic ne pouvait exiger d’autre rémunération que celle résultant de son mandat ou
de la décision le désignant.
En l’espèce, l’annulation de l’assemblée générale du 5 mai 2011 ayant fait disparaître rétroactivement
tout mandat ou toute décision de désignation déterminant les modalités de rémunération de la société
GIB, celle ci ne peut prétendre à aucune rémunération.
C’est encore à juste titre que les premiers juges ont écarté la théorie de l’enrichissement sans cause
invoquée par la société GIB, en rappelant que son application était subsidiaire et qu’il existait en
l’espèce une règle d’ordre public qui devait être appliquée.
La société GIB n’apporte pas en cause d’appel d’élément de discussion nouveau susceptible de
remettre en cause cette motivation.
L’on peut ajouter que toute autre analyse aurait pour effet de contourner les dispositions d’ordre
public de la loi Hoguet et de son décret d’application.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société GIB à rembourser au syndicat des
copropriétaires les sommes de 12 617,73 € et 19 150,73 € correspondant aux honoraires qu’elle a
perçus en 2011 et 2012.
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires
L’intimé et appelant incident fait grief au jugement d’avoir limité la reconnaissance d’une faute de la
part de la société GIB à la convocation irrégulière de l’assemblée générale du 5 mai 2011 et d’avoir
exclu sa responsabilité lors de la convocation de l’assemblée générale du 24 mai 2012.
Il lui reproche corrélativement, d’avoir limité la réparation accordée aux conséquences financières de
la convocation du 5 mai 2011 et d’avoir rejeté les demandes relatives : aux frais de l’assemblée du 24
mai 2012, aux honoraires et frais de Me X-Y, aux honoraires de Me Fricaudet au titre de
la procédure de désignation de l’administrateur, aux frais de la procédure d’annulation de l’assemblée
de mai 2012, ainsi qu’aux frais de l’assemblée générale du 30 septembre 2013.
Il convient d’examiner successivement la question de l’étendue de la responsabilité de la société GIB,
puis celle des préjudices dont elle doit répondre à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur l’étendue de la responsabilité de la société GIB
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’appelante ne conteste pas les motifs et le dispositif du
jugement qui retiennent qu’elle a commis une faute qui engage sa responsabilité, en convoquant
irrégulièrement l’assemblée générale du 5 mai 2011 (convocation adressée à M. Z le 21 avril
pour le 5 mai, soit moins de 21 jours) et que cette faute est à l’origine de l’annulation de cette
assemblée, demandée par M. Z.
Elle ne conteste donc pas non plus sa condamnation à rembourser les frais de convocation à cette
assemblée ainsi que les honoraires de l’avocat intervenu dans la procédure d’annulation et les frais de
signification de ce jugement.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, d’une part, que la faute ainsi commise et non contestée, a
entraîné d’autres préjudices, qu’il appartient à la société GIB de prendre en charge.
Il s’agit notamment des frais d’annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2012 et des frais et
honoraires de l’administrateur provisoire, Me X-Y.
Le syndicat soutient d’autre part, que la société GIB a commis une imprudence en convoquant
l’assemblée générale du 24 mai 2012 et qu’elle doit aussi en assumer les conséquences en
remboursant les frais de convocation à cette assemblée.
Il est difficilement contestable que sans la faute commise par la société GIB lors de l’envoi des
convocations à l’assemblée générale du 5 mai 2011, non seulement cette assemblée n’aurait pas été
annulée, mais l’assemblée suivante du 24 mai 2012 ne l’aurait pas été non plus (pour défaut de
pouvoir du syndic pour la convoquer , par suite de l’annulation de l’assemblée précédente qui l’avait
désigné) et le syndicat des copropriétaires n’aurait pas eu à être placé sous administration provisoire.
Le fait, souligné par la société GIB, que l’annulation de l’assemblée du 24 mai 2012 ne constituait
pas une conséquence automatique attachée à celle de mai 2011 et impliquait qu’un copropriétaire
engage une action en nullité à laquelle il pouvait toujours renoncer, de sorte que l’annulation n’était
pas certaine, ne modifie pas le rôle causal déterminant déclenché par la faute initiale, qui a entraîné
une cascade de conséquences.
