Rejet 3 juin 1997
Résumé de la juridiction
Une banque ayant accordé à une entreprise une facilité de trésorerie garantie par la remise d’une certaine somme d’argent productive d’intérêts suivant plusieurs actes intitulés " gage de numéraire " et cette banque ayant obtenu un jugement de condamnation au titre du crédit non remboursé à l’encontre de l’entreprise, avant que celle-ci ne soit mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la créance de la banque au titre du crédit n’avait pas à être déclarée à la procédure collective, dès lors que cette créance était devenue certaine, liquide et exigible au plus tard à la date du jugement de condamnation et que les actes constitutifs de la sûreté dispensaient la banque, en cas de non-paiement à l’échéance, de son obligaiton de restituer les sommes d’argent dont la propriété lui avait été transmise à titre de garantie, ce dont il résulte que la créance de la banque au titre du crédit s’était trouvée éteinte, dès avant l’ouverture de la procédure collective, par la voie d’une compensation conventionnelle avec sa dette de restitution.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 1997, n° 95-13.365, Bull. 1997 IV N° 165 p. 147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-13365 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 165 p. 147 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036877 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Rémery. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lafortune. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1995), qu’en garantie d’une facilité de trésorerie que lui avait accordée la Banque Worms (la banque), la société L’Age d’Or a remis à celle-ci une certaine somme d’argent productive d’intérêts par plusieurs actes intitulés chacun « gage de numéraire » ; qu’à l’échéance la banque a assigné la société débitrice en paiement de sa créance au titre du crédit consenti et a demandé que les espèces constituées en gage lui soient attribuées ; que le Tribunal a accueilli ces prétentions par un jugement dont la société L’Age d’Or a relevé appel avant d’être mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ; qu’après mise en cause du liquidateur de la procédure collective, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu que le liquidateur reproche à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire de la société L’Age d’Or ayant été prononcée et le liquidateur étant intervenu à l’instance, la cour d’appel devait appliquer d’office les dispositions d’ordre public des articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 qui obligent le créancier d’un débiteur dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se soumettre, concernant une demande tendant au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, à la procédure de vérification des créances et font obligation à la juridiction saisie de suspendre l’instance en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et valablement repris l’instance contre le liquidateur judiciaire du fait du dessaisissement du débiteur ; d’où il suit qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision par violation des textes susvisés ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la créance de la banque bénéficiaire de la garantie était devenue certaine, liquide et exigible au plus tard à la date du jugement entrepris et que les actes constitutifs de la sûreté dispensaient la banque, en cas de non-paiement à l’échéance, de son obligation de restituer les sommes d’argent dont la propriété lui avait été transférée à titre de garantie ; qu’il s’ensuit que la créance de la banque s’était trouvée éteinte, dès avant l’ouverture de la procédure collective, par la voie d’une compensation conventionnelle avec sa dette de restitution et n’avait pas, dès lors, à être déclarée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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