Irrecevabilité 8 juillet 2020
Irrecevabilité 16 novembre 2021
Confirmation 18 janvier 2023
Cassation 20 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation, pour violation des articles 369 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’arrêt qui décide que l’instance est périmée à l’encontre d’appelants dont l’affaire avait été radiée pour défaut d’exécution des condamnations alors qu’ayant tenu pour établi le décès de leur avocat, survenu dans le délai de deux ans de la décision de radiation, la cour d’appel aurait dû en déduire que ce décès avait interrompu à leur profit ce délai de péremption Encourt la cassation, pour violation des articles 373, alinéa 1er, et 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’arrêt qui retient que l’instance est périmée à l’encontre d’appelants dont l’affaire avait été radiée pour défaut d’exécution des condamnations alors que le délai de péremption ayant recommencé à courir à compter de la notification à l’intimé et de la remise au greffe de la constitution de leur nouvel avocat à la suite du décès du précédent, la cour d’appel aurait dû rechercher si ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter le jugement, interruptif de ce délai, la consignation d’une somme accompagnant leurs conclusions signifiées moins de deux ans plus tard par leur nouvel avocat
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-12.909, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12909 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2023, N° 22/09261 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833515 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1202 F-B
Pourvoi n° H 23-12.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Glycan Finance Corporation Ltd, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),
2°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 1] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° H 23-12.909 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société LLR-G5 Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Glycan Finance Corporation Ltd et de M. [B], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société LLR-G5 Limited, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), la société LLR-G5 Limited (la société LLR-G5) a assigné devant un tribunal de grande instance M. [B] ainsi que la société Glycan Finance Corporation Ltd (la société Glycan) en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et nullité de la partie française de marques internationales.
2. Par un jugement du 14 octobre 2016, le tribunal a notamment condamné M. [B] et la société Glycan à payer diverses sommes à la société LLR-G5.
3. M. [B] et la société Glycan en ont relevé appel.
4. Par une ordonnance rendue le 26 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des condamnations.
5. Par une ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a, à la demande de la société LLR-G5, constaté l’acquisition au 26 septembre 2019 de la péremption de l’instance et dit qu’en conséquence le jugement du 14 octobre 2016 était définitif.
6. M. [B] et la société Glycan ont déféré cette ordonnance à la cour d’appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [B] et la société Glycan font grief à l’arrêt de rejeter leur déféré et de confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, alors « que lorsque la représentation est obligatoire, le décès de l’avocat d’une partie interrompt l’instance au profit de cette partie, ce qui emporte l’interruption du délai de péremption au profit de celle-ci ; que la cour d’appel ne pouvait juger que le délai de péremption, qui avait commencé à courir le 26 septembre 2017, n’avait pas été interrompu et avait expiré le 26 septembre 2019 en énonçant que "les appelants argu[aient] vainement de la maladie suivie du décès de leur premier avocat, début mai 2019, dès lors que conseillés par un nouvel avocat, ils n'[avaient] pas réglé les condamnations à leur charge, même partiellement", quand le décès de l’avocat des exposants avait interrompu l’instance à leur profit en mai 2019 – dès lors que la représentation est obligatoire en appel – ce qui emportait l’interruption du délai de péremption à leur profit à cette date ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 369, 392 et 526 du code de procédure civile et privé les exposants de leur droit à un procès équitable, en méconnaissance des articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La société LLR-G5 conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Cependant, le moyen, qui ne se prévaut d’aucun fait qui n’ait été constaté par la cour d’appel, est de pur droit.
10. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 369 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile :
11. Selon le premier de ces textes, l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
12. Aux termes du second, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
13. Pour confirmer l’ordonnance déférée, l’arrêt retient que les appelants arguent vainement de la maladie suivie du décès de leur premier avocat, début mai 2019, dès lors que conseillés par un nouvel avocat, ils n’ont pas réglé les condamnations à leur charge, même partiellement.
14. En statuant ainsi, alors qu’ayant tenu pour établi le décès survenu en mai 2019 du premier avocat de M. [B] et de la société Glycan, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire que le délai de péremption avait été interrompu à leur profit à compter de cet événement, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
15. M. [B] et la société Glycan font le même grief à l’arrêt alors « que lorsque l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel en raison du défaut d’exécution de la décision frappée d’appel, tout acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter interrompt le délai de péremption; qu’en cas d’interruption du délai de péremption du fait de l’interruption de l’instance, l’interruption dure jusqu’à l’accomplissement des formalités de reprise d’instance, notamment jusqu’à la constitution du nouvel avocat de la partie dont le précédent avocat est décédé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que les conclusions aux fins de rétablissement signifiées par les exposants le 18 février 2021 ne pouvaient être qualifiées de diligence interruptive de la péremption, ne manifestant pas sans équivoque l’intention de régler, même partiellement, les condamnations prononcées par le jugement du 14 octobre 2016 et étant, qui plus est, postérieures à l’expiration du délai de péremption de deux ans qui avait commencé à courir le 26 septembre 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 8 et p. 14 à 16), si la consignation de la somme de 12 000 euros, qui accompagnait les conclusions signifiées le 18 février 2021, constituait un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement et interrompait par conséquent le délai de péremption, qui avait recommencé à courir pour deux ans à compter du 18 septembre 2019 – date à laquelle le nouveau conseil des exposants s’était constitué – soit jusqu’au 18 septembre 2021, consécutivement à l’interruption de l’instance et du délai de péremption survenue en mai 2019 du fait du décès de leur précédent avocat ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 369, 373, 392 et 526 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
16. La société LLR-G5 conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
17. Cependant, le moyen, tiré d’un grief de manque de base légale, échappe à la nouveauté en ce qu’il est révélé par la décision attaquée.
18. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 373, alinéa 1er, et 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
19. Aux termes du premier de ces textes, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
20. Selon le second, le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
21. Pour confirmer l’ordonnance attaquée, l’arrêt relève que le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal au profit de la société LLR-G5 s’élève à la somme globale de 130 000 euros.
22. Il retient encore, par motifs propres et adoptés, que les conclusions aux fins de rétablissement signifiées par M. [B] et la société Glycan le 18 février 2021, assorties de l’offre de payer une consignation de la somme de 12 000 euros, ne peuvent être qualifiées de diligence interruptive de la péremption, ne manifestant pas sans équivoque l’intention de régler, même partiellement, les condamnations prononcées par le jugement du 14 octobre 2016 et étant postérieures à l’expiration du délai de péremption de deux ans qui a commencé à courir le 26 septembre 2017.
23. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la consignation de la somme de 12 000 euros accompagnant les conclusions signifiées le 18 février 2021 ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement et interruptif du délai de péremption dont le cours avait recommencé à courir à compter de la notification à l’autre partie et de sa remise au greffe de la constitution du nouvel avocat en septembre 2019, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
24. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui rejette le déféré de M. [B] et de la société Glycan Finance Corporation Ltd et confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état entraîne la cassation du chef de dispositif qui les condamne in solidum aux dépens et au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de celle des autres chefs de dispositif de l’ordonnance confirmée par l’arrêt attaqué, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société LLR-G5 Limited aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LLR-G5 Limited et la condamne à payer à M. [B] et à la société Glycan Finance Corporation Ltd la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Pôle emploi ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Communiqué
- Partie vi issue de l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 ·
- Portée sécurité sociale, régimes complementaires ·
- Obligation d'adhésion à un régime de prévoyance ·
- Opérations collectives à adhésion obligatoire ·
- Désignation de l'organisme de prévoyance ·
- Garanties collectives complémentaires ·
- 912-1 du code de la sécurité sociale ·
- Déclaration d'inconstitutionnalité ·
- Conventions et accords collectifs ·
- Statut collectif du travail ·
- Application dans le temps ·
- Institution de prévoyance ·
- Adhésion de l'employeur ·
- Dispositions générales ·
- Conventions diverses ·
- Accords collectifs ·
- Date d'application ·
- Détermination ·
- Notion - cas ·
- Exclusion ·
- Modalités ·
- Protection sociale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Inconstitutionnalité ·
- Régime de prévoyance ·
- Contrats en cours ·
- Avenant ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil ·
- Convention collective nationale ·
- Entreprise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Radiation ·
- Procès-verbal ·
- Compensation ·
- Charges ·
- Pourvoi ·
- Résidence ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Professionnel ·
- Droit financier ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Action de société ·
- Administration fiscale ·
- Rémunération ·
- Doyen ·
- Droit de vote
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Femme ·
- Retraite ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- La réunion ·
- Avocat
- Erreur matérielle ·
- Cour de cassation ·
- Doyen ·
- Conseiller rapporteur ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Avocat général ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Action sociale ·
- Question ·
- Collectivités territoriales ·
- Commande publique ·
- Principe d'égalité ·
- Responsabilité pénale ·
- Code pénal ·
- Recours juridictionnel ·
- Atteinte
- Picardie ·
- Pourvoi ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Assistant social
- Cour d'assises ·
- Inéligibilité ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Terrorisme ·
- Ministère public ·
- Association de malfaiteurs ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Action ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Consommation ·
- Reconnaissance ·
- Prescription quinquennale ·
- Société responsable ·
- Courrier ·
- Défaut de conformité ·
- In solidum
- Crédit foncier ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Vigne
- Prix du bail originaire fixé en fonction de la surface ·
- Adjonction de deux pièces au cours du bail expiré ·
- Modification des éléments de calcul du loyer ·
- Plafonnement applicable au bail renouvelé ·
- Bail commercial ·
- Exceptions ·
- Fixation ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Étude économique ·
- Bailleur ·
- Avenant ·
- Modification ·
- Statistique ·
- Renouvellement du bail ·
- Usage commercial ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.