Il existe donc un lien de causalité suffisamment direct entre la faute initiale et ces événements
successifs, qui conduisent à considérer que du seul fait de cette faute commise en avril 2011, la
société GIB a engagé sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et doit l’indemniser
de tous les préjudices qui en sont résultés.
Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelante et à ce qu’a retenu le tribunal, les frais de la
procédure d’annulation de l’assemblée du 24 mai 2012 et les honoraires et frais de l’administrateur
provisoire constituent des conséquences directes de la faute initiale et doivent être mis à la charge de
la société GIB.
En outre et en toute hypothèse, s’il est exact, comme l’a retenu le tribunal, dont la société GIB s’est
approprié les motifs, que cette dernière n’a pas outrepassé ses pouvoirs en procédant à la convocation
à l’assemblée du 24 mai 2012 dès lors qu’elle avait toujours la qualité de syndic à cette date
(convocation envoyée début mai 2012, jugement annulant l’assemblée du 5 mai 2011 rendu le 5
juillet 2012) et qu’une procédure judiciaire comporte toujours un aléa, il n’en reste pas moins que le
syndic, qui est un professionnel, ne pouvait ignorer qu’il prenait un risque d’annulation en cascade en
convoquant lui même cette assemblée.
Il ne résulte pas des productions qu’il ait informé le conseil syndical de cette situation de risque, ni
qu’il ait tenté de connaître les intentions de M. Z, auteur de la première action en annulation.
La société GIB fait valoir qu’elle a tenté d’obtenir en janvier 2013 la désignation d’un administrateur
provisoire qui lui a été refusée par le président du tribunal au motif que la désignation du syndic par
l’assemblée générale du 24 mai 2012 était toujours valable à la date de la saisine (l’annulation de
cette assemblée générale n’a été prononcée que le 12 décembre 2013).
Cependant, outre que cette démarche a été entreprise postérieurement à l’envoi des convocations à
l’assemblée de mai 2012, elle confirme que la seule solution envisageable était la démission du
syndic, ce qui a été fait en avril 2013.
L’imprudence ainsi commise par le syndic en place engage également sa responsabilité à l’égard du
syndicat des copropriétaires dont il est le mandataire et conduit aussi à retenir qu’il doit indemniser le
syndicat des conséquences de cette imprudence, qui comportent celles déjà citées mais également les
frais de convocation à l’assemblée du 24 mai 2012 et le jugement sera en conséquence infirmé de ce
chef.
Sur l’étendue de la réparation
Il convient d’examiner successivement les préjudices qui viennent d’être cités, conséquences en
cascade de la faute initiale et de la faute d’imprudence de la société GIB, dont le syndicat des
copropriétaires est fondé à lui demander le remboursement :
— C’est le cas tout d’abord des honoraires d’avocats afférents à la procédure d’annulation de
l’assemblée générale du 5 mai 2011 pour lesquels le tribunal a déjà condamné la société GIB à payer
au syndicat la somme de 1 435,20 € outre des frais de signification, soit
1 485,37 € au total, condamnation qui n’est pas contestée par l’appelante.
Le syndicat des copropriétaires demande toutefois en cause d’appel une somme supplémentaire de
478,40 € correspondant à des honoraires complémentaires versés le 28 février 2012 à Me Fricaudet.
Il en justifie par la production de la facture et de la passation de l’écriture correspondante dans le
grand livre de la copropriété (pièces 6, 7 et 19).
La société GIB n’a pas répondu dans ses écritures sur cette demande.
Celle-ci sera accueillie et le jugement sera complété sur ce point.
— C’est le cas en deuxième lieu des frais afférents à la procédure d’annulation de l’assemblée générale
du 24 mai 2012.
Le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces versées aux débats (n° 18 et 21) la somme de 1
196 € qu’il réclame.
Cette demande sera donc également accueillie et la société GIB sera condamnée
à lui verser cette somme.
— C’est encore le cas en troisième lieu des honoraires exposés pour la procédure de désignation d’un
administrateur provisoire qui s’élèvent à la somme de 752,60 €, dûment justifiée par le syndicat des
copropriétaires (pièces n° 16 et 21).
— C’est le cas en quatrième lieu des honoraires et frais de Me X-Y pour lesquels le
syndicat réclame les sommes de 9 616,11 € et 3 397,21 € soit un total de 13 013,32 €.
La société GIB soutient que ces frais ont été taxés par le juge et n’ont rien d’excessif. En outre, le
syndicat aurait en toute hypothèse eu à exposer des frais de syndic. Le syndicat rétorque que ce
montant est exorbitant et que le syndic ayant commis une faute il doit être condamné au
remboursement intégral de cette somme.
Il résulte de la seule comparaison des honoraires annuels de la société GIB (pièces n° 6 et 7 du
syndicat) qui s’élèvent en moyenne à 17 602,50 € pour 12 mois contre 9 616,77 € pour
l’administrateur provisoire pour 5,5 mois (du 19 avril au 30 septembre 2013), que le coût de
l’intervention de l’administrateur a été plus onéreux pour le syndicat des copropriétaires que les
honoraires du syndic.
Ce surcoût s’élève à 281,63 € par mois, soit une somme de 1 548,96 € pour 5,5 mois.
C’est cette somme qui correspond au préjudice effectivement subi par le syndicat des copropriétaires,
dans la mesure où il est exact que sans la faute commise par GIB, le syndicat aurait dû recourir aux
services d’un syndic et le rémunérer.
La société GIB sera en conséquence condamnée à lui verser ce surcoût.
De même, la comparaison des frais et débours du syndic et de l’administrateur provisoire font
apparaître un surcoût de ceux de Me X-Y pour environ 840 € correspondant à des frais
non rencontrés dans les débours du syndic soit par leur nature soit par leur quantité (imprimés
recommandés, copies et télécopies).
Au total, c’est donc une somme de 2 388,96 € que la société GIB devra payer au syndicat des
copropriétaires.
— Il s’agit en cinquième lieu des frais de convocation de l’assemblée générale du 24 mai 2012 qui se
sont élevés à la somme de 2 915,09 €, qui sont justifiés par le syndicat des copropriétaires (pièces n°
6 et 7).
Cette assemblée, comme celle du 5 mai 2011, ayant été annulée, les frais correspondants doivent être
remboursés, aucune décision n’ayant finalement été prise. Il importe peu en conséquence sur ce
point, contrairement à ce que prétend la société GIB qu’une assemblée générale doit avoir lieu
chaque année, puisqu’en l’espèce elle a été annulée.
Elle sera en conséquence condamnée à payer la somme susvisée au syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera infirmé sur ces cinq demandes, et le total dû par la société GIB s’élève à la somme
de 7 731,05 €.
En revanche, en ce qui concerne les frais de l’assemblée générale du 30 septembre 2013, le syndicat
des copropriétaires ne justifie par aucune pièce la somme de 494,07 € qu’il réclame. Il en sera en
conséquence débouté.
Enfin, en ce qui concerne la somme de 2 511,60 € correspondant à des honoraires de reprise
comptable de la part du syndic désigné lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2013, la facture
produite (pièce n° 13) qui se borne à mentionner 'vacations syndic heures ouvrables', n’établit pas la
nature des prestations effectuées par le cabinet Habitat contact et encore moins son lien de causalité
avec les fautes retenues à l’encontre de la société GIB.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais
irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la société GIB à payer une somme supplémentaire de 4 000 € au
syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la société GIB sera rejetée.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société GIB qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Rejette l’exception de procédure soulevée par la société Gestion Immobilière Bécon tirée du défaut
d’habilitation du syndic,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble sis […] et […]
Colombes du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Gestion Immobilière de Bécon à payer au syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis […] et […]
sommes de :
— 478,40 euros au titre des honoraires de Me Fricaudet pour la procédure d’annulation de l’assemblée
générale du 5 mai 2011 ,
— 1 196 euros au titre des frais de la procédure d’annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2012 ,
— 752,60 euros au titre des frais de la procédure de désignation d’un administrateur provisoire ,
— 2 388,96 euros au titre des honoraires et frais de Me X-Y ,
— 2 915,09 euros au titre des frais de convocation de l’assemblée générale du 24 mai 2012,
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Gestion Immobilière de Bécon qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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